CAA de LYON, 7ème chambre, 26/06/2020, 19LY04759, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 7ème chambre

N° 19LY04759

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 26 juin 2020


Président

M. JOSSERAND-JAILLET

Rapporteur

M. Daniel JOSSERAND-JAILLET

Rapporteur public

M. CHASSAGNE

Avocat(s)

BOUILLET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 20 juin 2019 par lesquelles le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1905363 du 2 décembre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement, a mis une somme de 900 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, le préfet de l'Ain demande à la cour d'annuler ce jugement du 2 décembre 2019 du magistrat désigné dans ses articles 1er et 2 en ce qu'il suspend l'exécution de la mesure d'éloignement et met à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Il soutient que :
- par une décision du 21 novembre 2019, notifiée le 27, la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté le recours de Mme A..., circonstance rendant à la date du jugement sans objet ses conclusions aux fins de suspension ;
- en mettant à la charge de l'État, partie non principalement perdante à l'instance, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a commis une erreur de droit.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2020, Mme A..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- l'appel du préfet est irrecevable dès lors que le jugement attaqué, ayant en tout état de cause épuisé ses effets le 21 novembre 2019, ne lui fait pas grief ;
- le tribunal a fait une application correcte de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Josserand-Jaillet, président, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;



Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A..., née le 7 mai 1995, de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France le 14 février 2019 selon ses déclarations et a déposé une demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 30 avril 2019. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Kosovo pour destination. Le préfet de l'Ain relève appel du jugement du 2 décembre 2019 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement à la demande de Mme A....


Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A... à la requête :


2. La recevabilité d'une requête s'apprécie à la date de son enregistrement au greffe. L'intérêt pour faire appel s'apprécie quant à lui au regard du dispositif du jugement attaqué et non de ses motifs. L'article 1er du jugement du 2 décembre 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon suspend l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet de l'Ain a obligé Mme A... à quitter le territoire jusqu'à la lecture en audience publique de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile devant statuer sur le recours de l'intéressée contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d'asile le 30 avril 2019. La seule circonstance que l'échéance ainsi fixée pour la mesure de suspension, provisoire par nature mais exécutoire, et qui constitue dans sa réalisation une circonstance postérieure au jugement relative à l'exécution de celui-ci, soit finalement intervenue avant même la lecture de ce jugement, n'a pas pour effet, dans le contentieux objectif de l'excès de pouvoir, d'ôter au préfet son intérêt, à la date de l'enregistrement de la requête, à faire appel de cette mesure. La fin de non-recevoir par laquelle Mme A... oppose au préfet de l'Ain un défaut d'intérêt à faire appel de l'article 1er du jugement du 2 décembre 2019 doit dès lors être écartée.


Sur les conclusions du préfet de l'Ain :
3. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Ce dernier article dispose que " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. / Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".


4. Il résulte de ces dispositions que l'intervention de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur le recours formé par un demandeur d'asile contre le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en application du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant la date de lecture du jugement par lequel il est statué sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prive de leur objet les conclusions du demandeur aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement présentées accessoirement à ce recours sur le fondement de l'article L. 743-3 dudit code.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par Mme A... a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2019 sur le fondement des dispositions, citées au point précédent, du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à l'intéressée le 23 mai 2019. Le recours de Mme A... devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision a été enregistré le 21 juin 2019. L'arrêté en litige, du 20 juin 2019, a été notifié le 8 juillet 2019 à l'intéressée, qui entrait dès lors dans le champ des dispositions du 7° de l'article L. 743-2, et qui, ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français pouvait, par suite, faire l'objet d'une mesure d'éloignement, quand bien même elle avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de l'Ain établit que, après son examen en audience publique du 14 novembre 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ce recours par une décision lue le 21 novembre 2019, par ailleurs notifiée le 27 du même mois. Il est ainsi constant que la lecture de cette décision est intervenue avant celle, le 2 décembre 2019, du jugement attaqué, privant, à cette date, de leur objet les conclusions aux fins de suspension dont était saisi le premier juge.


6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Ain est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement de Mme A... par sa décision du 20 juin 2019 et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 décembre 2019 et, par voie de conséquence en tout état de cause, de son article 2.


7. Il y a dès lors lieu, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.

DÉCIDE:


Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1905363 du 2 décembre 2019 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 20 juin 2019 à l'encontre de Mme A... et a mis à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de Mme A... aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement du préfet de l'Ain du 20 juin 2019.
Article 3 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Ain, au ministre de l'intérieur et à Mme C... A....


Délibéré après l'audience du 25 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Josserand-Jaillet, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Burnichon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2020.
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