CAA de PARIS, 5ème chambre, 16/07/2020, 19PA01183, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° 19PA01183
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 16 juillet 2020
Président
Mme POUPINEAU
Rapporteur
Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public
M. LEMAIRE
Avocat(s)
CABINET A.FI.JURI
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Camy a demandé au Tribunal administratif de Paris de rétablir le déficit déclaré en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010.
Par un jugement n° 1711925 en date du 29 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars 2019, 3 octobre 2019 et 6 février 2020, la société Camy, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711925 en date du 29 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir le déficit déclaré en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en droit de reporter les déficits antérieurs des sociétés Palmares et Prosystem dès lors qu'elle n'a pas changé d'activité et qu'elle a toujours eu vocation à exploiter les fonds de commerce d'hôtellerie-restauration de ces sociétés, conformément à l'instruction 4 A 5-86 du 10 mars 1986 qui précise que la mise en oeuvre du 5 l'article 221 du code général des impôts n'a pas pour objet de faire obstacle à la diversification des activités des entreprises ni à leur adaptation aux conditions économiques ;
- elle est simplement passée d'une exploitation indirecte à une exploitation directe des fonds de commerce d'hôtellerie-restauration afin de pérenniser cette activité ;
- lors de l'agrément qui lui a été délivré le 23 juin 2010, le risque de perte des déficits ne lui a pas été indiqué.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2019, 7 novembre 2019 et 11 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Camy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations présentées par Me A... pour la société Camy.
Considérant ce qui suit :
1. La société Camy, qui avait jusqu'en 2010 une activité de holding et de location de biens immobiliers, a absorbé ses deux filiales, les sociétés Palmarès et Prosystem, le 30 juin 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, en se plaçant sous le régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts. Par une décision du 23 juin 2010, l'administration lui a accordé l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts pour reporter sur ses résultats bénéficiaires les déficits antérieurement subis par les sociétés Palmarès et Prosystem. La société Camy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 10 décembre 2013, selon la procédure de rectification contradictoire, le service a rectifié les déficits reportables à la clôture de l'exercice 2010, au motif qu'après l'opération d'absorption de ses deux filiales, la société Camy avait changé d'activité réelle, ce qui faisait obstacle à la prise en compte des déficits antérieurs des sociétés absorbées. Elle relève appel du jugement en date du 29 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit constaté en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants ". Et aux termes de l'article 221 de ce code : " 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s'en prévaut n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même.
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'à l'absorption de ses filiales, les sociétés Palmarès et Prosystem, décidée le 30 juin 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, la société Camy exerçait exclusivement une activité de holding et de location immobilière au titre de laquelle elle louait à ses filiales un immeuble situé rue des Pyramides à Paris, accueillant un hôtel et un restaurant exploités par ces deux sociétés. A la suite de la fusion intervenue le 30 juin 2010 au cours de laquelle elle a absorbé ces deux sociétés, la société Camy a repris l'exploitation des fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration des sociétés absorbées, et son activité unique est devenue, à la suite de cette absorption, celle antérieurement exercée par ses filiales. Si les statuts de la société Camy modifiés après cette opération d'absorption prévoient qu'elle conserve parmi son objet social les activités propres à une holding, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle aurait poursuivi, même de façon marginale, l'exercice de cette activité concomitamment à sa nouvelle activité d'exploitation des fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration, à la suite de l'absorption de ses deux filiales. La société Camy soutient qu'elle avait, dès l'origine, vocation à exploiter les fonds de commerce gérés par les sociétés Palmarès et Prosyste, avec lesquelles elle formait un ensemble regardé par les établissements financiers comme un " bloc économique indissociable ", que, d'ailleurs, ses statuts ont été modifiés en 2004 afin d'y intégrer la gestion et l'exploitation des fonds de commerce, et qu'étant titulaire des marques d'exploitation de l'Hôtel Lumen, elle participait directement à l'activité commerciale des deux sociétés. Elle n'établit toutefois pas ses allégations, alors qu'il résulte, par ailleurs, des mentions de l'annonce officielle de la création de la société Camy parue au BODACC du 7 septembre 2001 n° 2183 que celle-ci n'a été créée qu'en vue d'exercer une activité de holding et qu'elle a exclusivement exercé cette activité et celle de location immobilière jusqu'à l'opération de fusion du 30 juin 2010. Dans ces conditions la société requérante doit être regardée comme ayant changé d'activité au 1er janvier 2010 au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'en raison de ce changement d'activité, constitutif d'une cessation d'entreprise, la société Camy avait perdu tout droit au report de ses déficits antérieurs conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts.
5. La société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986 relative au changement d'activité d'une société, dès lors qu'elle se borne à commenter les dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts et ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
6. En second lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...). L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. (...). "
7. La société requérante se prévaut de l'agrément que l'administration fiscale lui a délivré le 23 juin 2010, sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits en report des sociétés Palmarès et Prosystem, lui reconnaissant ainsi le droit d'imputer ces déficits non encore déduits sur son propre bénéfice. Toutefois, cet agrément, dont la délivrance est subordonnée au respect des conditions précitées énoncées à l'article 209 du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, qui n'avait pas à apprécier l'existence d'un changement d'activité lors de l'instruction de la demande d'agrément, remette en cause le report des déficits non encore imputés après avoir constaté l'existence d'un tel changement.
8. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société Camy ayant changé d'activité au 1er janvier 2010 au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts, l'administration était fondée à remettre en cause son droit au report de ses déficits antérieurs conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts, alors même que l'administration lui avait délivré l'agrément prévu par cet article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Camy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Camy est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Camy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France. Division juridique.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
V. POUPINEAULe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01183
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Camy a demandé au Tribunal administratif de Paris de rétablir le déficit déclaré en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010.
Par un jugement n° 1711925 en date du 29 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars 2019, 3 octobre 2019 et 6 février 2020, la société Camy, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1711925 en date du 29 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rétablir le déficit déclaré en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était en droit de reporter les déficits antérieurs des sociétés Palmares et Prosystem dès lors qu'elle n'a pas changé d'activité et qu'elle a toujours eu vocation à exploiter les fonds de commerce d'hôtellerie-restauration de ces sociétés, conformément à l'instruction 4 A 5-86 du 10 mars 1986 qui précise que la mise en oeuvre du 5 l'article 221 du code général des impôts n'a pas pour objet de faire obstacle à la diversification des activités des entreprises ni à leur adaptation aux conditions économiques ;
- elle est simplement passée d'une exploitation indirecte à une exploitation directe des fonds de commerce d'hôtellerie-restauration afin de pérenniser cette activité ;
- lors de l'agrément qui lui a été délivré le 23 juin 2010, le risque de perte des déficits ne lui a pas été indiqué.
Par des mémoires enregistrés les 16 juillet 2019, 7 novembre 2019 et 11 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Camy ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations présentées par Me A... pour la société Camy.
Considérant ce qui suit :
1. La société Camy, qui avait jusqu'en 2010 une activité de holding et de location de biens immobiliers, a absorbé ses deux filiales, les sociétés Palmarès et Prosystem, le 30 juin 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, en se plaçant sous le régime prévu à l'article 210 A du code général des impôts. Par une décision du 23 juin 2010, l'administration lui a accordé l'agrément prévu par les dispositions du II de l'article 209 du code général des impôts pour reporter sur ses résultats bénéficiaires les déficits antérieurement subis par les sociétés Palmarès et Prosystem. La société Camy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, à l'issue de laquelle, par une proposition de rectification du 10 décembre 2013, selon la procédure de rectification contradictoire, le service a rectifié les déficits reportables à la clôture de l'exercice 2010, au motif qu'après l'opération d'absorption de ses deux filiales, la société Camy avait changé d'activité réelle, ce qui faisait obstacle à la prise en compte des déficits antérieurs des sociétés absorbées. Elle relève appel du jugement en date du 29 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au rétablissement du déficit constaté en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants ". Et aux termes de l'article 221 de ce code : " 5. Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d'entreprise. Toutefois, dans cette situation, les dispositions de l'article 221 bis sont applicables, sauf en ce qui concerne les provisions dont la déduction est prévue par des dispositions légales particulières ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code général des impôts que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire est notamment subordonnée à la condition que la société qui s'en prévaut n'ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu'elle ne serait plus, en réalité, la même.
4. Il résulte de l'instruction que jusqu'à l'absorption de ses filiales, les sociétés Palmarès et Prosystem, décidée le 30 juin 2010, avec effet rétroactif au 1er janvier 2010, la société Camy exerçait exclusivement une activité de holding et de location immobilière au titre de laquelle elle louait à ses filiales un immeuble situé rue des Pyramides à Paris, accueillant un hôtel et un restaurant exploités par ces deux sociétés. A la suite de la fusion intervenue le 30 juin 2010 au cours de laquelle elle a absorbé ces deux sociétés, la société Camy a repris l'exploitation des fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration des sociétés absorbées, et son activité unique est devenue, à la suite de cette absorption, celle antérieurement exercée par ses filiales. Si les statuts de la société Camy modifiés après cette opération d'absorption prévoient qu'elle conserve parmi son objet social les activités propres à une holding, il ne résulte cependant pas de l'instruction qu'elle aurait poursuivi, même de façon marginale, l'exercice de cette activité concomitamment à sa nouvelle activité d'exploitation des fonds de commerce d'hôtellerie et de restauration, à la suite de l'absorption de ses deux filiales. La société Camy soutient qu'elle avait, dès l'origine, vocation à exploiter les fonds de commerce gérés par les sociétés Palmarès et Prosyste, avec lesquelles elle formait un ensemble regardé par les établissements financiers comme un " bloc économique indissociable ", que, d'ailleurs, ses statuts ont été modifiés en 2004 afin d'y intégrer la gestion et l'exploitation des fonds de commerce, et qu'étant titulaire des marques d'exploitation de l'Hôtel Lumen, elle participait directement à l'activité commerciale des deux sociétés. Elle n'établit toutefois pas ses allégations, alors qu'il résulte, par ailleurs, des mentions de l'annonce officielle de la création de la société Camy parue au BODACC du 7 septembre 2001 n° 2183 que celle-ci n'a été créée qu'en vue d'exercer une activité de holding et qu'elle a exclusivement exercé cette activité et celle de location immobilière jusqu'à l'opération de fusion du 30 juin 2010. Dans ces conditions la société requérante doit être regardée comme ayant changé d'activité au 1er janvier 2010 au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'en raison de ce changement d'activité, constitutif d'une cessation d'entreprise, la société Camy avait perdu tout droit au report de ses déficits antérieurs conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts.
5. La société requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction 4 A-5-86 du 10 mars 1986 relative au changement d'activité d'une société, dès lors qu'elle se borne à commenter les dispositions précitées du 5 de l'article 221 du code général des impôts et ne fait pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.
6. En second lieu, aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " II. En cas de fusion ou opération assimilée placée sous le régime de l'article 210 A, les déficits antérieurs et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 non encore déduits par la société absorbée ou apporteuse sont transférés, sous réserve d'un agrément délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports, et imputables sur ses ou leurs bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. (...). L'agrément est délivré lorsque : a. L'opération est justifiée du point de vue économique et obéit à des motivations principales autres que fiscales ; b. L'activité à l'origine des déficits ou des intérêts dont le transfert est demandé est poursuivie par la ou les sociétés bénéficiaires des apports pendant un délai minimum de trois ans. (...). "
7. La société requérante se prévaut de l'agrément que l'administration fiscale lui a délivré le 23 juin 2010, sur le fondement du II de l'article 209 du code général des impôts, pour le transfert des déficits en report des sociétés Palmarès et Prosystem, lui reconnaissant ainsi le droit d'imputer ces déficits non encore déduits sur son propre bénéfice. Toutefois, cet agrément, dont la délivrance est subordonnée au respect des conditions précitées énoncées à l'article 209 du code général des impôts, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration, qui n'avait pas à apprécier l'existence d'un changement d'activité lors de l'instruction de la demande d'agrément, remette en cause le report des déficits non encore imputés après avoir constaté l'existence d'un tel changement.
8. Or, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la société Camy ayant changé d'activité au 1er janvier 2010 au sens des dispositions précitées de l'article 221 du code général des impôts, l'administration était fondée à remettre en cause son droit au report de ses déficits antérieurs conformément aux dispositions de l'article 209 du code général des impôts, alors même que l'administration lui avait délivré l'agrément prévu par cet article.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Camy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Camy est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Camy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal d'Île-de-France. Division juridique.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Poupineau, président,
- Mme B..., premier conseiller,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. B...Le président,
V. POUPINEAULe greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01183
Analyse
CETAT19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.