Conseil d'État, 9ème chambre, 28/09/2020, 440613, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 440613
ECLI : FR:CECHS:2020:440613.20200928
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 septembre 2020
Rapporteur
Mme Cécile Nissen
Rapporteur public
Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s)
SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Grenoble Logistique Distribution, à l'appui de son appel contre le jugement rejetant sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du e du I de l'article 1763 du code général des impôts, a produit un mémoire, enregistré le 27 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 19LY00488 du 14 mai 2020, enregistré le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel de la société Grenoble Logistique Distribution, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des termes " et la valeur du mali technique de fusion mentionné au 3° alinéa du 1 de l'article 210 A " figurant au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire enregistré le 4 août 2020, la société Grenoble Logistique Distribution soutient que les termes " et la valeur du mali technique de fusion mentionné au 3° alinéa du 1 de l'article 210 A " figurant au I de l'article 54 septies du code général des impôts, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Grenoble Logistique Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat est régulièrement saisi et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise, dans la limite des dispositions dont la conformité à la Constitution a fait l'objet de la transmission.
2. Aux termes du I de l'article 54 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l'article 9 de l'ordonnance du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale applicable : " Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état ".
3. Les termes " et la valeur du mali technique de fusion mentionné au 3° alinéa du 1 de l'article 210 A " figurant au I de l'article 54 septies du code général des impôts et dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution sont contestées se bornent à imposer aux contribuables concernés une obligation déclarative et n'instituent pas une sanction présentant le caractère d'une punition. Par suite, la société Grenoble Logistique Distribution ne peut utilement soutenir qu'ils méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines.
4. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Grenoble Logistique Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
ECLI:FR:CECHS:2020:440613.20200928
La société Grenoble Logistique Distribution, à l'appui de son appel contre le jugement rejetant sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du e du I de l'article 1763 du code général des impôts, a produit un mémoire, enregistré le 27 mars 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel elle soulève une question prioritaire de constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 19LY00488 du 14 mai 2020, enregistré le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel de la société Grenoble Logistique Distribution, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des termes " et la valeur du mali technique de fusion mentionné au 3° alinéa du 1 de l'article 210 A " figurant au I de l'article 54 septies du code général des impôts.
Par la question prioritaire de constitutionnalité transmise et un nouveau mémoire enregistré le 4 août 2020, la société Grenoble Logistique Distribution soutient que les termes " et la valeur du mali technique de fusion mentionné au 3° alinéa du 1 de l'article 210 A " figurant au I de l'article 54 septies du code général des impôts, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance soutient que les conditions posées par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Grenoble Logistique Distribution ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux. Dans cette hypothèse, le Conseil d'Etat est régulièrement saisi et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise, dans la limite des dispositions dont la conformité à la Constitution a fait l'objet de la transmission.
2. Aux termes du I de l'article 54 septies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle qui est issue de l'article 9 de l'ordonnance du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale applicable : " Les entreprises placées sous l'un des régimes prévus par les 5 bis, 7 et 7 bis de l'article 38, le II bis de l'article 208 C et les articles 151 octies, 151 octies A, 151 octies B, 210 A, 210 B, 210 D et 238 quater K du présent code doivent joindre à leur déclaration de résultat un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître, pour chaque nature d'élément, les renseignements nécessaires au calcul du résultat imposable de la cession ultérieure des éléments considérés, et la valeur du mali technique de fusion mentionné au troisième alinéa du 1 de l'article 210 A. Un décret précise le contenu de cet état ".
3. Les termes " et la valeur du mali technique de fusion mentionné au 3° alinéa du 1 de l'article 210 A " figurant au I de l'article 54 septies du code général des impôts et dont la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution sont contestées se bornent à imposer aux contribuables concernés une obligation déclarative et n'instituent pas une sanction présentant le caractère d'une punition. Par suite, la société Grenoble Logistique Distribution ne peut utilement soutenir qu'ils méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines.
4. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Grenoble Logistique Distribution et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.