Conseil d'État, 2ème chambre, 09/10/2020, 435201, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème chambre
N° 435201
ECLI : FR:CECHS:2020:435201.20201009
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 octobre 2020
Rapporteur
M. Paul Bernard
Rapporteur public
Mme Sophie Roussel
Avocat(s)
HAAS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2019 et 8 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 janvier 2019 rapportant le décret du 11 décembre 2014 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. M. C..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation, le 30 décembre 2013, dans laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 11 décembre 2014. Toutefois, par bordereau du 1er février 2017, l'ambassade de France en Mauritanie a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... avait contracté mariage le 14 septembre 2012 à Sebkha (Mauritanie) avec Mme B... A..., ressortissante mauritanienne résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 30 janvier 2019, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En second lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Au soutien de son moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'une erreur de fait quant à la date de son union avec Mme A..., M. C... produit, d'une part, un jugement de rectification du 13 février 2017 du tribunal de la Moughataa de Sebkha constatant que la véritable date de son mariage est le 14 février 2015 et non le 14 septembre 2012, soit postérieurement à la date du décret lui ayant accordé la nationalité française et, d'autre part, un extrait d'acte de mariage du 2 septembre 2019 faisant état de son mariage à la date du 14 février 2015.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions à la marge de l'extrait d'acte de mariage daté du 31 janvier 2017 produit par l'intéressé à l'occasion de sa demande de transcription de son mariage sur les registres de l'Etat français le 1er février 2017, que M. C... a contracté mariage une première fois avec Mme A... le 14 septembre 2012 à Sebkha (Mauritanie), avant de divorcer le 28 décembre 2014, puis de se remarier le 14 février 2015 à Ksar (Mauritanie). Ce premier mariage aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande de naturalisation. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 27 février 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation maritale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 janvier 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 11 décembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
ECLI:FR:CECHS:2020:435201.20201009
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2019 et 8 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 30 janvier 2019 rapportant le décret du 11 décembre 2014 en ce qu'il lui avait accordé la nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".
2. M. C..., ressortissant mauritanien, a déposé une demande de naturalisation, le 30 décembre 2013, dans laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret du 11 décembre 2014. Toutefois, par bordereau du 1er février 2017, l'ambassade de France en Mauritanie a informé le ministre chargé des naturalisations que M. C... avait contracté mariage le 14 septembre 2012 à Sebkha (Mauritanie) avec Mme B... A..., ressortissante mauritanienne résidant habituellement à l'étranger. Par décret du 30 janvier 2019, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation de M. C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.
3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En second lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.
5. Au soutien de son moyen tiré de ce que le décret serait entaché d'une erreur de fait quant à la date de son union avec Mme A..., M. C... produit, d'une part, un jugement de rectification du 13 février 2017 du tribunal de la Moughataa de Sebkha constatant que la véritable date de son mariage est le 14 février 2015 et non le 14 septembre 2012, soit postérieurement à la date du décret lui ayant accordé la nationalité française et, d'autre part, un extrait d'acte de mariage du 2 septembre 2019 faisant état de son mariage à la date du 14 février 2015.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions à la marge de l'extrait d'acte de mariage daté du 31 janvier 2017 produit par l'intéressé à l'occasion de sa demande de transcription de son mariage sur les registres de l'Etat français le 1er février 2017, que M. C... a contracté mariage une première fois avec Mme A... le 14 septembre 2012 à Sebkha (Mauritanie), avant de divorcer le 28 décembre 2014, puis de se remarier le 14 février 2015 à Ksar (Mauritanie). Ce premier mariage aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de sa demande de naturalisation. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 27 février 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation maritale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 janvier 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le décret du 11 décembre 2014 qui lui avait accordé la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.