CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 09/07/2020, 19BX04598, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 3ème chambre
N° 19BX04598
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 juillet 2020
Président
M. NAVES
Rapporteur
Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public
Mme MOLINA-ANDREO
Avocat(s)
ZOUZOUA
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance.
Par une ordonnance n° 1900797 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 18 juin 2020, M. B..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- il ne pouvait être considéré comme s'étant désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5- 2 du code de justice administrative, dès lors qu'il avait fait un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 7 août 2019 rendue par le juge des référés ;
- l'arrêté en litige est entaché d'illégalité car il n'a pas été invité à présenter ses observations ;
- il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 1er mai 1991, est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2012. Le 8 novembre 2018, il a demandé son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 17 juin 2019, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B... a demandé au juge des référés, par une requête enregistrée sous le n° 190776, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. Il a également demandé par une requête enregistrée sous le n° 1900997, l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 7 août 2019, sa demande de référé suspension a été rejetée, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par une ordonnance du 22 octobre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement du recours pour excès de pouvoir de M. B... sur le fondement de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, au motif que ce dernier ne s'était pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et qu'il n'avait pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois mentionné dans le courrier de notification de l'ordonnance du juge des référés. M. B... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté un pourvoi en cassation, enregistré au greffe du secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2019, à l'encontre de l'ordonnance n° 1900776 du 7 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2019 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par suite, M. B... n'était pas tenu de confirmer son recours pour excès de pouvoir et est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 22 octobre 2019 attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte de son désistement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité.
4. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. B....
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2018, publié le 29 mai 2018 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Albert Holl secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G... A..., sous-préfet, les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Il n'est pas allégué que M. A... était effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 juin 2019 en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne en outre que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7. Il y est précisé que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'après examen de sa situation, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14. L'arrêté contesté comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. B..., tant au regard de sa vie privée et familiale, des risques encourus en cas de retour vers son pays d'origine, que d'une éventuelle régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, M. B... qui a été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande, ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas été informé de ce qu'un refus d'admission au séjour était susceptible d'être pris à son encontre et n'ayant pas été mis à même de présenter des observations, la décision litigieuse aurait été prise en violation des droits de la défense.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. M. B... soutient qu'il est entré en France depuis 2012 pour rejoindre sa mère et son frère. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... est célibataire et ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa mère et son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi, compte tenu de ses conditions d'entrée et séjour en France, et alors même que M. B... suit un enseignement à distance depuis le 22 octobre 2018, le préfet de la Guadeloupe n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B....
11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950."
12. M. B... soutient avoir reçu des menaces de mort en Haïti en 2012 dans l'exercice de son activité professionnelle de reporter sur une chaîne de radio haïtienne en lien avec des informations qu'il aurait recueillies sur l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Toutefois, il se borne à produire un constat d'huissier daté du 11 juillet 2019, qui décrit une vidéo sur laquelle des hommes profèrent des menaces contre ses collègues et lui-même. Ce constat d'huissier n'est pas de nature à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Haïti, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2019. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900797 du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... F..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
19BX04598 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. H... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de ses frais d'instance.
Par une ordonnance n° 1900797 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de la requête de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 18 juin 2020, M. B..., représenté par Me I..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
2°) d'annuler cet arrêté du 17 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête d'appel est recevable ;
- il ne pouvait être considéré comme s'étant désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5- 2 du code de justice administrative, dès lors qu'il avait fait un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 7 août 2019 rendue par le juge des référés ;
- l'arrêté en litige est entaché d'illégalité car il n'a pas été invité à présenter ses observations ;
- il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2020, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D... C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 1er mai 1991, est entré irrégulièrement en France le 5 décembre 2012. Le 8 novembre 2018, il a demandé son admission au séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 17 juin 2019, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. B... a demandé au juge des référés, par une requête enregistrée sous le n° 190776, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. Il a également demandé par une requête enregistrée sous le n° 1900997, l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 7 août 2019, sa demande de référé suspension a été rejetée, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par une ordonnance du 22 octobre 2019, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement du recours pour excès de pouvoir de M. B... sur le fondement de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, au motif que ce dernier ne s'était pas pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et qu'il n'avait pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois mentionné dans le courrier de notification de l'ordonnance du juge des référés. M. B... relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté un pourvoi en cassation, enregistré au greffe du secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 2019, à l'encontre de l'ordonnance n° 1900776 du 7 août 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2019 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par suite, M. B... n'était pas tenu de confirmer son recours pour excès de pouvoir et est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 22 octobre 2019 attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte de son désistement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité.
4. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de statuer par la voie de l'évocation sur la demande de M. B....
Sur les conclusions en annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 28 mai 2018, publié le 29 mai 2018 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. Albert Holl secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G... A..., sous-préfet, les décisions relatives à l'admission au séjour et à l'éloignement des étrangers. Il n'est pas allégué que M. A... était effectivement absent ou empêché à la date de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 17 juin 2019 en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne en outre que M. B... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-7. Il y est précisé que l'intéressé n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'après examen de sa situation, il ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 313-14. L'arrêté contesté comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, cette motivation révèle que le préfet s'est livré à un examen complet de la situation de M. B..., tant au regard de sa vie privée et familiale, des risques encourus en cas de retour vers son pays d'origine, que d'une éventuelle régularisation de son séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, M. B... qui a été mis à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour et tout au long de l'instruction de sa demande, ne fait état d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que, n'ayant pas été informé de ce qu'un refus d'admission au séjour était susceptible d'être pris à son encontre et n'ayant pas été mis à même de présenter des observations, la décision litigieuse aurait été prise en violation des droits de la défense.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
10. M. B... soutient qu'il est entré en France depuis 2012 pour rejoindre sa mère et son frère. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, M. B... est célibataire et ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa mère et son frère. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Ainsi, compte tenu de ses conditions d'entrée et séjour en France, et alors même que M. B... suit un enseignement à distance depuis le 22 octobre 2018, le préfet de la Guadeloupe n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. B....
11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950."
12. M. B... soutient avoir reçu des menaces de mort en Haïti en 2012 dans l'exercice de son activité professionnelle de reporter sur une chaîne de radio haïtienne en lien avec des informations qu'il aurait recueillies sur l'ancien président Jean-Bertrand Aristide. Toutefois, il se borne à produire un constat d'huissier daté du 11 juillet 2019, qui décrit une vidéo sur laquelle des hommes profèrent des menaces contre ses collègues et lui-même. Ce constat d'huissier n'est pas de nature à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Haïti, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2019. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais d'instance :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B... au titre de ses frais d'instance.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900797 du 22 octobre 2019 du tribunal administratif de la Guadeloupe est annulée.
Article 2 : La demande de première instance présentée par M. B... et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme E... F..., présidente-assesseure,
Mme D... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juillet 2020.
Le président,
Dominique NAVES
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
19BX04598 2
Analyse
CETAT335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.