CAA de LYON, 4ème chambre, 09/07/2020, 19LY00621, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 4ème chambre
N° 19LY00621
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 juillet 2020
Président
M. d'HERVE
Rapporteur
Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public
Mme GONDOUIN
Avocat(s)
POTIER MURIEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Nevers à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.
Par un jugement n° 1702464 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Nevers à verser à M. et Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances provoquées par les occupants de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage, située à proximité de leur propriété.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, la commune de Nevers, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme E... ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si la réalité des nuisances subies par les époux E... est admise, il n'est pas concevable que le tribunal ait pu entrer en voie de condamnation alors que les maires successifs ne se sont pas abstenus de prendre les mesures de nature à y mettre fin, dans un contexte où il est difficile d'identifier les auteurs des troubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, M. et Mme E..., représentés par la SCP A... et associés, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2018 et de condamner la commune de Nevers à leur verser une somme totale de 150 000 euros en réparation de leur préjudice ;
2°) d'enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire appliquer le règlement intérieur de l'aire d'accueil et de prendre toute mesure propre à faire cesser les troubles à l'ordre public, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'existence d'un trouble à l'ordre public est établie ; le maire s'est abstenu de faire respecter les dispositions du règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage et a commis une faute en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles à l'ordre public ;
- ils subissent des nuisances depuis plus de vingt ans ; la condamnation de la commune à leur verser la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence est dérisoire et doit être réévaluée à la somme de 65 000 euros ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnisation au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier au motif qu'ils n'ont pas de projet de vente de leur maison.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- les observations de Me A... représentant M. et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nevers relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. et Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral subis résultant de la carence de l'autorité de police municipale à faire cesser les nuisances provoquées par les occupants de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée à proximité de leur habitation. M et Mme E... demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter cette condamnation à la somme de 150 000 euros et d'enjoindre au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire appliquer le règlement intérieur de cette aire d'accueil.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les pollutions de toute nature, (...) ". Dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 précité, reste à la charge du maire s'agissant des bruits du voisinage en application de l'article L. 2214-4 dans sa version en vigueur avant le 7 mars 2007 et des troubles de voisinage depuis cette date. Par ailleurs, en vertu du 1° de l'article L. 2215-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques " dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales ".
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Nevers a acquis, en 1987, un terrain avenue du Stand sur lequel s'étaient installés des gens du voyage. Elle l'a aménagé en aire permanente d'accueil en 2003, destinée à accueillir, pour une durée maximum de six mois, des gens du voyage itinérants. Les occupants se sont néanmoins sédentarisés et l'aire d'accueil a subi d'importantes dégradations matérielles, entrainant celle de la situation sanitaire. Il n'est pas contesté que M. et Mme E..., dont la propriété jouxte ce terrain, subissent depuis le début des années 2000 des nuisances provoquées par les occupants de ce terrain, caractérisées en particulier par des tapages diurnes et nocturnes, l'incinération de matières toxiques, des menaces et insultes, des conduites dangereuses à proximité de leur propriété, dont des tirs d'armes à feu en direction de leur habitation et des dégradations de leurs biens. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux nombreuses plaintes des riverains, les maires successifs se sont bornés, jusqu'en 2014, à solliciter ponctuellement le préfet de la Nièvre afin de renforcer l'action de la police nationale et ont invité les victimes à déposer plainte, sans prendre aucune mesure concrète de nature à faire cesser dans cette enceinte les troubles à l'ordre public subis par M. et Mme E.... Si depuis 2014, la commune fait valoir qu'elle a mis en oeuvre plusieurs actions à caractère social, en partenariat avec l'Etat, le centre communal d'action sociale, le conseil départemental et des associations, et qu'elle a fait procéder régulièrement au nettoyage et à la dératisation de l'aire d'accueil, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris les mesures appropriées pour faire cesser les troubles à l'ordre public particuliers dont se plaignent M. et Mme E..., en particulier par la mise en oeuvre des pouvoirs de sanction que lui confère le règlement intérieur adopté le 1er juillet 2007. Par suite, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'usage non conforme de l'aire d'accueil par ses occupants et faire cesser les atteintes à l'ordre public en découlant, alors qu'il était informé de la situation, le maire de Nevers a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et ce, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Nièvre n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, M. et Mme E... font valoir qu'ils subissent des nuisances depuis une vingtaine d'années et que Mme E... ne peut pas exercer, dans cette situation, son activité d'assistante maternelle. Cependant, en l'absence de production de pièces justificatives complémentaires, M. et Mme E... n'établissent pas que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral en leur allouant la somme de 20 000 euros.
5. En second lieu, M. et Mme E... se bornent à produire une attestation d'une agence immobilière du 31 mars 2017 qui n'est pas de nature à elle seule à établir la perte définitive de la valeur vénale de leur maison d'habitation. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.
7. Si le présent arrêt reconnaît la carence fautive du maire de la commune de Nevers, M. et Mme E... n'apportent à la cour aucun élément de nature à établir que les nuisances perdurent à la date du présent arrêt. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que la compétence " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage " est désormais exercée par la communauté d'agglomération de Nevers, que le maire aurait conservé son pouvoir de sanctionner les méconnaissances au règlement intérieur de l'aire d'accueil de l'avenue du Stand. Il en résulte que les conclusions présentées en appel par M. et Mme E..., aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nevers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nevers et à M. et Mme D... E....
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
2
N° 19LY00621
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Nevers à leur verser la somme de 150 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence fautive du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police générale.
Par un jugement n° 1702464 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Dijon a condamné la commune de Nevers à verser à M. et Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des nuisances provoquées par les occupants de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage, située à proximité de leur propriété.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 février 2019, la commune de Nevers, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme E... ;
3°) de mettre à la charge des intimés une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si la réalité des nuisances subies par les époux E... est admise, il n'est pas concevable que le tribunal ait pu entrer en voie de condamnation alors que les maires successifs ne se sont pas abstenus de prendre les mesures de nature à y mettre fin, dans un contexte où il est difficile d'identifier les auteurs des troubles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2019, M. et Mme E..., représentés par la SCP A... et associés, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Dijon du 14 décembre 2018 et de condamner la commune de Nevers à leur verser une somme totale de 150 000 euros en réparation de leur préjudice ;
2°) d'enjoindre au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire appliquer le règlement intérieur de l'aire d'accueil et de prendre toute mesure propre à faire cesser les troubles à l'ordre public, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'existence d'un trouble à l'ordre public est établie ; le maire s'est abstenu de faire respecter les dispositions du règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage et a commis une faute en s'abstenant d'exercer ses pouvoirs de police pour faire cesser les troubles à l'ordre public ;
- ils subissent des nuisances depuis plus de vingt ans ; la condamnation de la commune à leur verser la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans leurs conditions d'existence est dérisoire et doit être réévaluée à la somme de 65 000 euros ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande d'indemnisation au titre de la perte de la valeur vénale de leur bien immobilier au motif qu'ils n'ont pas de projet de vente de leur maison.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- les observations de Me A... représentant M. et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Nevers relève appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. et Mme E... la somme de 20 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence et du préjudice moral subis résultant de la carence de l'autorité de police municipale à faire cesser les nuisances provoquées par les occupants de l'aire permanente d'accueil des gens du voyage, aménagée à proximité de leur habitation. M et Mme E... demandent à la cour, par la voie de l'appel incident, de porter cette condamnation à la somme de 150 000 euros et d'enjoindre au maire de la commune de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire appliquer le règlement intérieur de cette aire d'accueil.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :
2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (...) les pollutions de toute nature, (...) ". Dans les communes où la police est étatisée, le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 2212-2 précité, reste à la charge du maire s'agissant des bruits du voisinage en application de l'article L. 2214-4 dans sa version en vigueur avant le 7 mars 2007 et des troubles de voisinage depuis cette date. Par ailleurs, en vertu du 1° de l'article L. 2215-1 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques " dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales ".
3. Il résulte de l'instruction que la commune de Nevers a acquis, en 1987, un terrain avenue du Stand sur lequel s'étaient installés des gens du voyage. Elle l'a aménagé en aire permanente d'accueil en 2003, destinée à accueillir, pour une durée maximum de six mois, des gens du voyage itinérants. Les occupants se sont néanmoins sédentarisés et l'aire d'accueil a subi d'importantes dégradations matérielles, entrainant celle de la situation sanitaire. Il n'est pas contesté que M. et Mme E..., dont la propriété jouxte ce terrain, subissent depuis le début des années 2000 des nuisances provoquées par les occupants de ce terrain, caractérisées en particulier par des tapages diurnes et nocturnes, l'incinération de matières toxiques, des menaces et insultes, des conduites dangereuses à proximité de leur propriété, dont des tirs d'armes à feu en direction de leur habitation et des dégradations de leurs biens. Il résulte de l'instruction qu'en réponse aux nombreuses plaintes des riverains, les maires successifs se sont bornés, jusqu'en 2014, à solliciter ponctuellement le préfet de la Nièvre afin de renforcer l'action de la police nationale et ont invité les victimes à déposer plainte, sans prendre aucune mesure concrète de nature à faire cesser dans cette enceinte les troubles à l'ordre public subis par M. et Mme E.... Si depuis 2014, la commune fait valoir qu'elle a mis en oeuvre plusieurs actions à caractère social, en partenariat avec l'Etat, le centre communal d'action sociale, le conseil départemental et des associations, et qu'elle a fait procéder régulièrement au nettoyage et à la dératisation de l'aire d'accueil, il ne résulte pas de l'instruction que le maire aurait pris les mesures appropriées pour faire cesser les troubles à l'ordre public particuliers dont se plaignent M. et Mme E..., en particulier par la mise en oeuvre des pouvoirs de sanction que lui confère le règlement intérieur adopté le 1er juillet 2007. Par suite, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l'usage non conforme de l'aire d'accueil par ses occupants et faire cesser les atteintes à l'ordre public en découlant, alors qu'il était informé de la situation, le maire de Nevers a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune et ce, sans que la commune puisse utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Nièvre n'a pas fait usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les préjudices :
4. En premier lieu, M. et Mme E... font valoir qu'ils subissent des nuisances depuis une vingtaine d'années et que Mme E... ne peut pas exercer, dans cette situation, son activité d'assistante maternelle. Cependant, en l'absence de production de pièces justificatives complémentaires, M. et Mme E... n'établissent pas que les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante des troubles dans leurs conditions d'existence et de leur préjudice moral en leur allouant la somme de 20 000 euros.
5. En second lieu, M. et Mme E... se bornent à produire une attestation d'une agence immobilière du 31 mars 2017 qui n'est pas de nature à elle seule à établir la perte définitive de la valeur vénale de leur maison d'habitation. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
6. Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d'un préjudice imputable à un comportement fautif d'une personne publique et qu'il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets.
7. Si le présent arrêt reconnaît la carence fautive du maire de la commune de Nevers, M. et Mme E... n'apportent à la cour aucun élément de nature à établir que les nuisances perdurent à la date du présent arrêt. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction, dès lors que la compétence " aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage " est désormais exercée par la communauté d'agglomération de Nevers, que le maire aurait conservé son pouvoir de sanctionner les méconnaissances au règlement intérieur de l'aire d'accueil de l'avenue du Stand. Il en résulte que les conclusions présentées en appel par M. et Mme E..., aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Nevers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel de M. et Mme E... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nevers et à M. et Mme D... E....
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
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N° 19LY00621
Analyse
CETAT60-01-02-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute. Application d'un régime de faute simple.