CAA de DOUAI, 4ème chambre, 17/07/2020, 19DA02399, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 19DA02399

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 17 juillet 2020


Président

M. Heu

Rapporteur

M. Christophe Binand

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

CLAISSE & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... A... a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1907885 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me D..., son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, le préfet du Nord, représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2019.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêt C-166/13 du 5 novembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- l'arrêt C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet du Nord a fait obligation à M. B... G... A..., ressortissant nigérian né le 25 novembre 1975, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet du Nord relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser à Me D... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour annuler l'arrêté du 11 septembre 2019 du préfet du Nord, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille s'est fondé d'une part, sur ce que cet arrêté, en tant qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français, était intervenu sans que soit respecté le droit de l'intéressé à être entendu avant l'édiction de cette mesure, d'autre part, sur ce que l'annulation de la mesure d'éloignement impliquait, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans cet arrêté.

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et les organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, applicables uniquement aux relations entre les institutions européennes et les administrés, est inopérant à l'encontre de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français. Cependant, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.

4. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 5 novembre 2014, Makarubega, C166/13 et CJUE, 11 décembre 2014, Boujilida, C249/13), le droit d'être entendu se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser de sa propre initiative un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

5. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., précédemment détenu à la suite de sa condamnation le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes à une peine de douze mois d'emprisonnement, aurait, préalablement à la date de l'arrêté contesté, été mis à même de présenter, de manière utile et effective, des observations sur la mesure d'éloignement envisagée à son encontre ni même qu'il aurait été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure. D'autre part, M. A... fait valoir, en première instance comme en appel, qu'il a été privé de la possibilité de faire état de la présence en Espagne de l'un de ses fils mineurs avec lequel il est régulièrement en contact et qu'il aurait également pu mentionner, en cette occasion, son séjour en situation régulière en Espagne pendant plus de dix ans ainsi que sa volonté d'entamer des démarches en vue de régulariser son séjour dans ce pays. Toutefois, ces points, qui ne portent pas sur la nécessité pour l'intéressé de rester en France, ne peuvent en conséquence être regardés comme présentant le caractère d'éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la mesure d'éloignement. Par suite, M. A... n'a pas été privé du droit d'être entendu, tiré du principe général du droit de l'Union européenne mentionné au point 3, avant l'édiction de la décision contestée par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 11 septembre 2019 au motif que le droit d'être entendu de M. A... avait été méconnu avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et que cette illégalité impliquait, par voie de conséquence, l'annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et devant elle.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Nord :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

8. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 juillet 2019, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F... E..., chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière auprès de la direction de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Nord, à l'effet de signer, notamment, des décisions en matière de police des étrangers au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit, dès lors, être écarté.

9. En deuxième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Au demeurant, il ressort des mentions apposées sur l'arrêté contesté que, conformément aux énonciations du procès-verbal de notification de ses droits en rétention, les décisions contestées ont été notifiée à M. A... par le truchement d'un interprète en langue anglaise, qu'il comprend, selon les informations versées au dossier émanant de l'administration pénitentiaire.

10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 s'agissant de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français, les éléments relatifs à la présence de son fils en Espagne et ceux liés à son séjour de plus de dix ans dans ce pays, où il n'était pas en situation régulière à la date de l'arrêté attaqué, à les supposer tous établis, ne sont pas de nature à caractériser des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu des décisions d'éloignement sans délai, de fixation du pays d'origine comme pays de renvoi et d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, que le préfet du Nord a prononcées, par l'arrêté contesté, à l'encontre de M. A.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.




En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en ce qu'il fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette décision fait état des considérations de fait pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que le comportement de l'intéressé, au regard de ses agissements ayant entraîné son incarcération, constitue une menace pour l'ordre public, et mentionne sa situation privée et familiale en France et dans son pays d'origine ainsi que l'absence de droit au séjour en Espagne. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.

12. En deuxième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... avant d'édicter la décision attaquée, ce quand bien même l'arrêté ne mentionne pas l'ensemble des éléments de faits relatifs à son séjour en Espagne et la présence, dans ce pays, de l'un de ses fils. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français a été prise sans examen particulier de sa situation, ne peut qu'être écarté.

13. En troisième lieu, M. A... soutient que le préfet du Nord a commis une erreur de fait en ce qu'il indique, dans son arrêté, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, le requérant fait valoir, sans pour autant l'établir, que ses parents sont décédés depuis le mois de mars 2018 et que son fils est " autonome ". En tout état cause, à supposer même que cette mention soit constitutive d'une erreur de fait, celle-ci ne saurait avoir exercé, dans les circonstances de l'espèce, une influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

14. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. / Cette décision peut être exécutée d'office par l'administration après que l'étranger a été mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ".

15. Il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour espagnol détenu par M. A... a expiré le 15 février 2019. En se bornant à faire valoir qu'il était incarcéré, M. A... ne justifie pas, par ce seul élément, qu'il était dans l'impossibilité de procéder aux démarches nécessaires au renouvellement de ce titre de séjour, ce d'autant plus qu'il a disposé de plus de six mois entre la date d'expiration de ce titre et la date de notification de la mesure d'éloignement. Par suite, dès lors que l'intéressé n'établit pas être en possession d'un document en cours de validité, à la date de la décision attaquée, l'admettant à séjourner sur le territoire espagnol, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

16. En cinquième lieu, si M. A... soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit, pas plus qu'il n'allègue détenir en France, où il n'est entré, selon ses déclarations, qu'en 2019, des attaches familiales et privées d'une particulière intensité et se borne à faire état d'un enfant résidant en Espagne. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, la décision refusant le délai de départ volontaire vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A..., dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ne présente pas les garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.

18. En deuxième lieu il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16 du présent arrêt que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.

19. En troisième lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) ".

20. M. A... soutient que le préfet du Nord, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, a estimé à tort qu'il présentait un risque de fuite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné, le 13 février 2019, par le tribunal de grande instance de Valenciennes à douze mois d'emprisonnement pour des faits d'importation, sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée, et importation illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope. Par suite, son comportement constitue, ainsi que le préfet l'a également retenu dans l'arrêté contesté, une menace pour l'ordre public. Dès lors, M. A... entrait dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce seul motif, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit ni, au regard des circonstances de l'espèce, d'erreur manifeste d'appréciation, refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A....
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

21. En premier lieu, il ressort des motifs mêmes de la décision contestée que ceux-ci mentionnent, sous le visa des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du I de l'article L. 511-1 de ce code, la nationalité de M. A... et précisent que celui-ci n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet du Nord, qui n'avait pas à détailler les raisons précises l'ayant conduit à cette conclusion, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A... pourra être reconduit d'office. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

22. En deuxième lieu il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16 du présent arrêt que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.

23. En troisième lieu, comme il a été dit au point 16, M. A... n'établit ni n'allègue détenir des attaches familiales et privées en France. Il se borne à se prévaloir de la présence en Espagne de l'un de ses fils mineurs avec qui il allègue, sans l'établir, entretenir des contacts réguliers et à faire état de sa résidence durant plus de dix ans en Espagne. Toutefois, comme il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été légalement admissible au séjour dans ce pays à la date de l'arrêté contesté, faute d'avoir demandé le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision, en ce qu'elle permet le renvoi de M. A... dans un pays autre que l'Espagne, méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

24. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet du Nord, en fixant, comme pays de renvoi, le Nigéria ou tout autre pays dans lequel M. A... établirait être légalement admissible, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

25. En premier lieu, la décision contestée, après avoir cité les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état des conditions de séjour sur le territoire français de M. A... et relève qu'il n'a aucune attache privée et familiale en France, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au regard des faits pour lesquels il a été condamné et incarcéré et qu'aucune circonstance humanitaire ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision comporte donc l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 16 que la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune des illégalités invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision interdisant le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d'un an serait dépourvue de base légale doit être écarté.

27. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 23, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

28. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui est en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de liens familiaux ou privés en France où il est entré très récemment. En outre, compte tenu de sa condamnation, le 13 février 2019, à une peine de douze mois d'emprisonnement pour les faits mentionnés au point 20, le préfet du Nord a estimé à bon droit que le comportement de M. A... constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Nord a fixé à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M A....

29. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Nord, en interdisant le retour de M. A... sur le territoire français pour une durée d'un an, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de celui-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille, et le rejet de la demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lille. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A..., présentées devant la cour sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 18 septembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... G... A... et à Me D....
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
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N°19DA02399