CAA de DOUAI, 3ème chambre, 11/06/2020, 20DA00283, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 3ème chambre
N° 20DA00283
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 11 juin 2020
Président
M. Albertini
Rapporteur
M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public
M. Cassara
Avocat(s)
MARSEILLE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1905206 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme D... épouse B..., représentée par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse B..., ressortissante algérienne née le 27 février 1976, est entrée en France le 21 juillet 2017 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile en date du 16 octobre 2018, confirmée le 28 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D... épouse B... relève appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cette décision mentionne également les éléments de faits relatifs à la situation de Mme D... épouse B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, et de la circonstance qu'elle est entrée en France avec son époux, M.E... B..., et leurs quatre enfants dont trois mineurs. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressée, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
4. En l'espèce, le préfet du Nord verse au dossier un extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que la décision du 28 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme D... épouse B... lui a été notifiée le 9 mars 2019. Si la requérante soutient que la présomption prévue par l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se limite à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et ne s'étend pas au sens de la décision prise par cette Cour, et qu'il n'est donc pas certain que son recours a été rejeté, nonobstant la mention d'un rejet figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra ", elle ne produit pas, à l'appui de ce moyen, la décision qui lui a été notifiée et qui seule serait susceptible de remettre en cause cette mention. Dans ces conditions, Mme D... épouse B... ne peut être regardée comme contestant sérieusement les mentions figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra " selon lequel son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'apportait pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure.
5. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
6. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obligation au préfet d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Si Mme D... épouse B... allègue qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé, antérieurement à la décision en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Elle soutient, en revanche, s'être présentée à plusieurs reprises auprès des services de la préfecture du Nord en vue de déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Au soutien de cet argument, la requérante se prévaut d'un courrier électronique qui lui a été adressée par la préfecture du Nord le 20 février 2019 confirmant un rendez-vous en préfecture à la date du 26 février 2016 en vue du retrait d'un dossier de première de titre de séjour " vie privée et familiale ". Mme D... épouse B... verse également au dossier deux attestations peu circonstanciées dont il ressort que la requérante aurait fait l'objet, à l'occasion de ce rendez-vous, d'un " refus de guichet ". Ces pièces ne permettent toutefois ni d'établir la réalité de ce " refus de guichet ", ni d'établir que Mme D... épouse B... aurait tenté de délivrer au préfet du Nord des éléments relatifs à son état de santé. Dès lors, il n'est pas établi que Mme D... épouse B... serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations des article 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte la circonstance que Mme D... épouse B... est présente en France accompagnée de son époux et leurs quatre enfants, dont trois mineurs. Si le préfet a omis de mentionner son cinquième enfant, né en France le 25 juillet 2018, cette seule omission ne saurait avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
9. Mme D... épouse B..., qui déclare être entrée en France le 21 juillet 2017, ne saurait se prévaloir d'une ancienneté particulière de séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de son état de santé et de la circonstance qu'elle bénéficie d'une lourde prise en charge médicale sur le territoire français en versant au dossier, au soutien de cet argument plusieurs certificats médicaux, au demeurant tous postérieurs à la décision en litige, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'une telle prise en charge médicale dans son pays d'origine. Si elle se prévaut, en outre, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en particulier de son époux et de ses cinq enfants, il ressort des pièces du dossier que son époux et sa fille majeure font également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que quatre de ses enfants étaient scolarisés à la date de la décision attaquée, elle n'allègue pas que ses enfants ne pourraient poursuivre ce cursus scolaire hors de France. Par ailleurs, Mme D... épouse B... n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Enfin, Mme D... épouse B... se prévaut d'une promesse d'embauche obtenu par son mari pour un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur menuiserie et câblage électrique. Toutefois, cette promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à établir une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces circonstances la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, qui ont vocation à l'accompagner. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité et s'y réintégrer. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Mme D... épouse B..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, a dès lors été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour sur ce fondement et l'a également obligée à quitter le territoire français, tout élément d'information ou tout argument de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Mme D... épouse B... se borne à affirmer qu'elle avait des éléments nouveaux et pertinents à faire valoir concernant sa situation familiale et médicale. Toutefois, elle n'indique pas précisément quels sont les éléments qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, la mesure d'éloignement contestée et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
14. Il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
15. La requérante réitère son moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de fait et de droit nouveaux de nature à établir qu'elle présenterait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 17 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 18 que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... F....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N° 20DA00283 2
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 1905206 du 30 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, Mme D... épouse B..., représentée par Me C... F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2019 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouse B..., ressortissante algérienne née le 27 février 1976, est entrée en France le 21 juillet 2017 afin d'y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile en date du 16 octobre 2018, confirmée le 28 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mai 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme D... épouse B... relève appel du jugement du 30 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles. Cette décision mentionne également les éléments de faits relatifs à la situation de Mme D... épouse B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France, et de la circonstance qu'elle est entrée en France avec son époux, M.E... B..., et leurs quatre enfants dont trois mineurs. Le préfet, qui n'avait pas à reprendre expressément, et de manière exhaustive, la situation personnelle de l'intéressée, a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. (...) ". Aux termes du III de l'article R. 723-19 du même code : " La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
4. En l'espèce, le préfet du Nord verse au dossier un extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions précitées de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que la décision du 28 février 2019 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme D... épouse B... lui a été notifiée le 9 mars 2019. Si la requérante soutient que la présomption prévue par l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se limite à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile et ne s'étend pas au sens de la décision prise par cette Cour, et qu'il n'est donc pas certain que son recours a été rejeté, nonobstant la mention d'un rejet figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra ", elle ne produit pas, à l'appui de ce moyen, la décision qui lui a été notifiée et qui seule serait susceptible de remettre en cause cette mention. Dans ces conditions, Mme D... épouse B... ne peut être regardée comme contestant sérieusement les mentions figurant dans le relevé de l'application " Telemofpra " selon lequel son recours a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de ce que le préfet n'apportait pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, et la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure.
5. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".
6. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obligation au préfet d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée, serait susceptible de bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. Si Mme D... épouse B... allègue qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, elle n'établit pas ni même n'allègue avoir déposé, antérieurement à la décision en litige, une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Elle soutient, en revanche, s'être présentée à plusieurs reprises auprès des services de la préfecture du Nord en vue de déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Au soutien de cet argument, la requérante se prévaut d'un courrier électronique qui lui a été adressée par la préfecture du Nord le 20 février 2019 confirmant un rendez-vous en préfecture à la date du 26 février 2016 en vue du retrait d'un dossier de première de titre de séjour " vie privée et familiale ". Mme D... épouse B... verse également au dossier deux attestations peu circonstanciées dont il ressort que la requérante aurait fait l'objet, à l'occasion de ce rendez-vous, d'un " refus de guichet ". Ces pièces ne permettent toutefois ni d'établir la réalité de ce " refus de guichet ", ni d'établir que Mme D... épouse B... aurait tenté de délivrer au préfet du Nord des éléments relatifs à son état de santé. Dès lors, il n'est pas établi que Mme D... épouse B... serait en droit de se voir délivrer un titre de séjour à un autre titre que l'asile. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des stipulations des article 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord a pris en compte la circonstance que Mme D... épouse B... est présente en France accompagnée de son époux et leurs quatre enfants, dont trois mineurs. Si le préfet a omis de mentionner son cinquième enfant, né en France le 25 juillet 2018, cette seule omission ne saurait avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
9. Mme D... épouse B..., qui déclare être entrée en France le 21 juillet 2017, ne saurait se prévaloir d'une ancienneté particulière de séjour sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si elle se prévaut de son état de santé et de la circonstance qu'elle bénéficie d'une lourde prise en charge médicale sur le territoire français en versant au dossier, au soutien de cet argument plusieurs certificats médicaux, au demeurant tous postérieurs à la décision en litige, elle n'établit pas qu'elle ne serait pas en mesure de bénéficier d'une telle prise en charge médicale dans son pays d'origine. Si elle se prévaut, en outre, de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, en particulier de son époux et de ses cinq enfants, il ressort des pièces du dossier que son époux et sa fille majeure font également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier que quatre de ses enfants étaient scolarisés à la date de la décision attaquée, elle n'allègue pas que ses enfants ne pourraient poursuivre ce cursus scolaire hors de France. Par ailleurs, Mme D... épouse B... n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Enfin, Mme D... épouse B... se prévaut d'une promesse d'embauche obtenu par son mari pour un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur menuiserie et câblage électrique. Toutefois, cette promesse d'embauche, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige, n'est pas de nature à établir une intégration professionnelle d'une particulière intensité. Dans ces circonstances la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
10. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants, qui ont vocation à l'accompagner. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie et que ses enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité et s'y réintégrer. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de la requérante. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Mme D... épouse B..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, a dès lors été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé l'admission au séjour sur ce fondement et l'a également obligée à quitter le territoire français, tout élément d'information ou tout argument de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Mme D... épouse B... se borne à affirmer qu'elle avait des éléments nouveaux et pertinents à faire valoir concernant sa situation familiale et médicale. Toutefois, elle n'indique pas précisément quels sont les éléments qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, la mesure d'éloignement contestée et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.
14. Il résulte de l'ensemble des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et des articles R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, dès lors qu'il dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu'il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
15. La requérante réitère son moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins de l'OFII et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte toutefois, en cause d'appel, aucun élément de fait et de droit nouveaux de nature à établir qu'elle présenterait un état de santé susceptible de la faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 17 du jugement attaqué, d'écarter ces moyens.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
18. Il résulte ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 18 que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte ainsi que la demande présentée par son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B..., au ministre de l'intérieur et à Me C... F....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
N° 20DA00283 2
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.