CAA de LYON, 1ère chambre, 30/06/2020, 19LY03089, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 1ère chambre

N° 19LY03089

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 30 juin 2020


Président

Mme MARGINEAN-FAURE

Rapporteur

M. Thierry BESSE

Rapporteur public

M. LAVAL

Avocat(s)

LIOCHON DURAZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, par deux demandes distinctes, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2017 par lequel le maire de Courchevel a délivré un permis de construire à M. et Mme L..., ainsi que le permis modificatif délivré tacitement le 13 août 2018.

Par un jugement n° 1703678-1806262 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2019, et des mémoires en réplique enregistrés les 25 novembre 2019, 31 janvier 2020, 17 février 2020, 20 février 2020 et 29 mai 2020, ces trois derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. F... et Mme C... D..., représentés par le cabinet CLDAA, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2019 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 26 avril 2017 et le permis modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Ils soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ;
- le permis méconnaît l'article UC 4 du règlement du PLU ;
- le permis méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- le classement en zone UC du terrain d'assiette du projet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le classement antérieur du terrain d'assiette en zone UCr du terrain d'assiette dans l'ancien PLU étant également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu d'appliquer le plan d'occupation des sols approuvé en 1996, qui classait le terrain d'assiette en zone NCs, où le projet n'était pas réalisable ;
- les travaux réalisés méconnaissent les autorisations délivrées, ce qui révèle l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part des pétitionnaires.

Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2019 et 14 février 2019, M. et Mme L..., représentés par la SELARL Cabinet d'avocats Vallette-Berthelsen, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la demande de première instance était irrecevable, en l'absence d'intérêt pour agir des requérants ;
- aucun des moyens n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 9 mars 2020, la commune de Courchevel, représentée par la SELAS Adamas Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,
- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour M. et Mme D..., celles de Me K... pour la commune de Courchevel ainsi que celles de Me E... pour M. et Mme L... ;



Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Courchevel a délivré le 26 avril 2017 un permis de construire à M. et Mme L... pour la réalisation d'un chalet de 299 m² de surface habitable, dont l'exécution a été suspendue par le juge des référés le 29 mai 2018. A la suite de cette décision, un permis modificatif, réduisant d'un étage la hauteur du bâtiment, a été délivré tacitement en août 2018. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Si les requérants soutiennent que les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en estimant que le projet était raccordé aux réseaux publics, une telle circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à affecter la régularité du jugement, mais seulement son bien-fondé.

3. En faisant état de la situation du projet par rapport à la chapelle de Létélé, d'une part, et des caractéristiques de la construction, d'autre part, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Sur la légalité du permis de construire et du permis modificatif :

4. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article UC 4 du règlement du PLU de Courchevel, les constructions doivent être reliées aux réseaux d'assainissement, d'eau potable et de télécommunications. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire est assorti d'une prescription selon laquelle la commune s'engage à réaliser avant mai 2019, date à laquelle la construction serait habitable, les travaux de desserte du terrain d'assiette par le réseau d'eau potable et d'assainissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de raccordement de la construction projetée à ces réseaux ne peut qu'être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la construction, située en zone urbaine, ne serait pas reliée au réseau public de télécommunication. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 4 du règlement du PLU doit être écarté.

5. En deuxième lieu, M. et Mme D... excipent de l'illégalité du classement de la parcelle C 1307, terrain d'assiette du projet, en zone urbaine. Il ressort des pièces du dossier que ce terrain, de petite superficie, est situé à l'intérieur de l'enveloppe urbaine du quartier de Létélé, à Courchevel village. Son classement répond à l'objectif des auteurs du PLU de poursuivre le développement de la commune, avec un objectif de construction de 230 logements permanents et 3 500 lits de tourisme, notamment par densification des villages existants et comblements des dents creuses. Les requérants font valoir que cette parcelle jouxte la chapelle du Létélé, qui a été identifiée par les auteurs du PLU comme élément du patrimoine bâti à préserver en vertu des dispositions de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, et les terrains l'entourant, classés en zone naturelle. Toutefois, le classement en zone urbaine de cette parcelle n'est en lui-même incohérent ni avec l'objectif de préserver ce bâtiment voisin ni avec la préservation des deux cônes de vue identifiés par les auteurs du PLU, offrant des vues sur cette chapelle depuis des espaces ouverts au public. Par suite, le classement en zone urbaine de la parcelle C 1307 ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, d'une surface de plancher de 255 m2 après modification, est implantée à proximité immédiate de la chapelle du Létélé. Cette chapelle privée, édifiée au cours des années 1930, ne fait l'objet d'aucune inscription au titre des monuments historiques ni autre protection, mais est identifiée comme élément bâti à préserver par les auteurs du PLU. Si elle est édifiée sur un promontoire dont le sommet conserve un caractère naturel et offre de larges vues, le secteur environnant est toutefois déjà largement urbanisé. Les vues sur la chapelle depuis les espaces ouverts au public, identifiés au PLU par des cônes de vue, sont préservées. La construction projetée est en revanche visible depuis la chapelle du Létélé, dont elle n'est distante que de quelques mètres, et est ainsi de nature à affecter la vue depuis ce site qui, bien que privé, est ouvert au public. Toutefois, la construction projetée, si elle présente après modification une hauteur de dix mètres sur la façade opposée à la chapelle est, compte tenu de la forte pente du terrain, plus basse que le faîtage de la chapelle. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les matériaux et couleurs de la construction sont en harmonie avec ceux de la chapelle. Dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques tant du projet que du site, l'arrêté litigieux du maire de Courchevel n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

8. Enfin, si les requérants soutiennent que les travaux entrepris n'ont pas respecté l'autorisation délivrée, une telle circonstance, si elle peut le cas échéant justifier l'interruption des travaux, ne saurait révéler en elle-même une manoeuvre frauduleuse des pétitionnaires lors de leur demande. Par suite, elle est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du maire de Courchevel.

9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Sur les frais d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme L..., ainsi qu'à la commune de Courchevel au titre des mêmes dispositions.


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D... verseront à M. et Mme L..., d'une part, et à la commune de Courchevel, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... et Mme C... D..., à la commune de Courchevel, ainsi qu'à M. J... et Mme B... L....


Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
Mme I... M..., présidente de chambre,
M. Thierry Besse, président-assesseur,
Mme H... G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

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N° 19LY03089
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