CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 06/07/2020, 18MA01425, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 5ème chambre

N° 18MA01425

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 06 juillet 2020


Président

M. BOCQUET

Rapporteur

M. Laurent MARCOVICI

Rapporteur public

M. PECCHIOLI

Avocat(s)

LLC & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... H..., la SARL L'Etang des Cerises et la SCI Les Cerisiers de l'Estéron ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 14-12-114 du 16 décembre 2014 par lequel le maire de Gilette a prononcé la fermeture administrative de l'établissement dénommé " Domaine du Temps des Cerises " et de mettre à la charge de la commune de Gilette la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500854 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2018 et 15 avril 2020, M. H..., la SARL l'Etang des Cerises et la SCI les Cerisiers de L'Estéron, représentés par la SELAS LLC et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gilette la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a méconnu les règles fixées par la jurisprudence du Conseil d'Etat Danthony de 2011 ;
- les intéressés n'ont pas été mis à même d'assister à la réunion et de présenter leurs observations à la commission de sécurité ;
- les griefs tenant à l'insécurité ne sont pas fondés.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2018 et 17 avril 2019, M. G... et l'association " La Clave et le Bas-Estéron ", représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête, à la condamnation solidaire des requérants au paiement d'une amende de 3 000 euros au titre de l'article R.741-12 du code de justice administrative, à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de M. H... et autres une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale ;

Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par M. H... et autres ne sont pas fondés ;
- il exploite illégalement un ERP d'hébergements et viole donc la législation en vigueur et doit donc être poursuivi sur le fondement des articles R. 480-1 du code de l'urbanisme et 223-1 du code pénal.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2019, la commune de Gilette, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens soulevés par M.H... et autres ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. H..., la SARL l'étang des cerises et la SCI les cerisiers de l'Estéron, de Me A..., représentant la commune de Gilette, et de M. G... représentant l'association La Clave et le Bas Estéron.



Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention de M. G... et de l'association " La Clave et le Bas Esteron " :

1. M. G..., en sa qualité de propriétaire mitoyen de M. H... et dont le bâtiment D " La Ferme ", exploité par M. H..., lui appartient dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir. L'association " La Clave et le Bas Estéron " a intérêt, compte tenu de son objet statutaire, à défendre l'arrêté attaqué prononçant la fermeture de plusieurs bâtiments et des activités qui y sont exercées. Son intervention doit donc être admise.

Sur le fond :

2. M. B... H..., propriétaire de la parcelle cadastrée G n° 85 à Gilette, la société à responsabilité limitée " L'Etang des Cerises " et la société civile immobilière " Les Cerisiers de l'Estéron " exploitent sur le territoire de cette commune, dans le quartier de La Clave, en rive gauche de la rivière de l'Estéron, un établissement accueillant du public sous l'enseigne " Domaine du Temps des Cerises- L'Etang des Cerises " composé de quatre bâtiments, un bâtiment A dénommé " établissement de plein air ", un bâtiment B dénommé " bâtiment de la yourte ", un bâtiment C dénommé " bâtiment restaurant " et un bâtiment D dénommé " bâtiment La Ferme ". Ils ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté n° 14-12-114 du 16 décembre 2014 par lequel le maire de Gilette a prononcé la fermeture administrative de leur établissement au public jusqu'à la réalisation des travaux autorisant la levée des prescriptions qui leur ont été notifiées. M. H... et autres relèvent appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

3. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité(...) ".

4. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 mars 1995 visé ci-dessus : " Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est instituée par arrêté préfectoral. Le préfet peut en outre créer : - des sous-commissions spécialisées ; - des commissions d'arrondissement ; - des commissions communales ou intercommunales ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police. Ces avis ne lient pas l'autorité de police sauf dans le cas où des dispositions réglementaires prévoient un avis conforme. La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, conformément aux dispositions des articles R. 122-19 à R. 122-29 et R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes relatif à la sécurité dans les ERP et les IGH - sous-commission départementale de sécurité : " La sous-commission départementale de sécurité procède ou fait procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire, de l'autorité compétente ou du préfet, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'application des règles imposées à l'exploitant ou au constructeur ". Aux termes de l'article 7 de ce même arrêté : " La sous-commission départementale de sécurité se réunit sur convocation du préfet. Il appartient à l'autorité compétente concernée pour une affaire de solliciter l'instruction du dossier par la sous-commission départementale de sécurité auprès de son président (secrétariat de sous-commission définie à l'article 8). Après accord avec ce secrétariat en ce qui concerne la date d'instruction, il appartient au maire ou à l'autorité compétente de convoquer le maître d'ouvrage, l'exploitant, l'organisateur. Ce dernier peut assister aux réunions ou aux visites. Il est entendu à la demande de la sous-commission ou sur sa demande. Il n'assiste pas aux délibérations de la sous-commission (...) La sous-commission émet un avis favorable ou un avis défavorable (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale spécialisée pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH, après une visite des lieux effectuée, le 16 juillet 2014, à la demande de la maire de Gilette, a émis, le 21 juillet 2014, quatre avis défavorables à la poursuite de l'exploitation des quatre bâtiments du domaine " Les Temps des Cerises " et a validé les quatre procès-verbaux établis lors de la visite. Par courriers des 1er août 2014 et 1er octobre 2014, la maire de Gilette a mis en demeure M. H... de remédier aux anomalies constatées dans ces procès-verbaux. Par courrier du 17 novembre 2014, la maire de Gilette a informé M. H... de son intention de procéder à la fermeture de son établissement pour défaut de sécurité et l'a convoqué, le 5 décembre 2014, à un entretien en mairie. Il ressort également des pièces du dossier que l'architecte de M. H... a adressé au maire de Gilette, une note technique datée du 1er décembre 2014 portant sur la mise en oeuvre des préconisations mentionnées dans les procès-verbaux précités. Ce document a été transmis à la sous-commission départementale spécialisée pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH qui a émis, lors de sa séance du 7 janvier 2015, un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du domaine " Le Temps des Cerises-L'Etang des Cerises ", bâtiment restaurant.

6. La décision attaquée a donc été prise après que la sous-commission départementale spécialisée pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et IGH a visité, le 16 juillet 2014, l'établissement et a rendu, le 21 juillet 2014, des avis sur chacun des bâtiments. Il est constant que M. H... a été avisé du contrôle, le 16 juillet 2014, de ses bâtiments par la sous-commission départementale de sécurité et d'accessibilité. Il est toutefois constant que M. H... n'a pas été informé, ni invité à la séance de la sous-commission du 21 juillet 2014 qui a émis des avis défavorables à la poursuite de l'exploitation dans les différents bâtiments de son domaine. Le maire de la commune de Gilette n'a pas convoqué l'exploitant à la réunion de la sous-commission du 21 juillet 2014, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'arrêté du 9 mars 2010, et le requérant n'a pas été informé de cette réunion et mis en mesure d'être entendu à sa demande, en méconnaissance des dispositions précitées.

7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Dans les circonstances de l'espèce, dès lors que M. H... a été convoqué par le maire de la commune avant la décision attaquée afin de faire valoir son point de vue, et n'a pas déféré à cette demande, il n'a pas été privé de la garantie que lui octroie les dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes.

8. Pour prononcer la mesure de fermeture attaquée, le maire de Gilette s'est fondé sur les procès-verbaux du service départemental d'incendie et de secours des Alpes-Maritimes du 21 juillet 2014 détaillant les non-conformités de chacun des bâtiments du domaine, à savoir l'absence de vérification technique des " chapiteaux, tentes et structures " et d'homologation des structures (Bâtiments B), le risque d'effondrement de la toiture sur le public (bâtiment D), l'absence d'équipement d'alarme (bâtiments C et D), l'absence de moyens d'alerte, de consignes de sécurité (bâtiments B et D), l'absence de points d'eau à moins de 400 mètres (bâtiments A, B, C et D), l'inaccessibilité aux engins de secours et de lutte contre l'incendie de juin à septembre (bâtiments A, B, C et D), l'absence de vérification concernant les installations techniques et les moyens de secours (bâtiment D). Ainsi, la sécurité des personnes fréquentant les différents bâtiments du domaine n'était pas assurée, ni l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie, l'exercice réalisé par les sapeurs-pompiers du 5 mai 2016, au demeurant postérieur à la décision attaquée, n'établissant pas le contraire. Les requérants n'établissent pas davantage qu'un point d'eau réglementaire serait disponible à moins de 400 mètres de la propriété. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'erreurs de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. H... et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, par un jugement qui est suffisamment motivé et qui n'est pas irrégulier.

10. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Toutefois, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, cette demande de condamnation, par M. G... et autres n'est pas recevable et ne peut donc qu'être rejetée.

11. En l'absence de disposition particulière, il n'appartient pas à la Cour de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale. Les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 40 du code de procédure pénale ne peuvent dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées.

12. M. G... et autres, n'ayant pas la qualité de partie, et la commune de Gilette n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. H... fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu sur le fondement de ces mêmes dispositions de mettre à la charge de M. H... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de la Gilette. M. G... et autres n'ayant pas la qualité de partie, comme il a été dit, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à leurs conclusions fondées sur ces dispositions.



D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de M. G... et de l'association " La Clave et le Bas-Esteron " sont admises.
Article 2 : La requête de M. H... et autres est rejetée.

Article 3 : Il est mis à la charge de M. H... une somme de 2 000 euros à verser à la commune de la Gilette.
Article 4 : Les conclusions de M. G... et autres sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... H..., à la SARL L'Etang des Cerises, à la SCI Les Cerisiers de l'Estéron, à la commune de Gilette, à M. D... G... et à l'association " La Clave et le Bas-Estéron ".
Copie en sera communiquée au préfet des Alpes- Maritimes.


Délibéré après l'audience du 22 juin 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,
- M. I..., président assesseur,
- Mme J..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
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