CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/07/2020, 18MA03639, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre
N° 18MA03639
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 06 juillet 2020
Président
M. BOCQUET
Rapporteur
Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK
Rapporteur public
M. PECCHIOLI
Avocat(s)
ALEXANDRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 17 mai 2016 par laquelle le conseil municipal d'Ota a approuvé la révision allégée n°2 de son plan local d'urbanisme.
Par un jugement n° 1601015 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette délibération.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, la commune d'Ota, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 31 mai 2018 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Corse-du-Sud ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme ;
- le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) n'a pas vocation à réaliser un classement des zones ;
- le déclassement opéré par la délibération n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délibération contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Ota relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse-du-Sud, la délibération du 17 mai 2016 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision allégée n°2 du plan local d'urbanisme (PLU), qui procède au déclassement d'une partie de la parcelle 1015 de la zone Nn à la zone UC.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Par délibération en date du 30 août 2010, la commune d'Ota a approuvé son plan local d'urbanisme et a notamment classé la parcelle 1015, d'une surface totale de 5 500 m², située aux abords de la RD 81, en espace boisé classé et en zone naturelle remarquable. Par deux délibérations en date du 12 novembre 2015, le conseil municipal a arrêté le projet de révision allégée n°1 et le projet de révision allégée n°2 de ce plan. Par le projet n°1, la commune a souhaité réduire l'emprise de l'espace boisé classé n° 8 dit de Monte Albellu, portant plus précisément sur une partie de la parcelle 1015 comprenant un espace occupé par une plate-forme, des dépôts, des remorques de camion et un atelier-mécanique installés de façon irrégulière. Par le projet n°2, la commune a souhaité déclasser cette même partie de parcelle de la zone Nn en zone UC. Par une première délibération devenue définitive en date du 17 mai 2016, le conseil municipal a approuvé la révision n°1. Par une délibération du même jour, il a approuvé la révision n°2, mais cette délibération a été annulée par le jugement du tribunal administratif contesté.
3. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la zone à laquelle appartient la partie de la parcelle objet de la délibération n°2 du conseil municipal est incluse dans un périmètre NATURA 2000 et dans celui des sites classés des golfes de Porto et de Girolata, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est constant que le PLU de la commune a classé la zone concernée en zone naturelle remarquable, la parcelle 1015 présentant, aux termes du rapport de présentation de la révision allégée n°2, un caractère naturel affirmé, s'agissant d'une parcelle boisée de pente importante dominant le lit du Porto, comportant des peuplements forestiers dominés par les chênes verts. La partie de la parcelle en cause se situe en outre sur une terrasse isolée surplombant Porto. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, les constructions non autorisées qui y sont implantées, constituées par une plate-forme en béton d'environ 50 mètres et d'une hauteur de 2 mètres, une deuxième plate-forme d'environ 450 mètres carrés d'une hauteur d'environ 4 mètres y accueillant une aire de lavage de véhicules, ainsi qu'une autre plate-forme en contre bas, ne sauraient remettre en cause le caractère naturel et remarquable des lieux, quand bien même cette partie de parcelle ne comporterait plus de végétation, et alors que le propriétaire de la parcelle a été condamné par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 17 mars 2010 à remettre les lieux en état. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la délibération du conseil municipal du 17 mai 2016 méconnaissait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme et ne pouvait déclasser la partie de la parcelle en cause de la zone Nn à la zone UC.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Ota n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 17 mai 2016 par laquelle son conseil municipal d'Ota a approuvé la révision allégée n°2 du plan local d'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune d'Ota au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Ota est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ota et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
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N° 18MA03639
Analyse
CETAT68-001-01-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d'utilisation du sol. Règles générales de l'urbanisme. Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme. Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.
CETAT68-01-01-01-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de révision.