CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 15/07/2020, 19MA03047, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 9ème chambre
N° 19MA03047
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 15 juillet 2020
Président
Mme SIMON
Rapporteur
Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public
M. ROUX
Avocat(s)
SELARL LYSIS AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Mailhac a prononcé sa révocation à titre disciplinaire et d'enjoindre à la commune de Mailhac de la réintégrer dans ses fonctions sous conditions de délai et d'astreinte.
Par le jugement n° 1806353 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 du maire de Mailhac et a enjoint au maire de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme E... à compter de la date d'effet de l'arrêté du 9 novembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 23 juillet, 24 septembre, 19 décembre 2019 et 27 mars 2020, la commune de Mailhac, représentée par la Selarl d'avocats Lysis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans des conditions irrégulières ;
- la matérialité des faits reprochés est établie ;
- les manquements reprochés constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction n'est pas disproportionnée ;
- la décision en litige n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés les 4 septembre, 15 novembre, 9 décembre 2019 et 23 janvier 2020, Mme E..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mailhac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'il a été rendu au-delà du délai de deux mois fixé par l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le conseil de discipline aurait dû être reporté en application de l'article 8 de ce décret ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- ses manquements reprochés relèveraient de la compétence professionnelle ;
- la sanction est disproportionnée ;
Par ordonnance du 7 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2020 à 12H 00.
Un mémoire, enregistré le 25 mai 2020 pour Mme E..., n'a pas été communiqué.
La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune de Mailhac et de Me D... pour Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., adjoint administratif principal titulaire, en poste à la mairie de Mailhac depuis le 1er mars 2002 et nommée depuis le 1er juin 2011 sur l'emploi de secrétaire de mairie de la commune, qui compte 560 habitants, s'est vue infliger, par l'arrêté en litige du 9 novembre 2018, la sanction disciplinaire de la révocation. Saisie à sa demande, le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement dont la commune de Mailhac relève appel, a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 du maire de Mailhac et a enjoint au maire de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme E... à compter de la date d'effet de l'arrêté du 9 novembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme /Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office /Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans /Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des faits de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'exercice des fonctions de Mme E... a, depuis sa nomination à la mairie de Mailhac le 1er mars 2002, donné toute satisfaction à son employeur et que le maire a sollicité pendant plusieurs années consécutives, entre 2012 et 2015, sa promotion interne au grade de catégorie B de rédacteur territorial au regard de son "sérieux et (sa) compétence d'un niveau exceptionnel". Toutefois à compter de l'année 2016, elle a connu des difficultés relationnelles avec le maire, qui ont abouti le 6 juin 2017 à son placement en congé maladie pour syndrome anxio-dépressif sans reprise d'activité depuis cette date et à son dépôt de plainte contre le maire le 23 janvier 2018 pour des faits de harcèlement moral et sexuel à son encontre qui auraient eu lieu à compter de 2014 et jusqu'à son placement en arrêt de maladie le 6 juin 2017. Cette plainte a été classée sans suite le 15 juillet 2019 pour "infraction non suffisamment caractérisée depuis le 13 juillet 2018 " par le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Narbonne. La procédure disciplinaire a été engagée le 11 juin 2018 par le maire. Le conseil de discipline a donné un avis favorable le 5 octobre 2018 à la sanction de la révocation proposée par la commune et prononcée le 9 novembre 2018 par le maire.
4. Pour fonder l'arrêté en litige du 9 novembre 2018, le maire de Mailhac fait grief à Mme E... d'avoir eu une attitude de défiance envers sa hiérarchie, d'avoir généré des retards de paiement dans les dépenses de la commune de janvier à juillet 2017, de ne pas avoir effectué les déclarations annuelles au titre du Droit Individuel à la Formation des élus au titre de l'année 2017 ni les formalités nécessaires à l'avancement de grade de deux agents communaux, de ne pas avoir préparé une étude sur le RIFSEEP qui devait faire l'objet d'une délibération du conseil municipal et entrer en vigueur à compter de janvier 2017 et enfin, de ne pas avoir été présente lors d'un contrôle médical réalisé à son domicile le 28 aout 2018 alors qu'elle aurait été en voyage à l'étranger.
5. La commune de Mailhac reproche d'abord à Mme E..., une "attitude de défiance" à l'égard de sa hiérarchie qui se serait manifestée par la création de deux adresses mail, un refus de communication de codes informatiques d'accès à des logiciels et le refus de restituer des clefs de la mairie pendant son arrêt maladie en dépit de la demande du maire de la commune. Toutefois, la création en 2014 par l'agent d'une boîte mail professionnelle à son nom, sécurisée par un mot de passe et connue par sa hiérarchie, afin d'améliorer la ventilation des courriers reçus sur la boîte mail principale de la mairie, quant à elle accessible au maire, entre les trois agents de service de la mairie dont Mme E..., ne peut caractériser, ni une volonté délibérée de l'agent de recevoir personnellement le courrier destiné à la commune afin de faire obstacle à la bonne information du maire, ni un défaut de loyauté de Mme E... envers sa hiérarchie. La commune n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni que l'adresse mail destinée à recueillir certains messages adressés à la commune sans destinataire précis aurait été créée par Mme E..., ni qu'en tout état de cause que la messagerie ainsi créée aurait empêché les services municipaux de traiter les courriels parvenus sur cette messagerie et qu'elle aurait ainsi nui à la bonne marche du service, notamment qu'elle aurait généré des retards de paiement des dépenses communales. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a communiqué le 24 mai 2016 au maire, à la demande de ce dernier, les différents codes d'accès ouvrant son ordinateur et ceux des logiciels de gestion et de comptabilité nécessaires à la réalisation de ses tâches. La circonstance que l'agent ait rendu les clefs de la mairie quatre mois après le début le 6 juin 2017 de son congé de maladie, dès que le maire lui en a fait la demande, ne saurait caractériser une volonté délibérée de l'agent de porter atteinte aux intérêts communaux de nature à justifier une sanction disciplinaire et ne saurait fonder la perte de confiance invoquée du maire envers sa secrétaire de mairie.
6. Si la commune invoque aussi des négligences de Mme E... dans la gestion des dépenses en 2017 et 2018, dans les déclarations annuelles au titre du droit individuel à la formation des élus pour l'année 2017, dans les formalités nécessaires pour l'avancement de grade de deux agents communaux en avril 2017 et dans la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire applicable dès le 1er janvier 2017, ces manquements, à les supposer même avérés, alors que la manière de servir de Mme E... depuis 2011 en qualité de secrétaire de mairie n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune remarque défavorable de la part de sa hiérarchie et que Mme E... a été placée en arrêt maladie en juin 2017 sans reprise de fonctions depuis cette date, seraient dans ces conditions de nature à caractériser une insuffisance professionnelle et ne pourraient en tout état de cause justifier la sanction disciplinaire du 4ème groupe de la révocation qui a été infligée à cet agent.
7. Si la commune soutient aussi dans la présente instance que Mme E... aurait commis une erreur dans la déclaration des rémunérations et du supplément familial de traitement des agents en 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que ce grief ne figure pas parmi les motifs de la sanction en litige.
8. Enfin, si la commune fait grief à son agent d'avoir été absente à son domicile lors d'un contrôle médical prévu le 28 août 2017 pendant son arrêt maladie, la commune n'établit pas que Mme E..., dont les sorties étaient au demeurant autorisées en journée pendant son arrêt maladie, aurait reçu la lettre de convocation à ce contrôle dans des conditions permettant à son agent de s'y soumettre. La commune n'établit pas non plus, par la production d'un constat d'huissier daté 14 janvier 2019 ayant constaté sur l'ordinateur professionnel de Mme E... la présence d'une rubrique "votre réservation du 8/08/2016" et par des extraits du compte Facebook de Mme E..., que son agent aurait été en vacances à Ibiza à cette date pendant son congé maladie, sans avoir préalablement informé son employeur de son absence.
9. Dès lors que les faits ou manquements reprochés à Mme E... ne sont pas matériellement établis ou ne sont pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, et eu égard notamment à l'exemplarité du travail accompli par son agent pendant 16 années à la mairie de Mailhac, le maire a, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en infligeant la sanction de la révocation à Mme E..., ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mailhac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 du maire de la commune et a enjoint au maire de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme E... à compter de la date d'effet de l'arrêté du 9 novembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mailhac la somme de 2 000 euros à verser à Mme E... au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Mailhac est rejetée.
Article 2 : La commune de Mailhac versera la somme de 2 000 euros à Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mailhac et à Mme F... E....
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient :
- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.
6
N° 19MA03047
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2018 par lequel le maire de Mailhac a prononcé sa révocation à titre disciplinaire et d'enjoindre à la commune de Mailhac de la réintégrer dans ses fonctions sous conditions de délai et d'astreinte.
Par le jugement n° 1806353 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 du maire de Mailhac et a enjoint au maire de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme E... à compter de la date d'effet de l'arrêté du 9 novembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 23 juillet, 24 septembre, 19 décembre 2019 et 27 mars 2020, la commune de Mailhac, représentée par la Selarl d'avocats Lysis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de rejeter la demande de Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil de discipline ne s'est pas prononcé dans des conditions irrégulières ;
- la matérialité des faits reprochés est établie ;
- les manquements reprochés constituent une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
- la sanction n'est pas disproportionnée ;
- la décision en litige n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires enregistrés les 4 septembre, 15 novembre, 9 décembre 2019 et 23 janvier 2020, Mme E..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Mailhac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'avis du conseil de discipline est irrégulier dès lors qu'il a été rendu au-delà du délai de deux mois fixé par l'article 13 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le conseil de discipline aurait dû être reporté en application de l'article 8 de ce décret ;
- la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- ses manquements reprochés relèveraient de la compétence professionnelle ;
- la sanction est disproportionnée ;
Par ordonnance du 7 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2020 à 12H 00.
Un mémoire, enregistré le 25 mai 2020 pour Mme E..., n'a pas été communiqué.
La présidente de la Cour a désigné le 16 janvier 2020, Mme A..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me B... pour la commune de Mailhac et de Me D... pour Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., adjoint administratif principal titulaire, en poste à la mairie de Mailhac depuis le 1er mars 2002 et nommée depuis le 1er juin 2011 sur l'emploi de secrétaire de mairie de la commune, qui compte 560 habitants, s'est vue infliger, par l'arrêté en litige du 9 novembre 2018, la sanction disciplinaire de la révocation. Saisie à sa demande, le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement dont la commune de Mailhac relève appel, a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 du maire de Mailhac et a enjoint au maire de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme E... à compter de la date d'effet de l'arrêté du 9 novembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. /Premier groupe : l'avertissement ; le blâme /Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; le déplacement d'office /Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans /Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des faits de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'exercice des fonctions de Mme E... a, depuis sa nomination à la mairie de Mailhac le 1er mars 2002, donné toute satisfaction à son employeur et que le maire a sollicité pendant plusieurs années consécutives, entre 2012 et 2015, sa promotion interne au grade de catégorie B de rédacteur territorial au regard de son "sérieux et (sa) compétence d'un niveau exceptionnel". Toutefois à compter de l'année 2016, elle a connu des difficultés relationnelles avec le maire, qui ont abouti le 6 juin 2017 à son placement en congé maladie pour syndrome anxio-dépressif sans reprise d'activité depuis cette date et à son dépôt de plainte contre le maire le 23 janvier 2018 pour des faits de harcèlement moral et sexuel à son encontre qui auraient eu lieu à compter de 2014 et jusqu'à son placement en arrêt de maladie le 6 juin 2017. Cette plainte a été classée sans suite le 15 juillet 2019 pour "infraction non suffisamment caractérisée depuis le 13 juillet 2018 " par le Procureur de la République près du tribunal de grande instance de Narbonne. La procédure disciplinaire a été engagée le 11 juin 2018 par le maire. Le conseil de discipline a donné un avis favorable le 5 octobre 2018 à la sanction de la révocation proposée par la commune et prononcée le 9 novembre 2018 par le maire.
4. Pour fonder l'arrêté en litige du 9 novembre 2018, le maire de Mailhac fait grief à Mme E... d'avoir eu une attitude de défiance envers sa hiérarchie, d'avoir généré des retards de paiement dans les dépenses de la commune de janvier à juillet 2017, de ne pas avoir effectué les déclarations annuelles au titre du Droit Individuel à la Formation des élus au titre de l'année 2017 ni les formalités nécessaires à l'avancement de grade de deux agents communaux, de ne pas avoir préparé une étude sur le RIFSEEP qui devait faire l'objet d'une délibération du conseil municipal et entrer en vigueur à compter de janvier 2017 et enfin, de ne pas avoir été présente lors d'un contrôle médical réalisé à son domicile le 28 aout 2018 alors qu'elle aurait été en voyage à l'étranger.
5. La commune de Mailhac reproche d'abord à Mme E..., une "attitude de défiance" à l'égard de sa hiérarchie qui se serait manifestée par la création de deux adresses mail, un refus de communication de codes informatiques d'accès à des logiciels et le refus de restituer des clefs de la mairie pendant son arrêt maladie en dépit de la demande du maire de la commune. Toutefois, la création en 2014 par l'agent d'une boîte mail professionnelle à son nom, sécurisée par un mot de passe et connue par sa hiérarchie, afin d'améliorer la ventilation des courriers reçus sur la boîte mail principale de la mairie, quant à elle accessible au maire, entre les trois agents de service de la mairie dont Mme E..., ne peut caractériser, ni une volonté délibérée de l'agent de recevoir personnellement le courrier destiné à la commune afin de faire obstacle à la bonne information du maire, ni un défaut de loyauté de Mme E... envers sa hiérarchie. La commune n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni que l'adresse mail destinée à recueillir certains messages adressés à la commune sans destinataire précis aurait été créée par Mme E..., ni qu'en tout état de cause que la messagerie ainsi créée aurait empêché les services municipaux de traiter les courriels parvenus sur cette messagerie et qu'elle aurait ainsi nui à la bonne marche du service, notamment qu'elle aurait généré des retards de paiement des dépenses communales. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... a communiqué le 24 mai 2016 au maire, à la demande de ce dernier, les différents codes d'accès ouvrant son ordinateur et ceux des logiciels de gestion et de comptabilité nécessaires à la réalisation de ses tâches. La circonstance que l'agent ait rendu les clefs de la mairie quatre mois après le début le 6 juin 2017 de son congé de maladie, dès que le maire lui en a fait la demande, ne saurait caractériser une volonté délibérée de l'agent de porter atteinte aux intérêts communaux de nature à justifier une sanction disciplinaire et ne saurait fonder la perte de confiance invoquée du maire envers sa secrétaire de mairie.
6. Si la commune invoque aussi des négligences de Mme E... dans la gestion des dépenses en 2017 et 2018, dans les déclarations annuelles au titre du droit individuel à la formation des élus pour l'année 2017, dans les formalités nécessaires pour l'avancement de grade de deux agents communaux en avril 2017 et dans la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire applicable dès le 1er janvier 2017, ces manquements, à les supposer même avérés, alors que la manière de servir de Mme E... depuis 2011 en qualité de secrétaire de mairie n'avait jusqu'alors fait l'objet d'aucune remarque défavorable de la part de sa hiérarchie et que Mme E... a été placée en arrêt maladie en juin 2017 sans reprise de fonctions depuis cette date, seraient dans ces conditions de nature à caractériser une insuffisance professionnelle et ne pourraient en tout état de cause justifier la sanction disciplinaire du 4ème groupe de la révocation qui a été infligée à cet agent.
7. Si la commune soutient aussi dans la présente instance que Mme E... aurait commis une erreur dans la déclaration des rémunérations et du supplément familial de traitement des agents en 2017, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que ce grief ne figure pas parmi les motifs de la sanction en litige.
8. Enfin, si la commune fait grief à son agent d'avoir été absente à son domicile lors d'un contrôle médical prévu le 28 août 2017 pendant son arrêt maladie, la commune n'établit pas que Mme E..., dont les sorties étaient au demeurant autorisées en journée pendant son arrêt maladie, aurait reçu la lettre de convocation à ce contrôle dans des conditions permettant à son agent de s'y soumettre. La commune n'établit pas non plus, par la production d'un constat d'huissier daté 14 janvier 2019 ayant constaté sur l'ordinateur professionnel de Mme E... la présence d'une rubrique "votre réservation du 8/08/2016" et par des extraits du compte Facebook de Mme E..., que son agent aurait été en vacances à Ibiza à cette date pendant son congé maladie, sans avoir préalablement informé son employeur de son absence.
9. Dès lors que les faits ou manquements reprochés à Mme E... ne sont pas matériellement établis ou ne sont pas constitutifs de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire, et eu égard notamment à l'exemplarité du travail accompli par son agent pendant 16 années à la mairie de Mailhac, le maire a, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, commis une erreur d'appréciation en infligeant la sanction de la révocation à Mme E..., ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mailhac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 9 novembre 2018 du maire de la commune et a enjoint au maire de procéder à la réintégration et à la reconstitution de carrière de Mme E... à compter de la date d'effet de l'arrêté du 9 novembre 2018, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de Mme E..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mailhac la somme de 2 000 euros à verser à Mme E... au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Mailhac est rejetée.
Article 2 : La commune de Mailhac versera la somme de 2 000 euros à Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Mailhac et à Mme F... E....
Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, où siégeaient :
- Mme A..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement, en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2020.
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N° 19MA03047
Analyse
CETAT68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Sursis à statuer.