Conseil d'État, 3ème chambre, 03/07/2020, 432756, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème chambre

N° 432756

ECLI : FR:CECHS:2020:432756.20200703

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 juillet 2020


Rapporteur

Mme Cécile Isidoro

Rapporteur public

M. Laurent Cytermann

Avocat(s)

SCP OHL, VEXLIARD ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés n° 2019/9461 du 28 mars 2019 et n° 2019/10893 du 3 mai 2019 par lesquels le maire de la commune de Marseille l'a suspendue de ses fonctions et l'a privée de toute rémunération pendant une période de six mois à compter du 4 mai 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à sa réintégration.

Par une ordonnance n° 1905080 du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de ces arrêtés et a enjoint au maire de Marseille de réintégrer provisoirement Mme A... dans ses fonctions dans les huit jours suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 2 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Marseille demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de la commune de Marseille et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2020, présentée par la commune de Marseille ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 28 mars 2019, le maire de Marseille a infligé à Mme B... A..., alors directrice de cabinet des maires des 2ème et 3ème arrondissements de cette ville, une sanction de six mois d'exclusion temporaire. Par un autre arrêté du 4 mai 2019, il a fixé à ce même jour la date d'effet de cette sanction. Par une ordonnance du 3 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de ces arrêtés et a enjoint au maire de Marseille de réintégrer provisoirement Mme A... dans ses fonctions dans les huit jours suivant la notification de son ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. La commune de Marseille se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. En premier lieu, pour ordonner la suspension de l'exécution des arrêtés litigieux, le juge des référés, après avoir analysé dans les visas de son ordonnance les moyens soulevés devant lui, s'est fondé sur ce qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité, d'une part, le moyen tiré du caractère déloyal du comportement de la commune à l'égard de Mme A... et, d'autre part, le moyen tiré de l'inexistence des faits ayant conduit à la sanction en cause. Ce faisant, eu égard à son office, il n'a pas entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation.

4. En deuxième lieu, en l'absence de disposition législative contraire, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l'encontre de l'un de ses agents sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un agent public, d'en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.

5. D'une part, il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu'ils ont été obtenus en méconnaissance de l'obligation de loyauté à laquelle l'employeur public est tenu vis-à-vis de ces agents, une telle méconnaissance n'a pas pour effet, en tant que telle, de vicier l'ensemble de la procédure. D'autre part, si Mme A... mettait notamment en cause, devant le juge des référés, l'impartialité de l'enquête menée par l'inspection générale des services de la ville, le caractère probant des témoignages retenus à son encontre et le temps insuffisant, selon elle, consacré par le conseil de discipline à l'audition de sa défense et des témoins qu'elle avait cités, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés, et il n'était d'ailleurs pas allégué devant lui, que les éléments de preuve retenus par son employeur auraient été obtenus par ce dernier en recourant à des stratagèmes ou procédés déloyaux constitutifs d'un manquement à cette obligation. Dans ces conditions, le juge des référés ne pouvait, sans entacher son ordonnance de dénaturation des faits, regarder comme étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux le moyen tiré du caractère déloyal du comportement de la commune à l'égard de Mme A....

6. En troisième lieu, cependant, c'est sans erreur de droit et par une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier qui lui ont été soumis, exempte de dénaturation, que le juge des référés a estimé que le moyen tiré de la contestation par Mme A... de la matérialité des faits retenus pour fonder la sanction en cause était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés litigieux. Ce motif suffit à justifier légalement le dispositif de l'ordonnance attaquée.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Marseille est rejeté.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Marseille et à Mme B... A....

ECLI:FR:CECHS:2020:432756.20200703