CAA de LYON, 2ème chambre, 30/06/2020, 19LY03833, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 2ème chambre
N° 19LY03833
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 juin 2020
Président
M. PRUVOST
Rapporteur
Mme Aline EVRARD
Rapporteur public
Mme CONESA-TERRADE
Avocat(s)
ANDRE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1502400 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la Cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2016 et le 19 janvier 2017, Mme E... a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a soutenu que :
- l'activité de location de chambre d'hôtes qu'elle exerce doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie en application du 3°de l'article 1459 du code général des impôts, dès lors que les locaux en cause appartiennent à son habitation personnelle ;
- elle peut se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. A... et publiée le 16 avril 2013.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances a conclu au non-lieu à statuer, à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance par une décision du 2 novembre 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il a soutenu que :
- la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2012 est tardive ;
- la requérante ne peut bénéficier de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dès lors que, eu égard à leur superficie et à leur aménagement, les locaux qu'elle exploite doivent être considérés comme indépendants de son habitation personnelle ;
- la réponse apportée à M. A... n'ajoute rien à la loi fiscale ;
- la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la requérante est étrangère à celle dont la société " Côté Spa " a fait l'objet.
Par un arrêt n° 16LY03065 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, à l'article 1er, a déchargé les impositions en litige au titre des années 2013 et 2014 à l'article 2, réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 en ce qu'il avait de contraire à l'article 3 et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme E... contre ce jugement à l'article 5.
Procédure devant le Conseil d'État
Par une décision n° 417676 du 9 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2017 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle peut prétendre à l'exonération de cotisation foncière des entreprises dès lors que les chambres qu'elles donne en location ne sont pas indépendantes de son habitation principale et font partie intégrante de son lieu de résidence personnel et qu'elle les utilise lorsqu'elles ne sont pas louées.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Givry (Saône-et-Loire), d'un immeuble affecté à sa résidence principale et à l'exploitation d'une activité de location de chambres d'hôtes. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, qu'il a rejetée par un jugement du 23 juin 2016. Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a déchargé Mme E... des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision du 9 octobre 2019 n° 417676, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 30 novembre 2017 par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme E... demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 restant en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L'article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il précise que, pour l'établissement de cette cotisation, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées être exercées à titre professionnel. Aux termes de l'article 1600 du même code, il est institué une taxe pour frais de chambre de commerce constituée notamment d'une contribution additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Aux termes de l'article 1459 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (...) / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : / a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (...) ". Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s'entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
3. Il est constant que Mme E... exerce, sous l'enseigne Côté park, une activité de location de chambres d'hôtes, lesquelles sont proposées sur plusieurs sites de réservation par internet. Les chambres données en location par Mme E... dans le cadre de cette activité sont situées au sein d'un ensemble immobilier lui appartenant comprenant notamment un corps principal composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage dont les pièces sont affectées, à chaque niveau, pour partie à la résidence de M. et Mme E... et pour partie à l'activité de location. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du calendrier d'occupation des chambres d'hôtes établi par Mme E... ainsi que des attestations émanant de membres de sa famille, que les chambres en cause n'ont pas été données en location durant plusieurs semaines en janvier, avril, novembre et décembre 2013 ainsi qu'en janvier, avril, octobre et décembre 2014 et que ces locaux, dont Mme E... s'est réservé la disposition durant ces périodes, ont été notamment utilisés pour l'accueil des membres de sa famille. Dans ces conditions, ces locaux, dont la requérante s'est réservé la jouissance en dehors des périodes de location saisonnière, doivent être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle au sens des dispositions de l'article 1459 du code général des impôts. Par suite, Mme E... est fondée à prétendre à l'exonération de cotisation foncière des entreprises, et, par voie de conséquence, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à raison de son activité de location de chambre d'hôtes au titre des années 2013 et 2014.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Mme E... est déchargée de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
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Procédure contentieuse antérieure
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1502400 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la Cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2016 et le 19 janvier 2017, Mme E... a demandé à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle a soutenu que :
- l'activité de location de chambre d'hôtes qu'elle exerce doit être exonérée de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie en application du 3°de l'article 1459 du code général des impôts, dès lors que les locaux en cause appartiennent à son habitation personnelle ;
- elle peut se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. A... et publiée le 16 avril 2013.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances a conclu au non-lieu à statuer, à hauteur des sommes dégrevées en cours d'instance par une décision du 2 novembre 2016 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il a soutenu que :
- la demande de décharge de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2012 est tardive ;
- la requérante ne peut bénéficier de l'exonération prévue au 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dès lors que, eu égard à leur superficie et à leur aménagement, les locaux qu'elle exploite doivent être considérés comme indépendants de son habitation personnelle ;
- la réponse apportée à M. A... n'ajoute rien à la loi fiscale ;
- la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la requérante est étrangère à celle dont la société " Côté Spa " a fait l'objet.
Par un arrêt n° 16LY03065 du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, à l'article 1er, a déchargé les impositions en litige au titre des années 2013 et 2014 à l'article 2, réformé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 en ce qu'il avait de contraire à l'article 3 et rejeté le surplus des conclusions de l'appel formé par Mme E... contre ce jugement à l'article 5.
Procédure devant le Conseil d'État
Par une décision n° 417676 du 9 octobre 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, annulé les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 novembre 2017 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'État
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2019, Mme E..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle peut prétendre à l'exonération de cotisation foncière des entreprises dès lors que les chambres qu'elles donne en location ne sont pas indépendantes de son habitation principale et font partie intégrante de son lieu de résidence personnel et qu'elle les utilise lorsqu'elles ne sont pas louées.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme H..., rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... est propriétaire, sur le territoire de la commune de Givry (Saône-et-Loire), d'un immeuble affecté à sa résidence principale et à l'exploitation d'une activité de location de chambres d'hôtes. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, qu'il a rejetée par un jugement du 23 juin 2016. Par un arrêt du 30 novembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, a déchargé Mme E... des impositions mises à sa charge au titre des années 2013 et 2014 et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par une décision du 9 octobre 2019 n° 417676, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation contre cet arrêt du 30 novembre 2017 par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure. Dans le dernier état de ses conclusions, Mme E... demande la décharge de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 restant en litige.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L'article 1447 du code général des impôts prévoit que la cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Il précise que, pour l'établissement de cette cotisation, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées être exercées à titre professionnel. Aux termes de l'article 1600 du même code, il est institué une taxe pour frais de chambre de commerce constituée notamment d'une contribution additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Aux termes de l'article 1459 du même code, dans sa version applicable au litige : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises (...) / 3° Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre : / a) Les personnes qui louent tout ou partie de leur habitation personnelle à titre de gîte rural ; / b) Les personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code de tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation personnelle ; / c) Les personnes autres que celles visées aux 1° et 2° du présent article ainsi qu'aux a et b qui louent ou sous-louent en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle (...) ". Les locaux compris dans l'habitation personnelle du contribuable ou qui constituent tout ou partie de celle-ci au sens de ces dispositions s'entendent des locaux dont il se réserve la jouissance ou la disposition en dehors des périodes de location saisonnière.
3. Il est constant que Mme E... exerce, sous l'enseigne Côté park, une activité de location de chambres d'hôtes, lesquelles sont proposées sur plusieurs sites de réservation par internet. Les chambres données en location par Mme E... dans le cadre de cette activité sont situées au sein d'un ensemble immobilier lui appartenant comprenant notamment un corps principal composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage dont les pièces sont affectées, à chaque niveau, pour partie à la résidence de M. et Mme E... et pour partie à l'activité de location. Il résulte de l'instruction, et, notamment, du calendrier d'occupation des chambres d'hôtes établi par Mme E... ainsi que des attestations émanant de membres de sa famille, que les chambres en cause n'ont pas été données en location durant plusieurs semaines en janvier, avril, novembre et décembre 2013 ainsi qu'en janvier, avril, octobre et décembre 2014 et que ces locaux, dont Mme E... s'est réservé la disposition durant ces périodes, ont été notamment utilisés pour l'accueil des membres de sa famille. Dans ces conditions, ces locaux, dont la requérante s'est réservé la jouissance en dehors des périodes de location saisonnière, doivent être regardés comme faisant partie de son habitation personnelle au sens des dispositions de l'article 1459 du code général des impôts. Par suite, Mme E... est fondée à prétendre à l'exonération de cotisation foncière des entreprises, et, par voie de conséquence, de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie à raison de son activité de location de chambre d'hôtes au titre des années 2013 et 2014.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E... au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 est annulé.
Article 2 : Mme E... est déchargée de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme D..., présidente-assesseure,
Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique le 30 juin 2020.
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Analyse
CETAT19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.