CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19/10/2020, 17MA03847, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 17MA03847

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 octobre 2020


Président

M. FEDOU

Rapporteur

M. François POINT

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

CABINET PIETRA & ASSOCIES - AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Saint-Papoul a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli à lui verser la somme de 1 178 540,80 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête et capitalisation de ces intérêts, ainsi que la somme de 15 481,20 euros au titre des nouveaux désordres constatés en mars 2017, et de mettre à la charge de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un jugement n° 1501387 du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a refusé d'admettre l'intervention de la société HDI Global SE, a rejeté la demande présentée par la commune de Saint-Papoul, a laissé définitivement à la charge de cette dernière les frais d'expertise et a condamné la société HDI Global SE à verser à la société Eiffage Route Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 1er août 2018, la commune de Saint-Papoul, représentée par la SCP SVA, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner solidairement la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli à lui verser la somme de 1 178 540,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner solidairement la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli à lui verser la somme de 15 481,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de la requête, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre définitivement à la charge solidaire de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli les dépens et les frais d'expertise. 4°) de mettre solidairement à la charge de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : A titre principal, sur le terrain de la garantie décennale : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les désordres n'étaient pas apparents ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre, - au titre de son obligation de conseil pendant les opérations de réception de l'ouvrage ; - les désordres n'étaient pas apparents ; les désordres ponctuels constatés avant la réception de l'ouvrage avaient été réparés ; - les malfaçons étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; - la commune n'était pas en mesure de savoir que de nouveaux affaissements allaient se produire ; elle n'avait aucune connaissance de l'origine des dommages, qui a été révélée dans le cadre de l'expertise judiciaire ; - la commune ne disposait pas des services techniques suffisants pour être en mesure de refuser - la réception de l'ouvrage sur la base des seules informations transmises par le maître d'ouvrage ; - les désordres étaient imputables à la maitrise d'oeuvre, qui n'a pas rempli ses missions de direction des travaux et de suivi de chantier. A titre subsidiaire, sur le terrain de la garantie contractuelle du maître d'oeuvre : - le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil lors de la conception de l'ouvrage ; - le maître d'oeuvre a manqué à son devoir de conseil lors de la réception de l'ouvrage ; Sur la responsabilité décennale de la SAS Guintoli : - la responsabilité de la société Guintoli, chargée des travaux de terrassement, est engagée au titre de la responsabilité décennale ; - les désordres sont imputables à la société Guintoli ; - la SAS Guintoli est responsable des désordres imputables à son sous-traitant, le laboratoires ACR ; Sur les préjudices : - les travaux de reprise s'élèvent à 1 118 843 euros TTC ; - les honoraires de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise s'élèvent à 6 000 euros TTC ; - le coût des essais préalables à la réception des travaux s'élève à 10 500 euros TTC ; - aucun abattement ne saurait être appliqué sur le montant des travaux de reprise en raison d'une plus-value apportée à l'ouvrage ; - le coût des réparations ponctuelles s'élève à 43 197,80 euros TTC ; - elle a droit au paiement des frais engagés pour la reprise de la chaussée suite au désordres de mars 2017 ; - la responsabilité solidaire des constructeurs est engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2018, la société SOD I.A., venant aux droits de la société ACR, représentée par la SELARL Cabinet Draghi-Alonso, demande à la Cour d'être mise hors de cause et à ce que la commune de Saint-Papoul soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune demande de condamnation n'a été formée à l'encontre de la société ACR. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2018, la SNC Eiffage Route Méditerranée, représentée par la SCP Levy-Balzarini -Sagnes-Serre, demande à la Cour d'être mise hors de cause et à ce que la commune de Saint-Papoul soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucune demande de condamnation n'a été formée à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2018, la SAS Guintoli, représentée par la SCP B... et associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter les demandes de condamnation présentées par la commune de Saint-Papoul ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la SARL Cabinet d'études René Gaxieu à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Papoul la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que les juges de première instance ont considéré que les désordres étaient apparents ; - les désordres étaient connus du maître de l'ouvrage à la date de la réception ; il revenait au maître de l'ouvrage de réserver les désordres persistants ; - les désordres étaient apparents à la date de la réception, dès lors que des travaux de reprise étaient en cours ce jour-là ; - sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la garantie décennale ; - les fautes du maître de l'ouvrage sont de nature à exonérer totalement la SAS Guintoli de toute responsabilité ; - la commune de Saint-Papoul n'a pas commandé d'étude de sol préalablement à la réalisation des travaux ; il n'appartenait pas à la SAS Guintoli de procéder à une étude des sols ; - la commune de Saint-Papoul a commis des fautes lors de la réception de l'ouvrage ; elle a de ce fait participé à la réalisation de son préjudice ; - la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée à raison de la faute résultant de l'absence de commande d'étude de sol ; le maître d'oeuvre n'a pris aucune disposition en cours de chantier pour suivre ses propres préconisations concernant les risques liés à la présence d'eau dans le sol ; - la SAS Guintoli a fait réaliser de sa propre initiative des études de sol ; elle a réalisé les travaux conformément aux règles de l'art ; - les sommes réclamées par la commune de Saint-Papoul sont infondées ; le montant du marché initial était de 363 001,23 euros TTC ; le montant des travaux de reprise allégué par la commune de Saint-Papoul est manifestement excessif ; - les travaux de reprise apportent à l'ouvrage une plus-value ; - la demande relative aux désordres survenus au mois de mars 2017 est infondée ; les désordres allégués n'ont jamais été constatés contradictoirement ; leur lien avec les travaux exécutés en 2009/2010 n'est pas établi ; ils étaient apparents lors de la réception ; - a tire subsidiaire, la relève et garantie du SARL Cabinet d'études René Gaxieu est infondée ; la SARL Cabinet d'études René Gaxieu est principalement à l'origine des désordres affectant l'ouvrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2018, et un mémoire complémentaire et récapitulatif enregistré le 14 septembre 2018, la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, représentée par la SCP Sanguinede -di Frenna et associés, demande à la Cour : 1°) à titre principal, de confirmer le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 13 juillet 2017 ; 2°) à titre subsidiaire, de faire droit à l'appel en cause présenté à l'égard du département de l'Aude ; 3°) à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % des condamnations totales ; 4°) de limiter le montant des condamnations à hauteur de 363 001,23 euros TTC ; 5°) de rejeter la demande relative au désordre constaté en mars 2017 ; 6°) de condamner les parties succombantes à la garantir des condamnations excédant sa part de responsabilité ; 7°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les désordres étaient apparents et connus du maître de l'ouvrage à la date de la réception ; la réception sans réserve prive le maître d'ouvrage du droit d'invoquer la responsabilité décennale ; - sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a commis aucune faute ; - elle n'a commis aucune faute en phase de conception ; elle a préconisé une étude des sols et fourni des devis ; l'absence de sondage sur la nature des sols relève d'une décision du maître de l'ouvrage ; le laboratoire routier départemental avait réalisé plusieurs sondages ; l'obligation de conseil ne porte pas sur la conception, la définition et la surveillance des travaux ; - elle n'a commis aucune faute lors de la réception des travaux ; - la demande de condamnation in solidum doit être rejetée ; - la SAS Guintoli a commis une faute ; les dommages sont imputables à la SAS Guintoli pour plus de 20 % ; - le choix de la commune de Saint-Papoul de ne pas réaliser d'étude des sols complémentaire est fautif ; les dommages sont imputables à la commune de Saint-Papoul ; - les dommages sont imputables au département de l'Aude, qui est intervenu en phase de conception par le biais du laboratoire routier départemental ; le département de l'Aude est également intervenu en phase d'exécution ; - sa part de responsabilité n'excède pas 10 % ; - les sommes réclamées par la commune de Saint-Papoul sont infondées ; le montant du marché initial était de 363 001,23 euros TTC ; le montant des travaux de reprise allégué par la commune de Saint-Papoul est manifestement excessif ; - la TVA sur les travaux de reprise n'est pas due ; - la demande relative aux désordres survenus au mois de mars 2017 est infondée ; les désordres allégués n'ont jamais été constatés contradictoirement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2018, le département de l'Aude, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête de la commune de Saint-Papoul ; 2°) de rejeter les demandes d'appel en garanties dirigées contre le département et d'exonérer le département de l'Aude de toute condamnation ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli à le garantir des sommes qui seraient mises à sa charge, respectivement à hauteur de 30 % et 70 % ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Papoul ou de toute autre partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute ; sa responsabilité ne peut être engagée ; l'étude géotechnique de conception requise pour la réalisation des travaux n'est pas de même nature que celle réalisée par le département ; - les avis et renseignements demandés au laboratoire routier départemental ne sauraient engager la responsabilité du département ; - le département avait attiré l'attention des constructeurs sur la teneur en eau des sols ; - la commune de Saint-Papoul, en sa qualité de maître de l'ouvrage, a commis les fautes à l'origine de son préjudice ; elle n'a donné aucune suite aux devis présentés pour des études complémentaires de sols ; - les sommes réclamées sont infondées ; - les fautes du maitre d'oeuvre sont de nature à garantir le département de 30 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - les fautes de la SAS Guintoli sont de nature à garantir le département de 70 % des condamnations qui pourraient être mises à sa charge. Par ordonnance en date du 24 octobre 2018, le président de la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé la clôture de l'instruction au 20 novembre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ; - la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ; - le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E... Point, rapporteur, - les conclusions de M. C... Thielé, rapporteur public, - les observations de Me D..., pour la commune de Saint-Papoul ; - les observations de Me B..., pour la SAS Guintoli ; - et les observations de Me F... pour la SAS René Gaxieu. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Papoul a réalisé une voie d'évitement du centre-ville de 1,2 kilomètre entre les routes départementales n° 103 et n° 126. Elle a confié à la SARL Cabinet d'études René Gaxieu la mission de maîtrise d'oeuvre pour ces opérations. La SAS Guintoli était en charge des travaux de terrassement et de voirie. Les travaux ont commencé le 19 octobre 2009. La route a été ouverte à la circulation le 31 mars 2011. En février 2010, des défauts étaient apparus sur le revêtement. En mai 2010, après la réouverture à la circulation, des affaissements de la chaussée et des nids de poule ont été observés. La SAS Guintoli a procédé à des travaux de réparation de ces désordres du 21 juin au 16 juillet 2010, puis du 10 au 13 septembre 2010. La réception sans réserve de l'ouvrage a eu lieu le 13 septembre 2010. En janvier 2011, de nouveaux désordres, de même nature, sont apparus. Par un jugement n° 1501387 en date du 13 juillet 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la commune de Saint-Papoul tendant à condamner solidairement la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli à lui verser la somme de 1 178 540,80 euros, ainsi que la somme de 15 841,20 euros, en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des désordres constatés. La commune de Saint-Papoul relève appel de ce jugement. Sur la mise hors de cause des sociétés SOD.I.A. et SNC Eiffage Route Méditerranée : 2. Il résulte de l'instruction que les sociétés SOD.I.A. et SNC Eiffage Route Méditerranée ne font l'objet d'aucune demande de condamnation. Elles doivent par suite être mise hors de cause. Sur la responsabilité décennale des constructeurs En ce qui concerne le caractère décennal des désordres : 3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise remis le 31 octobre 2014, qu'après la réception sans réserve de l'ouvrage le 13 septembre 2010, des désordres sont apparus sous forme d'affaissements de la route, créant un délitement du revêtement et des nids de poule. Il est constant que de tels désordres, qui sont similaires à des défauts constatés en mai 2010 et réparés par l'entrepreneur entre juin et septembre 2010, sont généralisés sur la voirie. Il est également constant qu'au regard de leur importance, ces malfaçons sont dangereuses pour la circulation routière et rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Les désordres constatés sont par suite de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. En ce qui concerne le caractère apparent des désordres : 5. Le rapport d'expertise en date du 31 octobre 2014 a révélé que les désordres trouvaient leur origine dans un défaut du support de la structure de l'ouvrage, notamment de la couche de forme, dont la portance est insuffisante. Selon l'expert, qui n'est pas contredit par les parties sur ces points, ce défaut procède de l'absence de prise en compte dans la conception et la réalisation de l'ouvrage de la présence abondante d'eau naturelle sur le site, de la mauvaise qualité du premier sol et de la présence de matière organique. Les désordres constatés après la réception de l'ouvrage avaient ainsi la même origine que les dégradations ponctuelles qui avaient été réparées par l'entrepreneur entre le 21 juin et le 13 septembre 2010. 6. Il résulte de l'instruction que les premières malfaçons affectant le revêtement avaient été constatées en février 2010. D'autres désordres, prenant la forme d'affaissements et de nids de poule, ont été constatés à compter de mai 2010. Il est constant que l'ensemble de ces malfaçons a été réparé par la SAS Guintoli, au cours de travaux de reprise effectués du 21 juin 2010 au 16 juillet 2010. De nouvelles dégradations de la chaussée apparues au niveau du profil en travers n° 44 ont été constatées par la SARL Cabinet d'études René Gaxieu en juillet 2010 et ont été réparées par la SAS Guintoli au cours de travaux qui ont eu lieu du 10 au 13 septembre 2010. A cet égard, le fait que les travaux de reprise ont été terminés le jour même de la réception, alors qu'il est constant que ces travaux ont redonné à l'ouvrage une apparence de conformité, ne peut à lui seul impliquer que le maître de l'ouvrage aurait été en mesure d'identifier l'existence de désordres à venir et par suite manqué de prudence en réceptionnant sans réserve l'ouvrage. Ainsi, les désordres constatés au cours du chantier et réparés à la date du 13 septembre 2010 n'étaient plus visibles au moment des opérations de réception le 13 septembre 2010. 7. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les dommages en cause trouvent leur origine dans un défaut de conception et de réalisation de l'ouvrage, procédant notamment de l'absence d'étude préalable des sols adéquate permettant la prise en compte des contraintes techniques induites par la nature de sols. Si les comptes rendus de chantier font état de certaines dégradations de l'état de la chaussée ou de problèmes liés à la réalisation de l'ouvrage, il résulte de l'examen de ces documents que des solutions techniques étaient envisagées et proposées par les constructeurs pour remédier à ces défauts. Aucun de ces comptes rendus, ni aucun autre document émis avant le 13 septembre 2010 et porté à la connaissance de la commune de Saint-Papoul, ne mentionne de défaut structurel, de vice de conception de l'ouvrage ou de risque de généralisation des dommages constatés. Si dans son courrier du 2 juillet 2010, adressé à la SAS Guintoli, la SARL Cabinet d'études René Gaxieu a fait mention du fait que les " dégradations (...) dans ce secteur sont d'autant plus inquiétantes que la chaussée n'est en circulation que depuis mars 2010 ", il n'en résulte pas que le maître d'oeuvre ou l'entrepreneur auraient identifié précisément l'origine structurelle de ces dommages à cette date, et qu'ils en auraient informé le maître de l'ouvrage. Les expertises amiables effectuées en mars 2011 et janvier 2012, postérieures à la réception de l'ouvrage, n'ont pas davantage révélé l'origine exacte des désordres, qui n'a été établie qu'à l'issue de l'expertise remise le 31 octobre 2014. Si, d'après le rapport d'expertise, les analyses effectuées par le laboratoire ACR, sous-traitant de la SAS Guintoli, auraient permis d'identifier un problème de portance, il n'est pas établi que le maître de l'ouvrage aurait été informé du résultat de ces analyses et aurait été en mesure d'évaluer leur portée. En outre, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Papoul était en possession d'un compte-rendu du Laboratoire des routes du département de l'Aude, établi en 2007 et 2008, présentant une étude préalable des sols en vue de la réalisation de la route, document transmis au maître d'oeuvre. La commune de Saint-Papoul, qui est une commune de moins de mille habitants et qui ne dispose pas de services techniques ayant des compétences spécifiques en matière de voirie, ne peut être regardée comme ayant été à même d'établir un lien de causalité entre les défauts apparus en cours de chantier et les insuffisances de cette étude quant à l'élaboration de solutions techniques adéquates. Contrairement à ce qu'affirme la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Papoul n'a jamais été alertée du caractère insuffisant des études préalables des sols. La commune de Saint-Papoul a ainsi pu, sans commettre de négligence, regarder les problèmes identifiés avant la réception de l'ouvrage comme des désordres ponctuels, auxquels les réparations effectuées par la SAS Guintoli, à savoir des purges et des remplissages en GNT et graves bitumeuses sur les endroits affectés, avaient remédié. Par suite, en l'espèce, l'existence de désordres similaires apparus antérieurement à la réception sans réserve de l'ouvrage n'impliquait pas nécessairement que le maître de l'ouvrage avait connaissance des causes et de la gravité de ces dommages, et des effets qui pouvaient en résulter, à savoir un risque de généralisation des dégradations. Le maître de l'ouvrage ne pouvait savoir que les réparations effectuées seraient insuffisantes et prévoir que de nouveaux désordres surviendraient. Dans ces conditions, les dommages apparus postérieurement à la réception sans réserve de l'ouvrage, le 13 septembre 2010, n'avaient pas pour le maître de l'ouvrage un caractère prévisible. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Papoul est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a considéré que les désordres étaient apparents à la date de réception définitive de l'ouvrage et à demander l'annulation du jugement sur ce motif. La commune de Saint-Papoul est fondée à soutenir que la responsabilité décennale des constructeurs est engagée à raison des désordres constatés sur l'ouvrage en cause. En ce qui concerne l'imputabilité des désordres : 9. Aux termes de l'article 1792-1 du code civil : " Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. ". 10. Il résulte de l'instruction que la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, maître d'oeuvre, et la SAS Guintoli, titulaire du marché de travaux de terrassement et de voirie, ont la qualité de constructeur. Au regard des missions qui leur ont été confiées contractuellement, les désordres leur sont imputables. En revanche, si le département de l'Aude est intervenu dans les opérations liées à la conception et la réalisation de l'ouvrage, notamment par la production d'une étude préalable des sols et par sa participation aux réunions de chantier, elle n'est liée au maître de l'ouvrage par aucun contrat de louage. La commune de Saint-Papoul n'était pas donneur d'ordre vis-à-vis du département de l'Aude, qui n'a été investi par elle d'aucune mission. La qualité de maître de l'ouvrage délégué du département de l'Aude, alléguée par la SARL Cabinet d'études René Gaxieu dans ses écritures, n'aurait en tout état de cause aucune incidence sur l'engagement de sa responsabilité au titre de la garantie décennale. Le département de l'Aude ne peut dès lors être regardé comme ayant la qualité de constructeur, et n'est pas susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie décennale. En ce qui concerne la faute exonératoire du département de l'Aude : 11. La faute d'un tiers n'est pas exonératoire de la responsabilité décennale. Par suite, la SARL Cabinet d'études René Gaxieu ne peut utilement invoquer les fautes commises par le département de l'Aude, qui n'est pas partie au contrat et n'a pas la qualité de constructeur, comme étant à l'origine des dommages. En ce qui concerne la faute exonératoire du maître de l'ouvrage : 12. La SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli font valoir que la commune de Saint-Papoul a commis des fautes de nature à les exonérer de leur responsabilité de constructeurs. 13. En premier lieu, pour les raisons énoncées précédemment aux points 6 et 7, la SAS Guintoli n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Papoul aurait manqué de prudence en réceptionnant sans réserve l'ouvrage. 14. En second lieu, la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli soutiennent que la commune de Saint-Papoul a commis une faute en ne commandant pas d'études préalables des sols, et que cette faute est à l'origine de son préjudice. 15. Aux termes de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée applicable au marché en litige : " I. Le maître de l'ouvrage est la personne morale, mentionnée à l'article premier, pour laquelle l'ouvrage est construit. Responsable principal de l'ouvrage, il remplit dans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peut se démettre. /Il lui appartient, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'oeuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux. (...).". 16. Il résulte de l'examen des pièces du dossier que si que le maître d'oeuvre avait contractuellement la charge des missions d'élaboration de l'avant-projet (AVP) et du projet (PRO), l'annexe à l'article 1 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre précise que la mission d'assistance aux contrats de travaux et d'étude préalable des sols exclut la mission " établissement des spécifications techniques des marchés de travaux topographiques et de reconnaissance géologique et géotechnique. ". Il revenait ainsi au maitre d'ouvrage, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 et des clauses particulières du marché, d'établir ou de commander les études des sols pour la mise en oeuvre de l'avant-projet et de la phase projet. Il est constant que les dommages en cause trouvent en partie leur origine dans l'insuffisance des études de sols préalables pour définir une solution technique adéquate concernant la portance de la couche de base de l'ouvrage. Dans ces conditions, la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli sont fondées à soutenir que le maître de l'ouvrage, qui n'a pas commandé d'étude de sol préalablement à la réalisation des travaux, a commis une faute directement à l'origine de son préjudice. 17. Toutefois, il résulte de l'instruction que préalablement à la phase de définition de l'avant-projet, le Laboratoire routier départemental, dépendant de la Direction des infrastructures routières et de l'environnement du département de l'Aude, avait réalisé une étude des sols. Les résultats de cette étude étaient exposés dans un compte-rendu, qui est versé au dossier, mentionnant en objet " déviation de Saint-Papoul " et daté du 13 juin 2007. Aux termes de ce compte-rendu, " les sondages successifs réalisés sur l'emprise du projet permettent de déterminer le type de matériaux rencontrés. ". Ce rapport, auquel est annexé un plan en coupe indiquant l'emplacement de treize sondages effectués sur le site, comporte une analyse technique de la nature des sols et une proposition relative à la réutilisation des remblais et à la structure de la chaussée. Le document en cause définit, à titre d'hypothèse, certaines exigences techniques pour la couche d'assise et la couche de roulement. Une analyse complémentaire des prélèvements réalisés en 2007 a été émise par le même Laboratoire des routes en février 2008, document également versé au dossier. Un courrier du président du conseil départemental du 16 avril 2015, adressé au conseil de SARL Cabinet d'études René Gaxieu et versé au dossier, précise que l'étude en cause était une " étude préliminaire de faisabilité géotechnique conforme à la norme NP94-500 permettant de définir les principes généraux d'adaptation du projet au site ". La SARL Cabinet d'études René Gaxieu précise elle-même dans ses écritures en défense que de telles analyses n'avaient pas un caractère succinct et que " l'étude réalisée par le laboratoire routier correspond a minima à une mission G11, correspondant au stade d'une étude préliminaire ou d'esquisse qui doit permettre une première indentification des risques géologiques d'un site ". Dans ces conditions, il y a lieu de considérer un tel document comme une étude préalable des sols pour l'élaboration d'un avant-projet de construction de la chaussée. Cependant, il résulte de l'instruction qu'une telle étude préalable n'était pas suffisante pour définir une solution technique adaptée, et ne peut être regardée comme une étude technique de niveau projet. 18. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du courrier précité du président du conseil départemental du 16 avril 2015, que l'ensemble des plans et études techniques réalisés par les services départementaux ont été remis à la commune de Saint-Papoul en novembre 2007. Ce courrier précise que la SARL Cabinet d'études René Gaxieu a été informée dès mars 2009 des résultats de cette étude du laboratoire des routes, " notamment la présence de sections en forte teneur en eau pour lesquelles un traitement spécial devait être envisagé ". Cette dernière admet en tout état de cause avoir eu communication par fax le 10 juin 2009 du compte-rendu du 13 juin 2007, soit environ trois mois après l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre et plus de deux mois avant l'attribution du marché de travaux. 19. En outre, aux termes de l'article 1.1 de l'annexe au cahier des clauses administratives particulières du contrat de marché de maîtrise d'oeuvre, définissant le contenu des éléments de mission, il revenait au maître d'oeuvre de " confirmer, compte tenu des études de reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer les principales caractéristiques. ". La même annexe précise, concernant les études géotechniques, que " Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations correspondantes lorsque cela est nécessaire à la cohérence de l'opération.". Aux termes de l'article 2.1, le maître d'oeuvre devait " Préciser la solution d'ensemble au niveau de chacun des ouvrages d'infrastructure qu'elle implique/ Confirmer les choix techniques / Vérifier la stabilité et la résistance des ouvrages dans les conditions d'exploitation/ Fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation géographique. ". Il résulte de l'ensemble de ces stipulations qu'il appartenait au maître d'oeuvre de s'assurer que des études de sols préalables avaient été réalisées afin de définir la faisabilité et les caractéristiques techniques du projet, ou ses conditions de réalisation, et dans le cas contraire d'en avertir le maître de l'ouvrage au titre de son obligation de conseil. Ainsi, à supposer que le compte-rendu et les analyses réalisées par le Laboratoire des routes en 2007-2008, communiquées à SARL Cabinet d'études René Gaxieu au plus tard en juin 2009, aient été insuffisantes pour définir un avant-projet et un projet cohérents, notamment pour déterminer les caractéristiques techniques de l'ouvrage, la projection financière et l'élaboration du dossier de consultation des entreprises pour le marché de travaux, il revenait à la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, au titre de ses missions de conseil prévues par les stipulations du contrat, de recommander au maître de l'ouvrage des études de faisabilité géotechnique plus approfondies, lui permettant de reprendre la phase d'avant-projet ou la phase projet. Si la SARL Cabinet d'études René Gaxieu affirme dans ses écritures qu'elle a fait réaliser en janvier 2009 quatre devis auprès de plusieurs bureaux d'études spécialisés, dont le Laboratoire des routes du département de l'Aude, en vue de la réalisation d'études géotechniques complémentaires, elle n'établit pas qu'elle aurait communiqué ces devis au maître de l'ouvrage pour approbation ni, par suite, que ce dernier aurait pris une position formelle ou implicite refusant la réalisation d'études complémentaires. Il est constant que ces devis sont restés sans suite. Dans ces conditions, la SARL Cabinet d'études René Gaxieu n'est pas fondée à soutenir que la commune de Saint-Papoul aurait choisi de ne pas réaliser d'études préalables de sols, et qu'elle serait ainsi exclusivement à l'origine de son propre préjudice. Elle doit ainsi être regardée comme ayant manqué à son devoir de conseil. Ce manquement a eu une incidence directe sur la réalisation des dommages en cause. 20. Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article de l'article 1.3 du CCTP du marché de travaux de terrassement, " L'entrepreneur devra s'être rendu compte par des sondages de reconnaissance, exécutés par ses soins et à ses frais, de la nature des sols qu'il peut rencontrer lors de l'exécution de son marché. / De ce fait, il ne pourra réclamer aucune indemnité de quelque nature que ce soit .". Il résulte de l'instruction qu'une étude des sols a été commandée à la société ACR par la SAS Guintoli. Cette étude, réalisée en cours d'exécution du marché de travaux, a été remise le 19 octobre 2009. Selon le rapport d'expertise en date du 31 octobre 2014, les résultats de ces études permettaient d'établir que l'indice de la couche de base était inférieur à 20, en-deçà du niveau recommandé par le guide technique des sols. La SAS Guintoli, informée de ces insuffisances techniques, n'a pas alerté le maître de l'ouvrage afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences prévisibles des défauts de la couche de base au regard de la nature des sols. Ce défaut de conseil fait également obstacle à ce que l'absence alléguée de commande d'une étude préalable par le maître de l'ouvrage puisse être regardée comme étant la cause exclusive des dommages constatés. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la faute de la commune de Saint-Papoul n'est pas à l'origine exclusive des malfaçons, et que les manquements de SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli à leur devoir de conseil ont participé directement à la réalisation des dommages. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, et du fait notamment que la commune de Saint-Papoul compte moins de mille habitants et ne dispose pas de véritable capacité d'expertise technique, il y a lieu de considérer que la faute de la commune de Saint-Papoul est exonératoire de la responsabilité des constructeurs à hauteur de 20 % des dommages. La commune de Saint-Papoul est ainsi seulement fondée à demander au titre de la responsabilité décennale la condamnation in solidum des constructeurs, qui ont participé au même dommage, au paiement de 80 % de son préjudice. Sur le montant des préjudices : En ce qui concerne le montant des travaux de reprise : 22. L'expert désigné par le tribunal a défini deux solutions permettant la remise en état de la route, à savoir déposer l'ensemble de l'ouvrage existant pour tout refaire, ou bien surélever la voirie. Selon les termes de l'expertise, non contestée par les parties sur ce point, la deuxième solution est la moins onéreuse. L'expert, après avoir fait réaliser deux devis auprès d'entreprises, a chiffré le coût des travaux de reprise à hauteur de 1 118 843 euros TTC. 23. Dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n'y a lieu d'opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat. Dans le cas où le montant d'un marché serait inférieur à son coût réel de réalisation et que les entrepreneurs n'ont pas exécuté le marché conformément à ses stipulations, les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value dont bénéficierait le maître de l'ouvrage. 24. Il résulte de l'instruction que les travaux de reprise impliquent la mise en oeuvre de solutions techniques visant à remédier aux différents points de dysfonctionnement de la voirie actuelle. La solution retenue par l'expert consiste à récupérer les eaux naturelles et leur évacuation, à rendre la chaussée indépendante des eaux naturelles, à redonner à la structure de la chaussée une valeur réglementaire de portance, et à stabiliser les talus sur les côtés de la voirie. De tels travaux n'ont pas pour effet d'embellir l'ouvrage et n'apportent aucune amélioration par rapport aux spécifications techniques établies dans le cahier des clauses techniques et particulières, en particulier concernant la composition du traitement de la chaussée ou le traitement des remblais. Le seul fait que le montant des travaux soit très largement supérieur au montant initial du marché ne saurait à lui seul établir l'existence d'une plus-value. Si la société Guintoli fait valoir que les devis pris en compte par l'expert pour établir le montant des travaux de reprise est excessif, il résulte de l'instruction que l'expert a retenu le plus avantageux des deux devis, dont l'un a été établi par la société Guintoli elle-même. 25. Il résulte de ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des travaux de reprise en les fixant à la somme de 1 118 843 euros TTC. En ce qui concerne les frais annexes : 26. La commune de Saint-Papoul demande également le paiement des frais engagés par elle pour des réparations ponctuelles intervenues entre 2012 et 2014, et chiffrées par l'expert à hauteur de 43 197,80 euros TTC. Ces frais, dont la nécessité et le montant ne sont pas contestés en défense, sont distincts du montant des réparations nécessaires à la reprise de l'ouvrage, et ont le caractère de solutions provisoires mises en oeuvre par le maître de l'ouvrage pour satisfaire les besoins des usagers. Ils constituent dès lors des préjudices annexes indemnisables au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. La commune a également droit au paiement des frais d'investigation, chiffrés par l'expert à hauteur de 31 390,70 euros TTC, non contestés en défense. En revanche, concernant les travaux de reprise de la chaussée pour les malfaçons apparues en mars 2017, la commune de Saint-Papoul, qui verse à l'appui de sa demande un devis de 15 481,20 euros et des photographies montrant les affaissements de la chaussée, n'établit pas qu'elle aurait déjà engagé ces dépenses ou que de telles réparations seraient nécessaires au fonctionnement de l'ouvrage avant la réalisation des travaux préconisés par l'expert pour remédier à l'ensemble des désordres. Par suite, la commune de Saint-Papoul est seulement fondée à demander au titre des préjudices annexes la condamnation solidaire de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et de la SAS Guintoli à lui verser la somme de 74 588,50 euros TTC. En ce qui concerne l'application de la TVA : 27. Le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations. La commune de Saint-Papoul a ainsi droit au versement de l'indemnité, grevée de la taxe sur la valeur ajoutée. La SARL Cabinet d'études René Gaxieu n'est par suite pas fondée à demander que le montant de la réparation soit évalué hors-taxe. 28. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par la commune de Saint-Papoul en les fixant à 1 193 431,50 euros TTC. La commune de Saint-Papoul étant responsable à hauteur de 20 % de ses préjudices, le montant de la condamnation prononcée in solidum à l'égard des constructeurs doit être fixé à 954 745,20 euros TTC. Sur les appels en garantie : 29. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le département de l'Aude n'était pas partie aux contrats en litige et n'avait pas la qualité de constructeur. Si la SARL Cabinet d'études René Gaxieu invoque la participation des services du département en phase de conception et en phase d'exécution, elle n'est pas fondée à soutenir que le département de l'Aude aurait eu la qualité d'assistant au maître de l'ouvrage. En outre, en se bornant à invoquer la participation des services du département aux réunions de chantier, le fait que ses services étaient l'auteur des études préalables de sols ou le fait que le département a émis certaines préconisations en cours d'exécution de opérations de travaux, la SARL Cabinet d'études René Gaxieu ne donne aucune précision sur les fautes qui seraient de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle du département à son égard. En outre, il revenait à la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, en sa qualité de maître d'oeuvre, de définir les caractéristiques techniques de l'ouvrage et de contrôler la faisabilité technique de l'ensemble des options retenues. Dès lors, les avis et préconisations émis par les services du département, qui avaient une dimension purement consultative, étaient soumis à l'appréciation du maître d'oeuvre, à qui il revenait d'en évaluer la pertinence. Le département de l'Aude n'ayant aucune obligation contractuelle vis-à-vis de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, ses conseils ou recommandations, à supposer même qu'ils aient été inadaptés, ne sauraient être regardés comme constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité du département à raison des dommages causés aux ouvrages. En l'absence de toute faute du département de l'Aude à l'égard de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, les conclusions en garanties présentées par cette dernière à l'encontre du département doivent être écartées. 30. En second lieu, en ce qui concerne les appels en garantie mutuels de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et de la SAS Guintoli, il résulte de l'instruction que les désordres en cause résultent d'un double défaut de conception et d'exécution, et de défauts de conseil et d'alerte ayant empêché l'adoption de solutions techniques adéquates concernant la portance de la structure. 31. Si la SAS Guintoli invoque une faute de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu au titre de l'absence de préconisation du maître d'oeuvre en cours de chantier sur les risques liés à la présence d'eau, une telle négligence, relevée par le rapport d'expertise, a eu des conséquences sur le déroulement des travaux mais n'est pas en lien direct avec la réalisation des dommages indemnisés au titre de la responsabilité décennale. En revanche, la SAS Guintoli est fondée à soutenir que le comportement du maître d'oeuvre a eu un caractère fautif dans le cadre de la conception de l'ouvrage, pour l'élaboration des solutions techniques. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que des études de faisabilité géotechniques complémentaires étaient indispensables pour l'élaboration du dossier de consultation des entreprises. La SARL Cabinet d'études René Gaxieu n'a pas recommandé la réalisation de telles études complémentaires avant la définition des solutions techniques, notamment la nature du traitement pour la couche de forme, et a manqué à ses obligations de contrôle. Il n'est pas contesté par ailleurs que la SAS Guintoli a réalisé les travaux conformément aux stipulations techniques du CCTP, dont l'élaboration était à la charge de SARL Cabinet d'études René Gaxieu. Par suite, les manquements fautifs de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu sont directement à l'origine des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Guintoli au titre de la responsabilité décennale des constructeurs. 32. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise remis le 31 octobre 2014 que les données fournies par les analyses du sous-traitant de SAS Guintoli permettaient d'identifier un problème de portance du premier sol. L'expert a notamment relevé que " les mesures faites par ACR, après la pose du sol traité, montrent que l'indice portant immédiat est de 15,1 et 16,6, soit inférieur à l'indice 20 demandé par le guide technique des sols. ". Dans ces conditions, la SAS Guintoli a méconnu ses obligations de conseil et d'alerte vis-à-vis du maître d'oeuvre, au regard des résultats des analyses des sols dont elle avait la charge contractuelle, au cours de la phase d'exécution. L'expert a également relevé que les conditions d'exécution du chantier, notamment la forte présence d'eau, auraient dû conduire l'entrepreneur à alerter le maître d'oeuvre sur l'insuffisante qualité du traitement retenu. La SARL Cabinet d'études René Gaxieu est par suite fondée à soutenir que la SAS Guintoli a manqué à son obligation de conseil à son égard. 33. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SARL Cabinet d'études René Gaxieu à couvrir en garantie 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Guintoli. Il y a lieu de condamner la SAS Guintoli à couvrir en garantie 70 % des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts 34. La commune de Saint-Papoul a droit aux intérêts sur les condamnations prononcées au point 28 à compter du 11 mars 2015, date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Montpellier. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier. Les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, pour la première fois le 12 mars 2016, et à cette date à chaque échéance annuelle ultérieure. Il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Saint-Papoul dans cette mesure. Sur les dépens : 35. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ..". 36. En application de ces dispositions et compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a mis les frais de l'expertise à la charge de la commune de Saint-Papoul et de mettre définitivement lesdits frais, tels que liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 3 décembre 2014, à la charge solidaire de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et de la SAS Guintoli. Sur les frais liés au litige : 37. Il est mis solidairement à la charge de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et de la SAS Guintoli la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Papoul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des autres parties présentées sur ce même fondement, tendant à ce que des sommes soient mises à la charge de la commune de Saint-Papoul, qui n'est pas la partie principalement partie perdante à la présente instance, doivent être rejetées. D É C I D E :Article 1er : Les sociétés SOD.I.A. et SNC Eiffage Route Méditerranée sont mises hors de cause.Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 1501387 du 13 juillet 2017 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés. Article 3 : La SARL Cabinet d'études René Gaxieu et la SAS Guintoli sont solidairement condamnées à verser à la commune de Saint-Papoul la somme de 1 193 431,50 euros TTC. Article 4 : Les sommes visées à l'article 3 seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2015. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 12 mars 2016. Article 5 : La SARL Cabinet d'études René Gaxieu est condamnée à garantir la SAS Guintoli à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 3 de présent arrêt. Article 6 : La SAS Guintoli est condamnée à garantir la SARL Cabinet d'études René Gaxieu à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 3 de présent arrêt. Article 7 : Les frais d'expertise sont mis à la charge solidaire de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et de la SAS Guintoli.Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : Il est mis solidairement à la charge de la SARL Cabinet d'études René Gaxieu et de la SAS Guintoli la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Papoul sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 10 : Les demandes présentées par la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, la SAS Guintoli, la société SOD I.A. , la SNC Eiffage construction et le département de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Papoul, à la SARL Cabinet d'études René Gaxieu, à la SAS Guintoli, à la société SOD I.A., à la SNC Eiffage construction, au département de l'Aude et à la société HDI Global SE. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - Mme G... H..., présidente-assesseur, - M. E... Point, premier conseiller. Lu en audience publique le 19 octobre 2020. 2N° 17MA03847