CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA02338, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 5ème chambre

N° 19PA02338

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 16 juillet 2020


Président

Mme POUPINEAU

Rapporteur

Mme Christine LESCAUT

Rapporteur public

M. LEMAIRE

Avocat(s)

AARPI TERSOU LAGARDETTE ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.

Par un jugement n° 1700926 en date du 16 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2019 et 23 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700926 en date du 16 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de l'amende infligée à la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors que les conditions de la substitution de base légale, telles que posées par les paragraphes 40 et suivants de la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-CTX-DG-20-40-10 du 12 septembre 2012, ne sont pas réunies, le juge ne pouvant procéder à cette substitution en l'absence de demande de l'administration fiscale ;
- il ne peut pas être tenu au paiement de l'amende fiscale prévue par les dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, dès lors qu'il n'était plus gérant de la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation à la date du 3 octobre 2013 à laquelle celle-ci, qui avait jusqu'au 18 mai 2013 pour déposer sa déclaration des résultats de l'exercice 2012 par voie électronique, a déposé sa déclaration de résultats ;
- il est fondé à se prévaloir du paragraphe 600 de l'instruction référencée BOI-BIC-DECLA-30-60-30-20 du 12 septembre 2012, relatif aux régimes d'impositions et obligations déclaratives ;
- l'amende contestée a été établie à la suite d'un contrôle auquel il n'a pas participé.


Par un mémoire en défense et un mémoire enregistrés les 3 septembre 2019 et 26 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'en n'invoquant aucun moyen ayant trait à la régularité formelle de ce jugement ou à la régularité de la procédure juridictionnelle de première instance, elle est dépourvue de moyens d'appel ;
- les conclusions tendant à l'obtention de la décharge de l'amende en litige sont irrecevables, dès lors que le requérant étant poursuivi en paiement de la somme contestée en sa qualité de débiteur solidaire, il ne peut solliciter que la décharge de son obligation solidaire de paiement de cette amende ;
- les conclusions tendant à la décharge de la solidarité au paiement de l'amende en litige présentées aux termes de son mémoire en réplique sont tardives ;
- les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. La société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation, dont M. D... était le gérant jusqu'au 13 mai 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice 2012 à la suite de laquelle l'administration a notifié à la société une proposition de rectification dans laquelle elle lui demandait, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires des sommes réputées distribuées à la suite des rectifications des bénéfices sociaux de cette entreprise. A défaut pour la société d'avoir satisfait à cette demande dans le délai de trente jours imparti par cet article, l'administration l'a assujettie à la pénalité de 100 % du montant des sommes distribuées prévue par l'article 1759 du code général des impôts, pour un montant total de 288 658 euros au titre de l'année 2012. M. D..., en sa qualité de gérant de la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation, débiteur solidaire de cette société, a été recherché en paiement de cette amende fiscale sur le fondement des dispositions du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts, par l'émission d'un avis de mise en recouvrement le 4 juin 2015, suivi d'une mise en demeure de payer du 14 septembre 2016. Il relève appel du jugement en date du 16 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande qu'il a regardée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure de payer du 14 septembre 2016.


Sur la recevabilité de la requête de M. D... :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de M. D..., qui critique la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué, comporte l'exposé de moyens précis contrairement à ce que soutient le ministre de l'action et des comptes public.

4. En second lieu, le ministre soutient également que dans sa requête introductive d'instance, le requérant s'est borné à solliciter la décharge de l'amende infligée à la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts en litige et que de telles conclusions sont irrecevables dès lors que l'intéressé étant poursuivi en paiement de la somme contestée en sa qualité de débiteur solidaire, il ne pouvait solliciter que la décharge de son obligation solidaire au paiement de celle-ci. Toutefois, aux termes de sa requête d'appel, M. D... ne conteste pas le bien-fondé des impositions ou de l'amende pour distributions occultes mises à la charge de la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts mais son obligation d'acquitter le montant de cette amende à la place de la société, au motif qu'à la date du dépôt de la déclaration des résultats de l'exercice clos en 2012 de la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation, il n'en était plus le gérant et que la responsabilité solidaire prévue par le 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts ne pouvait dès lors être mise en oeuvre. En contestant, dès la requête introductive d'instance, le principe de sa solidarité, M. D... a soulevé une contestation qui est au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. ". Aux termes du 3 du V de l'article 1754 de ce code : " (...) Les dirigeants sociaux mentionnés à l'article 62 et aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter ainsi que les dirigeants de fait gestionnaires de la société à la date du versement ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel les versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende prévue à l'article 1759 ".

6. Il résulte des dispositions précitées du 3 du V de l'article 1754 du code général des impôts que les dirigeants d'une société à la date du versement des revenus distribués ou, à défaut de connaissance de cette date, à la date de déclaration des résultats de l'exercice au cours duquel ces versements ont eu lieu, sont solidairement responsables du paiement de l'amende mise à la charge de la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts.

7. M. D... soutient qu'il ne peut pas être tenu au paiement de l'amende fiscale prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, dès lors qu'à la date à laquelle la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation a déposé sa déclaration de résultats de l'exercice clos en 2012, il n'était plus le gérant de cette société. Il est constant que, conformément aux dispositions de l'article 223 du code général des impôts, la déclaration des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2012 devait être souscrite avant le 3 mai 2013, indépendamment des modalités de souscription de cette déclaration. Toutefois, ce n'est que le 3 octobre 2013 que la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation a déposé la déclaration de résultats relative à cet exercice. M. D... n'étant plus le gérant de la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation, à la date de déclaration des résultats de l'exercice 2012 au cours duquel les distributions correspondant aux recettes dissimulées de la société sont réputées être intervenues, il ne pouvait être regardé par l'administration comme solidairement responsable du paiement de l'amende infligée à la société sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts pour n'avoir pas désigné les bénéficiaires de ces distributions. Il est, dès lors, fondé à demander la décharge de l'obligation de payer cette amende pour le recouvrement de laquelle il a été recherché en qualité de débiteur solidaire en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.


Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700926 du Tribunal administratif de Melun en date du 16 mai 2019 est annulé.

Article 2 : M. D... est déchargé de l'obligation de payer l'amende infligée à la société Agencement Isolation Plâtrerie Rénovation au titre de l'année 2012 sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts et mise à sa charge en sa qualité de gérant, débiteur solidaire de cette société en application du 3 du V de l'article 1754 du même code.
Article 3 : L'État versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France, service du contentieux d'appel déconcentré.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Poupineau, président,
- Mme C..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller


Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.


Le rapporteur,
C. C...Le président,
V. POUPINEAULe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA02338