CAA de NANTES, 5ème chambre, 22/09/2020, 19NT03522, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 19NT03522
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 22 septembre 2020
Président
M. CELERIER
Rapporteur
M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public
M. MAS
Avocat(s)
SELARL VALADOU JOSSELIN & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Baie de Douarnenez Environnement a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 11 avril 2016 par laquelle le conseil municipal de Plonévez-Porzay a approuvé son plan local d'urbanisme, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de Plonévez-Porzay a rejeté son recours gracieux. Par un jugement no 1604436 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces décisions en tant qu'elles permettent : - le classement en zone Uhc des parcelles du secteur de Trezmalaouen nos 57, 69, 100, 138, 139, 144, 173, 174, 175, 178, 182, 185, 234, 244, 276, 288, 296, 307, 311, 317, 336, 342, 348, 375 et 407 dans la mesure où ces parcelles sont en totalité ou en partie seulement (69, 317, 336, 342 et 348) classées dans ladite zone ; - le classement en zone Uhc des parcelles du secteur de Sainte-Anne-la-Palud nos 9, 79, 106, 120, 144, 146, 153, 160, 161, 186, 187, 209, 211, 219, 243, 248, 249, 252, 253, 275, 276, 9001 dans leur totalité, et nos 120 et 252 seulement pour leur partie nord ainsi qu'il est demandé par l'association requérante ; - le classement en zone Uhc des parcelles du secteur de Trefeuntec nos 30, 44, 75, 98, 120, 167, 173, 169, 205, 206, 209 et 552 dans la mesure où ces parcelles sont en totalité ou en partie seulement (44, 98 et 130) classées dans ladite zone ; - la création d'une zone Uhd dans le secteur de Trezmalaouen ; - la création d'une zone 1AUhd dans le secteur de Trefeuntec ; - la création de zones Ut dans les secteurs de Trezmalaouen, de Sainte-Anne-la-Palud et de Kervel-Creis ainsi qu'au sud-est du secteur de Kervel-Huella. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 août 2019, 27 février 2020 et 1er juillet 2020, la commune de Plonévez-Porzay, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement les décisions attaquées ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Baie de Douarnenez Environnement devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de l'association Baie de Douarnenez Environnement une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé et entaché de contradiction de motifs ; - le classement en zone constructible des secteurs de Trezmalaouen, Sainte-Anne-La-Palud, Trefeuntec et Kervel ne méconnaît pas l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que ces secteurs constituent des villages ou agglomération au sens de ses dispositions ; - le classement en zone Ut d'une partie du secteur de Trezmalaouen situé dans la bande littorale des cent mètres ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 121-16 et L. 121-18 du code de l'urbanisme ; - aucun des autres moyens soulevés par l'association Baie de Douarnenez Environnement dans sa demande de première instance n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2019 et 19 mars 2020, l'association Baie de Douarnenez Environnement, représentée par la Selarl Valadou-Josselin et associés, demande à la cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions aux fins d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plonévez-Porzay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Plonévez-Porzay ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la commune de Plonévez-Porzay. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Plonévez-Porzay a prescrit, par une délibération de son conseil municipal du 22 septembre 2008, l'élaboration de son plan local d'urbanisme. Le projet de plan a été arrêté par délibération du 1er juin 2015 et soumis à enquête publique du 21 décembre 2015 au 22 janvier 2016. Le plan local d'urbanisme a été approuvé par une délibération du conseil municipal du 11 avril 2016. La commune de Plonévez-Porzay relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de l'association Baie de Douarnenez Environnement, partiellement annulé cette délibération, en tant qu'elle concerne certaines zones ou certaines parcelles de différentes zones du plan local d'urbanisme.Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la commune de Plonévez-Porzay, le jugement attaqué est suffisamment motivé. 3. En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué souffrirait d'une contradiction de motifs n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher sa régularité, mais seulement son bien-fondé.Sur le bien-fondé du jugement attaqué :En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : 4. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date la délibération contestée : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. " Aux termes de l'article L. 121-10 du même code, dans rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. " 5. Il résulte de ces dispositions, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, notamment pour les activités agricoles, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 6. En premier lieu, en ce qui concerne le secteur de Trezmalaouen, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé des autres zones urbanisées de la commune de Plonévez-Porzay par de vastes espaces agricoles ou naturels. Il comprend dans sa partie orientale un ensemble d'une quinzaine de constructions regroupées autour de deux voies publiques, entouré de parcelles non ou peu bâties. Une trentaine de constructions, présentant une densité plus faible, sont implantées au nord et à l'ouest de ce regroupement et, pour la plupart, s'étalent de façon linéaire et parfois discontinue le long de trois autres voies publiques sans constructions de second rang. Par ailleurs, si le camping " Campeole " de Trezmalaouen comporte notamment 106 emplacements sur lequel sont implantées des habitations légères de loisirs, la commune de Plonévez-Porzay n'établit ni même n'allègue que leur surface de plancher est supérieure à 35 mètres carrés et qu'il s'agit donc d'installations soumises à autorisation en application de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme. Les seuls bâtiments du camping soumis à autorisation d'occupation du sol, à savoir principalement un bâtiment d'accueil, un bâtiment destiné aux services généraux, des sanitaires, une lingerie et une maison d'habitation du gardien, sont peu nombreux et implantés à distance les uns des autres. Par conséquent, le secteur de Trezmalaouen, faute d'un nombre et d'une densité significatifs de constructions, ne peut être regardé comme un village ou une agglomération au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 7. Il s'ensuit que, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme, aucune construction nouvelle ne peut être autorisée dans la zone d'urbanisation diffuse constituée par le secteur de Trezmalaouen. Or le plan local d'urbanisme de la commune de Plonévez-Porzay autorise les constructions nouvelles dans les zones Uhc et Uhd ainsi que, sous certaines conditions, au sein de la zone Ut. Une telle autorisation de constructions, qui ne relèvent pas des exceptions prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme, au sein du secteur de Trezmalaouen n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Partant, l'association Baie de Douarnenez Environnement est fondée à soutenir que la zone Uhd et la zone Ut du secteur de Trezmalaouen sont entachées d'illégalité. Elle est également fondée à soutenir que les parcelles de ce secteur numérotées 57, 69, 100, 138, 139, 144, 173, 174, 175, 178, 182, 185, 234, 244, 276, 288, 296, 307, 311, 317, 336, 342, 348, 375, 407 ont été illégalement classées en zone Uhc du plan local d'urbanisme, de même que les parcelles numérotées 69, 317, 336, 342 et 348 en tant qu'elles ont été en partie classées en zone Uhc. 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le secteur de Sainte-Anne-la-Palud, situé au sud-est de la chapelle éponyme et entouré d'espaces agricoles ou naturels, comporte trois groupes de constructions qui sont, chacun, séparés des autres par des parcelles non construites. Un premier groupe, situé au nord-est, se compose d'une trentaine de constructions réparties le long de la route départementale no 61 et autour de la voie interne d'un lotissement. Un deuxième groupe, situé à l'ouest, comporte une douzaine de bâtiments regroupés pour l'essentiel autour d'une cour intérieure. Un dernier groupe, localisé au sud, comprend une douzaine de constructions et forme un lotissement inachevé. Aucun de ces groupes de constructions, pris isolément, ne comporte un nombre et une densité significatifs de construction permettant de le considérer comme constituant une agglomération ou un village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Ce même secteur, pris dans son ensemble, ne présente pas une densité significative de constructions en raison de la présence en son milieu de plusieurs et parfois vastes parcelles non bâties, et ne peut davantage être qualifié de zone urbanisée. Il s'ensuit qu'aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans la zone d'urbanisation diffuse constituée par le secteur de Sainte-Anne-la-Palud. 9. Dans ces conditions, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme, aucune extension de l'urbanisation n'est possible dans le secteur de Sainte-Anne-la-Palud dont aucune des parcelles ne pouvait faire l'objet d'un zonage permettant l'édification de constructions nouvelles. Or le règlement du plan local d'urbanisme autorise en zone Uhc et, sous conditions, en zone Ut, l'édification de constructions nouvelles qui ne relèvent pas des exceptions prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme. Ainsi, l'association Baie de Douarnenez Environnement est fondée à soutenir que les parcelles de ce secteur numérotées 9, 79, 106, 144, 146, 153, 160, 161, 186, 187, 209, 211, 219, 243, 248, 249, 253, 275, 276, 9001, dans leur totalité, ainsi que les parcelles nos 120 et 252 seulement pour leur partie nord, ainsi qu'il est seulement allégué par l'association, ont été illégalement classées en zone Uhc du plan local d'urbanisme de Plonévez-Porzay. L'association est également fondée à soutenir que la création d'une zone Ut constructible dans le secteur de Sainte-Anne-la-Palud n'est pas compatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 10. En troisième lieu, en ce qui concerne le secteur de Tréfeuntec, proche du rivage et entouré d'espaces agricoles ou naturels, il ressort des pièces du dossier qu'il se compose d'une soixante de constructions réparties de part et d'autre de la rue Jean-Marie Le Bris, de la rue d'Ar Vechen, de la route et de l'impasse de Roz Trefeuntec ainsi que de la route du Moulin. La commune de Plonévez-Porzay soutient qu'il comporte un parking aménagé, une aire de jeux et des hôtels. Pour autant, en dehors d'une dizaine de constructions bâties en mitoyenneté au centre du lieu-dit et de plusieurs bâtiments à usage agricole dans sa partie occidentale, les autres constructions sont soit implantées de façon linéaire sans bâtiment de second rang le long de la rue d'Ar Vechen, soit disséminées aux extrémités du lieu-dit. De nombreuses parcelles non bâties séparent en outre les différents groupes de construction, dont deux vastes parcelles situées au coeur du lieu-dit. Dans ces conditions, le secteur de Tréfeuntec, en dépit d'un nombre important de constructions, ne comporte pas une densité significative permettant de le regarder comme une agglomération ou un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Aucune extension de l'urbanisation n'est donc possible dans ce secteur, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme. 11. Il s'ensuit que l'association Baie de Douarnenez Environnement est fondée à soutenir que les parcelles de ce secteur numérotées 30, 44, 75, 98, 120, 130, 167, 173, 169, 205, 206, 209, 552 ont été illégalement, pour partie pour certaines d'entre elles (44, 98 et 130), classées en zone Uhc du plan local d'urbanisme. De même, le zonage 1 AUhd créé dans le secteur de Tréfeuntec, qui correspond à un secteur à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat et qui est, selon le règlement du plan local d'urbanisme, opérationnel immédiatement pour la construction, est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 12. En quatrième lieu, en ce qui concerne le secteur de Kervel, entouré d'espaces naturels ou agricoles, il se compose de plusieurs groupes de constructions qui, à l'exception de celui situé à l'est du lieu-dit, comportent seulement une dizaine de bâtiments. Ces différents groupes de constructions sont séparés les uns des autres par de vastes terrains agricoles et par le camping de Capfun. Si ce camping inclut plus d'une dizaine de constructions soumises à permis de construire et implantées de façon éparse, notamment des bâtiments d'accueil, des blocs sanitaires, un bar, une piscine, des abris et habitations, ainsi que 226 habitations légères de loisir, la commune n'établit ni même n'allègue que la surface de plancher de ces dernières est supérieure à 35 mètres carrés et qu'elles sont donc des constructions soumises à autorisation d'occupation du sol. Enfin, la quinzaine de constructions situées à l'est, associée aux bâtiments du camping soumis à autorisation, ne sont pas implantées de façon suffisamment dense pour être regardée comme une zone urbanisée. Dès lors, aucun des groupes de constructions du secteur de Kervel ni ce dernier dans son ensemble ne se caractérisent par un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme une agglomération ou un village existant au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 13. Dans ces conditions, aucune extension de l'urbanisation n'est possible ni dans le secteur de Kervel ni à l'est de celui-ci, sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que l'association Baie de Douarnenez Environnement est fondée à soutenir que les deux zones Ut, qui autorisent sous condition à Kervel-Creis et au sud de Kervel-Huella des constructions nouvelles qui ne relèvent pas des exceptions prévues aux articles L. 121-10 et suivants du code de l'urbanisme, sont incompatibles avec l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 121-16 et L. 121-18 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Aux termes de l'article L. 121-18 de ce même code : " L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont interdits dans la bande littorale ". 15. En vertu des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces. En vertu des dispositions de l'article L. 121-18 du même code, l'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes sont toujours interdits dans la bande des cent mètres, y compris au sein des espaces déjà urbanisés. 16. Il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la parcelle no 239 située à l'ouest se trouve dans la bande de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Or, ainsi qu'il a été dit précédemment, le secteur de Trezmalaouen ne constitue pas un espace urbanisé. Dès lors, le classement en zone Ut constructible de la partie ouest de la parcelle no 239 comprise dans la bande littorale des cent mètres est entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme. Dès lors qu'il permet également l'aménagement d'un terrain de camping dans cette partie comprise dans la bande littorale des cent mètres, ce même classement est incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-18 du même code. 17. Il résulte de ce qui précède que la commune de Plonévez-Porzay n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de première instance de l'association Baie de Douarnenez Environnement. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Baie de Douarnenez Environnement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Plonévez-Porzay demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plonévez-Porzay la somme de 1 500 euros à verser à l'association Baie de Douarnenez Environnement au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : La requête de la commune de Plonévez-Porzay est rejetée.Article 2 : La commune de Plonévez-Porzay versera à l'association Baie de Douarnenez Environnement une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plonévez-Porzay et à l'association Baie de Douarnenez Environnement.Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. B..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 septembre 2020. Le rapporteur,F.-X. B...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT03522