CAA de LYON, 6ème chambre, 02/07/2020, 18LY01937, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 18LY01937
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 juillet 2020
Président
M. POMMIER
Rapporteur
Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public
Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s)
GOURAUD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et son assureur, la société Allianz, à leur verser une somme de 37 486,26 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'incendie de leur maison survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ou, subsidiairement, à compter de leur réclamation préalable du 22 janvier 2016, et la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1603896 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement le SDIS de l'Ain et son assureur, la société Allianz, à verser à M. et Mme G... la somme globale de 37 486,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, date de réception de leur réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2018, le SDIS de l'Ain et la compagnie Allianz, représentés par M. B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme G... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sapeurs-pompiers intervenus sur place ont procédé à l'ensemble des diligences nécessaires à la maîtrise du feu lors du premier incendie ; s'il a été évoqué l'hypothèse d'escarbilles enfouies dans les cloisons et les isolants avec une faible intensité non détectables par la caméra thermique lors de la première intervention, le départ du second feu n'apparaît pas lié à un point chaud dès lors que le second feu était éloigné physiquement du premier départ de feu ; il n'y a pas de rapport de cause à effet entre le premier départ de feu et le second ;
- face à un feu couvant, les sapeurs-pompiers ont décidé de détuiler et de déposer les lambris et laine de bois de tout le pan nord de l'habitation et une autre lance a été installée au droit du pan ouest ; pendant l'intervention, le SDIS a procédé à des inspections avec une caméra thermique manuelle à l'intérieur et à l'extérieur ; le SDIS n'a pas procédé à un bâchage de la toiture dès lors que sous la partie endommagée du toit se trouvait la cuisine qui avait été détruite lors du premier sinistre et le mobilier intact a été regroupé sous la partie saine de la toiture ;
- en ce qui concerne l'absence de mise en oeuvre de mesures d'investigation supplémentaires, les mesures mises en place par les sapeurs-pompiers, retrait de l'isolant en fibre de bois situé au plafond sur les parties brûlées sur un pourtour de deux mètres, détuilage des 3/4 de la toiture, relevés avec une caméra thermique, sont conformes aux procédures en vigueur ; toutes les précautions d'usage ont été prises et l'absence d'investigations destructrices ne peut être retenue ;
- en ce qui concerne l'absence de mesure de surveillance, il est constant qu'à l'issue de la première intervention, il n'est demeuré aucune trace ni aucun signe susceptible de laisser présager le développement du sinistre ; aucun faisceau d'indices ne justifiait la mise en place d'un piquet de surveillance ;
- il a été constaté le matin que certains disjoncteurs avaient été remis en position " ON ", ce qui ne permet pas d'exclure un second départ de feu consécutif à une remise en tension inopportune de l'installation électrique ;
- en ce qui concerne les préjudices, les meubles avaient été mis à l'abri par les sapeurs-pompiers entre le premier et le second incendie ; rien ne permet d'établir que la reprise de l'incendie a nécessité des travaux et un relogement que n'aurait pas rendu nécessaire le premier incendie ; on ignore la situation des époux G... pendant la reconstruction ; on peut s'interroger sur la coexistence d'un préjudice de jouissance et d'indemnités liées au relogement ; les éléments indemnitaires sont insuffisamment justifiés.
Par des mémoires, enregistrés le 27 août 2018 et le 11 septembre 2019, M. et Mme G..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire du SDIS de l'Ain et de son assureur, la compagnie Allianz, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du SDIS est engagée sur le fondement de la faute simple ; aucun piquet de surveillance n'a été instauré à la suite de la maîtrise du premier incendie intervenu le 16 décembre 2014 alors que le SDIS n'a retiré qu'une petite partie de l'isolant en fibre de bois de 360 mm d'épaisseur ; il a renoncé au bâchage de la toiture et a reconnu ne pas connaître très bien ces matériaux nouveaux ; compte tenu de l'épaisseur de l'isolant, le SDIS a admis que la caméra thermique ne pouvait permettre de déceler d'éventuels points chauds persistants ; aucune reconnaissance n'a été instaurée par le SDIS et le piquet de surveillance n'a été installé par le SDIS qu'après le second incendie qui avait détruit l'intégralité du volume d'habitation jour de la maison ; il n'est pas établi que le départ du second feu serait physiquement éloigné du premier départ de feu ;
- le complexe ossature bois/deux couches de laine de bois/plaques de plâtre aurait dû amener le SDIS à prendre des précautions supplémentaires en préconisant une mesure de surveillance sous la forme d'une ronde ou la mise en place d'un piquet de surveillance ;
- ils avaient quitté les lieux après le premier sinistre et les lieux étaient inoccupés et par suite, le SDIS ne peut soutenir que certains disjoncteurs auraient été remis en position " ON " ; dans tous les cas, les experts n'ont évoqué comme cause du second incendie que l'hypothèse de la persistance d'un point chaud ;
- les moyens tirés de ce que les biens meubles auraient été mis à l'abri par les sapeurs-pompiers et de ce que la nécessité de travaux et d'un relogement résultant du second incendie ne sont pas établis sont nouveaux en appel et doivent être écartés ; l'indemnisation sollicitée ne concerne que le préjudice subi par leur mobilier ; seule une partie de la toiture avait été touchée lors du premier incendie et les meubles avaient été regroupés sur la face sud de la pièce ; le second incendie a provoqué la destruction complète de la partie jour de la maison d'habitation et l'ensemble des éléments d'équipement intérieur et les meubles meublants ; cette destruction a engendré une perte de jouissance de leur bien ainsi que des frais de relogement compte tenu de l'impossibilité d'occuper la maison ; à la suite du premier incendie, un relogement n'était pas impératif ; ils ont été dans l'impossibilité de jouir de leur maison ; les préjudices invoqués n'ont pas été indemnisés par leur assureur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carriere, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant le SDIS de l'Ain.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G... sont propriétaires d'une maison d'habitation située 5 lot aux Quatre Vents dans la commune d'Ambutrix. Le 16 décembre 2014, à 21h01, le SDIS de l'Ain a été contacté par les époux G... en raison d'un départ de feu au niveau de la toiture de leur maison d'habitation. Les services du SDIS sont intervenus sur place à 21h17 et ont quitté les lieux du sinistre à 23h41 après avoir maîtrisé le feu à 22h53. Le 17 décembre 2014, à 5h24, le SDIS a été contacté par des voisins des époux G..., qui avaient été hébergés par des amis, en raison d'un embrasement violent de la maison. Arrivés sur place à 5h38, les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser ce second feu après avoir déposé les cloisons et les isolants muraux et au plafond. Estimant que les préjudices en lien avec le second incendie résultaient d'une organisation défectueuse du SDIS, les époux G... ont formé une réclamation préalable le 22 janvier 2016. En l'absence de réponse, les époux G... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation du SDIS à réparer les préjudices subis à la suite du second incendie et non couvert par leur police d'assurance. Par un jugement du 3 avril 2018, dont le SDIS relève appel, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec son assureur, la compagnie Allianz, à verser à M. et Mme G... la somme globale de 37 486,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité du SDIS de l'Ain :
2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
3. Il résulte notamment de ces dispositions qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise de feu.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'historique des interventions ainsi que des expertises réalisées par le cabinet Equad RCC agissant pour le compte de l'assureur du SDIS et par le cabinet CET IRD agissant pour le compte de l'assureur des victimes, que, le 16 décembre 2014, le SDIS de l'Ain a été contacté par les époux G... en raison d'un départ de feu au niveau de la toiture de leur maison d'habitation. Les services du SDIS sont intervenus sur place à 21h17 et ont constaté qu'un feu couvant se situait dans la toiture de la maison d'habitation au-dessus de la partie cuisine-séjour. Face à ce feu couvant, les pompiers ont décidé de détuiler toute la couverture et de déposer le lambris, le faux plafond en plaques de plâtre et la laine de bois de tout le pan nord et les 2/3 du pan ouest de la construction. Une lance à débit variable a été installée au droit du pan nord et au droit du pan ouest pour procéder à l'extinction du feu. Durant la phase de dégarnissage de la laine de bois, les sapeurs-pompiers ont procédé à des relevés d'éventuels points chauds par une caméra thermique. Le feu a été considéré comme éteint à 22h45 compte tenu de l'absence de fumées et de points chauds repérés par la caméra. Après avoir procédé au nettoyage de la laine de bois saine en haut des murs, les sapeurs-pompiers ont quitté les lieux vers 22h53 en laissant sur place le chef de groupe qui est rentré à la caserne à 00h15. Le 17 décembre, à 5h24, la voisine de M. G... a informé le SDIS d'un nouveau départ de feu. Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ont constaté que les flammes sortaient par le pan ouest de la cuisine et depuis le volet roulant situé en façade ouest et ont décidé de déposer la totalité des cloisons et isolants muraux et en plafond de la façade ouest pour éteindre le feu.
5. Le SDIS fait valoir qu'il n'y a aucun lien entre le premier feu et le départ du second feu compte tenu de leur éloignement et de ce qu'au matin du 17 décembre, certains disjoncteurs auraient été retrouvés en position " ON ". Il résulte de l'instruction qu'à leur arrivée lors du premier incendie, les sapeurs-pompiers ont procédé à la coupure des énergies et qu'à l'issue de la première intervention des pompiers, la famille G... a quitté la maison pour être hébergée pour la nuit par des proches. Si le premier feu couvait dans la laine de bois en toiture et le second feu s'est déclaré à mi-hauteur de la façade ouest, le rapport d'expertise du cabinet Equad indique que " la reprise de l'incendie est vraisemblablement consécutive à un point chaud " caché " dans la laine de bois " que n'a pas pu détecter la caméra thermique dès lors que le complexe de la structure " ossature bois/ deux couches de laine de bois/ plaques de plâtre " est trop isolant. Le rapport d'expertise du cabinet CET IRD évoque également " un feu couvant entre la façade et l'isolant en laine de bois ". Ces rapports d'expertise ne font état que d'une reprise de l'incendie résultant de la persistance d'un point chaud sans que soit évoquée une quelconque cause électrique liée à la remise en tension de certains circuits électriques. Le SDIS n'apporte pas d'élément suffisamment probant de nature à établir que l'incendie du 17 décembre 2014 ne résulterait pas d'une reprise du feu liée à un point chaud non détecté le 16 décembre et que cette reprise de feu serait consécutive à une remise en tension des circuits électriques.
6. Ainsi qu'il a été dit, le 16 décembre 2014, les sapeurs-pompiers ont déposé la couverture, la laine de bois et le lambris sur les 2/3 du pan ouest de la construction pour éteindre le feu couvant en toiture dans cette partie de la construction et prévenir une éventuelle reprise. Ils ont également inspecté ce pan à l'aide d'une caméra thermique qui n'a révélé aucun point chaud jusqu'au départ des pompiers. Par suite, il n'est pas établi que la mise en oeuvre de mesures d'investigation supplémentaires à celles effectuées, et notamment des investigations destructrices réalisées nécessairement à l'aveugle en l'absence de toute détection de point chaud via la caméra thermique, aurait permis de détecter un feu couvant dans la façade ouest entre les deux fenêtres. Il s'ensuit que le défaut de mesures d'investigation supplémentaires à celles engagées, et notamment des investigations destructrices, ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS.
7. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le rapport d'expertise du cabinet Equad a relevé la nécessité d'un piquet de surveillance après l'extinction du premier incendie en raison, d'une part, de ce que les matériaux en place (ossature bois) pouvaient alerter les pompiers sur leur sensibilité au feu et, d'autre part, de ce que l'absence de points chauds révélés par la caméra thermique ne devait pas conduire le SDIS à présumer l'absence de tout risque de reprise du feu compte tenu du caractère combustible des matériaux en place. Dans ces conditions, le SDIS, qui se borne à faire valoir l'absence de faisceau d'indices, a commis une faute en négligeant de mettre en place un dispositif de surveillance à l'issue des opérations de vérification qui ont suivi le premier incendie et qui aurait permis, en cas de constat de point chaud, d'engager rapidement les secours. Par suite, cette faute est de nature à engager la responsabilité du SDIS de l'Ain du fait des conséquences dommageables de la reprise du feu.
Sur l'évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l'instruction que M. G... avait souscrit une police d'assurance pour son bien comme propriétaire non occupant et que celui-ci n'a pas régularisé sa situation à l'issue de son emménagement dans la maison. Par suite, la société d'assurance Swiss Life n'a pas garanti les dommages dont les époux G... demandent la réparation, à savoir les dommages mobiliers, les frais de relogement, la perte de jouissance de leur habitation, l'assurance " dommage ouvrage " représentant 3% des dommages immobiliers et l'assurance " maîtrise d'oeuvre " représentant 6% des dommages immobiliers.
Sur les dommages mobiliers :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du chiffrage arrêté contradictoirement en accord avec l'ensemble des parties lors de l'expertise par les compagnies d'assurance que l'aggravation des dommages mobiliers en lien avec le second incendie a été évaluée à la somme de 17 335,57 euros. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire du SDIS de l'Ain et de son assureur, la compagnie Allianz, cette somme.
Sur les frais de relogement :
10. Contrairement à ce que soutiennent les époux G..., le SDIS est recevable à faire valoir pour la première fois en appel que la nécessité d'un relogement résultant du second incendie n'est pas établie, moyen de défense qui a trait à l'engagement de sa responsabilité et plus particulièrement au lien de causalité entre la faute retenue et le dommage subi.
11. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments de chiffrage arrêtés contradictoirement en accord avec l'ensemble des parties que la nécessité d'un relogement en lien avec le second incendie a été retenue par les experts qui ont également relevé que sans le second sinistre, l'expertise aurait été vraisemblablement plus rapide et les travaux moins longs limitant le relogement à 6 mois. Par suite, il y a lieu de retenir l'évaluation contradictoire de ces frais arrêtés à la somme de 4 080 euros.
Sur la perte de jouissance de la maison d'habitation :
12. Il résulte de l'instruction que les époux G... ont subi une perte de jouissance de leur maison d'habitation en lien avec le second incendie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 200 euros.
Sur l'obligation de souscrire une assurance " dommages-ouvrage " et une assurance " maîtrise d'oeuvre " :
13. Il résulte de l'instruction et notamment du chiffrage arrêté contradictoirement entre les parties que les époux G... ont dû souscrire une assurance " dommages ouvrage " pour financer le remboursement des travaux de réparation des dommages en lien avec le second incendie et une assurance " maîtrise d'oeuvre " pour les travaux de réparation des dommages en lien avec le second incendie. Les frais en lien avec l'obligation de souscription de ces deux assurances ont été évalués respectivement à 2 956,90 euros et à 5 913,79 euros. Il y a lieu de mettre ces sommes à la charge solidaire du SDIS de l'Ain et de son assureur.
14. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de l'Ain et son assureur, la compagnie Allianz, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement à verser à M. et Mme G... la somme totale de 37 486,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, date de réception de leur réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G..., qui ne sont pas partie perdante, la somme que le SDIS de l'Ain et son assureur demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Ain et de son assureur le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme G... et non compris dans les dépens au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SDIS de l'Ain est rejetée.
Article 2 : Le SDIS de l'Ain versera à M. A... et Mme D... G... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D... G..., au service départemental d'incendie et de secours de l'Ain et à la compagnie Allianz.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juillet 2020 .
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N° 18LY01937
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Ain et son assureur, la société Allianz, à leur verser une somme de 37 486,26 euros en réparation de leurs préjudices résultant de l'incendie de leur maison survenu dans la nuit du 17 au 18 décembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2014 ou, subsidiairement, à compter de leur réclamation préalable du 22 janvier 2016, et la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 1603896 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement le SDIS de l'Ain et son assureur, la société Allianz, à verser à M. et Mme G... la somme globale de 37 486,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, date de réception de leur réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2018, le SDIS de l'Ain et la compagnie Allianz, représentés par M. B..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2018 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme G... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme G... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les sapeurs-pompiers intervenus sur place ont procédé à l'ensemble des diligences nécessaires à la maîtrise du feu lors du premier incendie ; s'il a été évoqué l'hypothèse d'escarbilles enfouies dans les cloisons et les isolants avec une faible intensité non détectables par la caméra thermique lors de la première intervention, le départ du second feu n'apparaît pas lié à un point chaud dès lors que le second feu était éloigné physiquement du premier départ de feu ; il n'y a pas de rapport de cause à effet entre le premier départ de feu et le second ;
- face à un feu couvant, les sapeurs-pompiers ont décidé de détuiler et de déposer les lambris et laine de bois de tout le pan nord de l'habitation et une autre lance a été installée au droit du pan ouest ; pendant l'intervention, le SDIS a procédé à des inspections avec une caméra thermique manuelle à l'intérieur et à l'extérieur ; le SDIS n'a pas procédé à un bâchage de la toiture dès lors que sous la partie endommagée du toit se trouvait la cuisine qui avait été détruite lors du premier sinistre et le mobilier intact a été regroupé sous la partie saine de la toiture ;
- en ce qui concerne l'absence de mise en oeuvre de mesures d'investigation supplémentaires, les mesures mises en place par les sapeurs-pompiers, retrait de l'isolant en fibre de bois situé au plafond sur les parties brûlées sur un pourtour de deux mètres, détuilage des 3/4 de la toiture, relevés avec une caméra thermique, sont conformes aux procédures en vigueur ; toutes les précautions d'usage ont été prises et l'absence d'investigations destructrices ne peut être retenue ;
- en ce qui concerne l'absence de mesure de surveillance, il est constant qu'à l'issue de la première intervention, il n'est demeuré aucune trace ni aucun signe susceptible de laisser présager le développement du sinistre ; aucun faisceau d'indices ne justifiait la mise en place d'un piquet de surveillance ;
- il a été constaté le matin que certains disjoncteurs avaient été remis en position " ON ", ce qui ne permet pas d'exclure un second départ de feu consécutif à une remise en tension inopportune de l'installation électrique ;
- en ce qui concerne les préjudices, les meubles avaient été mis à l'abri par les sapeurs-pompiers entre le premier et le second incendie ; rien ne permet d'établir que la reprise de l'incendie a nécessité des travaux et un relogement que n'aurait pas rendu nécessaire le premier incendie ; on ignore la situation des époux G... pendant la reconstruction ; on peut s'interroger sur la coexistence d'un préjudice de jouissance et d'indemnités liées au relogement ; les éléments indemnitaires sont insuffisamment justifiés.
Par des mémoires, enregistrés le 27 août 2018 et le 11 septembre 2019, M. et Mme G..., représentés par Me F..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire du SDIS de l'Ain et de son assureur, la compagnie Allianz, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité du SDIS est engagée sur le fondement de la faute simple ; aucun piquet de surveillance n'a été instauré à la suite de la maîtrise du premier incendie intervenu le 16 décembre 2014 alors que le SDIS n'a retiré qu'une petite partie de l'isolant en fibre de bois de 360 mm d'épaisseur ; il a renoncé au bâchage de la toiture et a reconnu ne pas connaître très bien ces matériaux nouveaux ; compte tenu de l'épaisseur de l'isolant, le SDIS a admis que la caméra thermique ne pouvait permettre de déceler d'éventuels points chauds persistants ; aucune reconnaissance n'a été instaurée par le SDIS et le piquet de surveillance n'a été installé par le SDIS qu'après le second incendie qui avait détruit l'intégralité du volume d'habitation jour de la maison ; il n'est pas établi que le départ du second feu serait physiquement éloigné du premier départ de feu ;
- le complexe ossature bois/deux couches de laine de bois/plaques de plâtre aurait dû amener le SDIS à prendre des précautions supplémentaires en préconisant une mesure de surveillance sous la forme d'une ronde ou la mise en place d'un piquet de surveillance ;
- ils avaient quitté les lieux après le premier sinistre et les lieux étaient inoccupés et par suite, le SDIS ne peut soutenir que certains disjoncteurs auraient été remis en position " ON " ; dans tous les cas, les experts n'ont évoqué comme cause du second incendie que l'hypothèse de la persistance d'un point chaud ;
- les moyens tirés de ce que les biens meubles auraient été mis à l'abri par les sapeurs-pompiers et de ce que la nécessité de travaux et d'un relogement résultant du second incendie ne sont pas établis sont nouveaux en appel et doivent être écartés ; l'indemnisation sollicitée ne concerne que le préjudice subi par leur mobilier ; seule une partie de la toiture avait été touchée lors du premier incendie et les meubles avaient été regroupés sur la face sud de la pièce ; le second incendie a provoqué la destruction complète de la partie jour de la maison d'habitation et l'ensemble des éléments d'équipement intérieur et les meubles meublants ; cette destruction a engendré une perte de jouissance de leur bien ainsi que des frais de relogement compte tenu de l'impossibilité d'occuper la maison ; à la suite du premier incendie, un relogement n'était pas impératif ; ils ont été dans l'impossibilité de jouir de leur maison ; les préjudices invoqués n'ont pas été indemnisés par leur assureur.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de Mme Vigier-Carriere, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant le SDIS de l'Ain.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G... sont propriétaires d'une maison d'habitation située 5 lot aux Quatre Vents dans la commune d'Ambutrix. Le 16 décembre 2014, à 21h01, le SDIS de l'Ain a été contacté par les époux G... en raison d'un départ de feu au niveau de la toiture de leur maison d'habitation. Les services du SDIS sont intervenus sur place à 21h17 et ont quitté les lieux du sinistre à 23h41 après avoir maîtrisé le feu à 22h53. Le 17 décembre 2014, à 5h24, le SDIS a été contacté par des voisins des époux G..., qui avaient été hébergés par des amis, en raison d'un embrasement violent de la maison. Arrivés sur place à 5h38, les sapeurs-pompiers sont parvenus à maîtriser ce second feu après avoir déposé les cloisons et les isolants muraux et au plafond. Estimant que les préjudices en lien avec le second incendie résultaient d'une organisation défectueuse du SDIS, les époux G... ont formé une réclamation préalable le 22 janvier 2016. En l'absence de réponse, les époux G... ont saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation du SDIS à réparer les préjudices subis à la suite du second incendie et non couvert par leur police d'assurance. Par un jugement du 3 avril 2018, dont le SDIS relève appel, le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec son assureur, la compagnie Allianz, à verser à M. et Mme G... la somme globale de 37 486,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016 et de la capitalisation des intérêts.
Sur la responsabilité du SDIS de l'Ain :
2. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ".
3. Il résulte notamment de ces dispositions qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise de feu.
4. Il résulte de l'instruction et notamment de l'historique des interventions ainsi que des expertises réalisées par le cabinet Equad RCC agissant pour le compte de l'assureur du SDIS et par le cabinet CET IRD agissant pour le compte de l'assureur des victimes, que, le 16 décembre 2014, le SDIS de l'Ain a été contacté par les époux G... en raison d'un départ de feu au niveau de la toiture de leur maison d'habitation. Les services du SDIS sont intervenus sur place à 21h17 et ont constaté qu'un feu couvant se situait dans la toiture de la maison d'habitation au-dessus de la partie cuisine-séjour. Face à ce feu couvant, les pompiers ont décidé de détuiler toute la couverture et de déposer le lambris, le faux plafond en plaques de plâtre et la laine de bois de tout le pan nord et les 2/3 du pan ouest de la construction. Une lance à débit variable a été installée au droit du pan nord et au droit du pan ouest pour procéder à l'extinction du feu. Durant la phase de dégarnissage de la laine de bois, les sapeurs-pompiers ont procédé à des relevés d'éventuels points chauds par une caméra thermique. Le feu a été considéré comme éteint à 22h45 compte tenu de l'absence de fumées et de points chauds repérés par la caméra. Après avoir procédé au nettoyage de la laine de bois saine en haut des murs, les sapeurs-pompiers ont quitté les lieux vers 22h53 en laissant sur place le chef de groupe qui est rentré à la caserne à 00h15. Le 17 décembre, à 5h24, la voisine de M. G... a informé le SDIS d'un nouveau départ de feu. Arrivés sur place, les sapeurs-pompiers ont constaté que les flammes sortaient par le pan ouest de la cuisine et depuis le volet roulant situé en façade ouest et ont décidé de déposer la totalité des cloisons et isolants muraux et en plafond de la façade ouest pour éteindre le feu.
5. Le SDIS fait valoir qu'il n'y a aucun lien entre le premier feu et le départ du second feu compte tenu de leur éloignement et de ce qu'au matin du 17 décembre, certains disjoncteurs auraient été retrouvés en position " ON ". Il résulte de l'instruction qu'à leur arrivée lors du premier incendie, les sapeurs-pompiers ont procédé à la coupure des énergies et qu'à l'issue de la première intervention des pompiers, la famille G... a quitté la maison pour être hébergée pour la nuit par des proches. Si le premier feu couvait dans la laine de bois en toiture et le second feu s'est déclaré à mi-hauteur de la façade ouest, le rapport d'expertise du cabinet Equad indique que " la reprise de l'incendie est vraisemblablement consécutive à un point chaud " caché " dans la laine de bois " que n'a pas pu détecter la caméra thermique dès lors que le complexe de la structure " ossature bois/ deux couches de laine de bois/ plaques de plâtre " est trop isolant. Le rapport d'expertise du cabinet CET IRD évoque également " un feu couvant entre la façade et l'isolant en laine de bois ". Ces rapports d'expertise ne font état que d'une reprise de l'incendie résultant de la persistance d'un point chaud sans que soit évoquée une quelconque cause électrique liée à la remise en tension de certains circuits électriques. Le SDIS n'apporte pas d'élément suffisamment probant de nature à établir que l'incendie du 17 décembre 2014 ne résulterait pas d'une reprise du feu liée à un point chaud non détecté le 16 décembre et que cette reprise de feu serait consécutive à une remise en tension des circuits électriques.
6. Ainsi qu'il a été dit, le 16 décembre 2014, les sapeurs-pompiers ont déposé la couverture, la laine de bois et le lambris sur les 2/3 du pan ouest de la construction pour éteindre le feu couvant en toiture dans cette partie de la construction et prévenir une éventuelle reprise. Ils ont également inspecté ce pan à l'aide d'une caméra thermique qui n'a révélé aucun point chaud jusqu'au départ des pompiers. Par suite, il n'est pas établi que la mise en oeuvre de mesures d'investigation supplémentaires à celles effectuées, et notamment des investigations destructrices réalisées nécessairement à l'aveugle en l'absence de toute détection de point chaud via la caméra thermique, aurait permis de détecter un feu couvant dans la façade ouest entre les deux fenêtres. Il s'ensuit que le défaut de mesures d'investigation supplémentaires à celles engagées, et notamment des investigations destructrices, ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS.
7. Toutefois, il résulte également de l'instruction que le rapport d'expertise du cabinet Equad a relevé la nécessité d'un piquet de surveillance après l'extinction du premier incendie en raison, d'une part, de ce que les matériaux en place (ossature bois) pouvaient alerter les pompiers sur leur sensibilité au feu et, d'autre part, de ce que l'absence de points chauds révélés par la caméra thermique ne devait pas conduire le SDIS à présumer l'absence de tout risque de reprise du feu compte tenu du caractère combustible des matériaux en place. Dans ces conditions, le SDIS, qui se borne à faire valoir l'absence de faisceau d'indices, a commis une faute en négligeant de mettre en place un dispositif de surveillance à l'issue des opérations de vérification qui ont suivi le premier incendie et qui aurait permis, en cas de constat de point chaud, d'engager rapidement les secours. Par suite, cette faute est de nature à engager la responsabilité du SDIS de l'Ain du fait des conséquences dommageables de la reprise du feu.
Sur l'évaluation des préjudices :
8. Il résulte de l'instruction que M. G... avait souscrit une police d'assurance pour son bien comme propriétaire non occupant et que celui-ci n'a pas régularisé sa situation à l'issue de son emménagement dans la maison. Par suite, la société d'assurance Swiss Life n'a pas garanti les dommages dont les époux G... demandent la réparation, à savoir les dommages mobiliers, les frais de relogement, la perte de jouissance de leur habitation, l'assurance " dommage ouvrage " représentant 3% des dommages immobiliers et l'assurance " maîtrise d'oeuvre " représentant 6% des dommages immobiliers.
Sur les dommages mobiliers :
9. Il résulte de l'instruction et notamment du chiffrage arrêté contradictoirement en accord avec l'ensemble des parties lors de l'expertise par les compagnies d'assurance que l'aggravation des dommages mobiliers en lien avec le second incendie a été évaluée à la somme de 17 335,57 euros. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire du SDIS de l'Ain et de son assureur, la compagnie Allianz, cette somme.
Sur les frais de relogement :
10. Contrairement à ce que soutiennent les époux G..., le SDIS est recevable à faire valoir pour la première fois en appel que la nécessité d'un relogement résultant du second incendie n'est pas établie, moyen de défense qui a trait à l'engagement de sa responsabilité et plus particulièrement au lien de causalité entre la faute retenue et le dommage subi.
11. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments de chiffrage arrêtés contradictoirement en accord avec l'ensemble des parties que la nécessité d'un relogement en lien avec le second incendie a été retenue par les experts qui ont également relevé que sans le second sinistre, l'expertise aurait été vraisemblablement plus rapide et les travaux moins longs limitant le relogement à 6 mois. Par suite, il y a lieu de retenir l'évaluation contradictoire de ces frais arrêtés à la somme de 4 080 euros.
Sur la perte de jouissance de la maison d'habitation :
12. Il résulte de l'instruction que les époux G... ont subi une perte de jouissance de leur maison d'habitation en lien avec le second incendie. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 7 200 euros.
Sur l'obligation de souscrire une assurance " dommages-ouvrage " et une assurance " maîtrise d'oeuvre " :
13. Il résulte de l'instruction et notamment du chiffrage arrêté contradictoirement entre les parties que les époux G... ont dû souscrire une assurance " dommages ouvrage " pour financer le remboursement des travaux de réparation des dommages en lien avec le second incendie et une assurance " maîtrise d'oeuvre " pour les travaux de réparation des dommages en lien avec le second incendie. Les frais en lien avec l'obligation de souscription de ces deux assurances ont été évalués respectivement à 2 956,90 euros et à 5 913,79 euros. Il y a lieu de mettre ces sommes à la charge solidaire du SDIS de l'Ain et de son assureur.
14. Il résulte de ce qui précède que le SDIS de l'Ain et son assureur, la compagnie Allianz, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon les a condamnés solidairement à verser à M. et Mme G... la somme totale de 37 486,26 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2016, date de réception de leur réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G..., qui ne sont pas partie perdante, la somme que le SDIS de l'Ain et son assureur demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de l'Ain et de son assureur le versement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme G... et non compris dans les dépens au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête du SDIS de l'Ain est rejetée.
Article 2 : Le SDIS de l'Ain versera à M. A... et Mme D... G... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D... G..., au service départemental d'incendie et de secours de l'Ain et à la compagnie Allianz.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président assesseur,
Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 juillet 2020 .
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N° 18LY01937
Analyse
CETAT60-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité pour faute.