CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA01040, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 5ème chambre
N° 19PA01040
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 09 juillet 2020
Président
M. FORMERY
Rapporteur
M. François DORE
Rapporteur public
M. LEMAIRE
Avocat(s)
CABINET NATAF & PLANCHAT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de l'inconstitutionnalité du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 109 du même code, une somme correspondant au montant des contributions sociales et des pénalités d'assiette et de recouvrement mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à raison de ce coefficient.
Par un jugement n° 1820869 du 13 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1820869 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2019 ;
2°) de condamner l'État à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de l'inconstitutionnalité du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 109 du même code, une somme correspondant au montant des contributions sociales et des pénalités d'assiette et de recouvrement mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État peut être engagée du fait de lois inconstitutionnelles ;
- la décision n° 2017-643 et 650 QPC du 7 juillet 2017 a fait naître à son profit une créance en raison du paiement de contributions sociales indues ;
- cette créance est protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'exception de recours parallèle et l'autorité de la chose jugée ne peuvent pas être opposées à son recours indemnitaire ;
- la décision du Conseil constitutionnel ne prévoit aucune disposition concernant son entrée en vigueur et n'exclut pas la possibilité d'indemniser les contribuables.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables compte tenu de l'exception de recours parallèle ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006. Le service a notamment appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur des avantages et rémunérations occultes. Ces impositions sont devenues définitives à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation introduit par M. B... à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 7 avril 2015 rejetant les conclusions de M. B... tendant à en obtenir la décharge. Postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, M. B... a demandé la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de l'application des dispositions du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts qui auraient été déclarées inconstitutionnelles. Sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du directeur départemental des Finances publiques de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2018. M. B... fait appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce préjudice.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution : " (...) les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ". Aux termes du premier alinéa de son article 61-1 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Aux termes de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. / Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. / Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ".
3. La responsabilité de l'État du fait des lois peut être engagée, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'application d'une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 61, 61-1 et 62 de la Constitution que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée du fait d'une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1, lors de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l'article 61, à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En outre, l'engagement de cette responsabilité est subordonné à la condition que la décision du Conseil constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, ne s'y oppose pas, soit qu'elle l'exclue expressément, soit qu'elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu'une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause.
4. Lorsque ces conditions sont réunies, il appartient à la victime d'établir la réalité de son préjudice et l'existence d'un lien direct de causalité entre l'inconstitutionnalité de la loi et ce préjudice. Par ailleurs, la prescription quadriennale commence à courir dès lors que le préjudice qui résulte de l'application de la loi à sa situation peut être connu dans sa réalité et son étendue par la victime, sans qu'elle puisse être légitimement regardée comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à l'intervention de la déclaration d'inconstitutionnalité.
5. D'une part, par sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c) du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c) de l'article 111 du même code. Par sa décision n° 2017 643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a étendu cette réserve d'interprétation, à laquelle il se réfère, aux contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, à savoir, notamment, les revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 dudit code.
6. D'autre part, il résulte de la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 du Conseil constitutionnel que les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts sont conformes à la Constitution.
7. Le Conseil constitutionnel n'ayant pas jugé les dispositions en cause contraires à la Constitution mais émis une simple réserve d'interprétation, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État serait susceptible d'être engagée du fait de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut se prévaloir d'aucune créance. Il ne peut dès lors utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.
Le président,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA01040
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'État à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de l'inconstitutionnalité du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 109 du même code, une somme correspondant au montant des contributions sociales et des pénalités d'assiette et de recouvrement mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à raison de ce coefficient.
Par un jugement n° 1820869 du 13 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1820869 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2019 ;
2°) de condamner l'État à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en conséquence de l'inconstitutionnalité du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l'article 109 du même code, une somme correspondant au montant des contributions sociales et des pénalités d'assiette et de recouvrement mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État peut être engagée du fait de lois inconstitutionnelles ;
- la décision n° 2017-643 et 650 QPC du 7 juillet 2017 a fait naître à son profit une créance en raison du paiement de contributions sociales indues ;
- cette créance est protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'exception de recours parallèle et l'autorité de la chose jugée ne peuvent pas être opposées à son recours indemnitaire ;
- la décision du Conseil constitutionnel ne prévoit aucune disposition concernant son entrée en vigueur et n'exclut pas la possibilité d'indemniser les contribuables.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables compte tenu de l'exception de recours parallèle ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- la Constitution, notamment son article 62 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017 du Conseil constitutionnel ;
- la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006. Le service a notamment appliqué le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur des avantages et rémunérations occultes. Ces impositions sont devenues définitives à la suite de la non-admission du pourvoi en cassation introduit par M. B... à l'encontre de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 7 avril 2015 rejetant les conclusions de M. B... tendant à en obtenir la décharge. Postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, M. B... a demandé la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de l'application des dispositions du premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts qui auraient été déclarées inconstitutionnelles. Sa réclamation préalable a été rejetée par une décision du directeur départemental des Finances publiques de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 2018. M. B... fait appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce préjudice.
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution : " (...) les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs ". Aux termes du premier alinéa de son article 61-1 : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ". Aux termes de son article 62 : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. / Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. / Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ".
3. La responsabilité de l'État du fait des lois peut être engagée, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'application d'une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 61, 61-1 et 62 de la Constitution que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée du fait d'une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1, lors de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l'article 61, à l'occasion de l'examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En outre, l'engagement de cette responsabilité est subordonné à la condition que la décision du Conseil constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause, ne s'y oppose pas, soit qu'elle l'exclue expressément, soit qu'elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu'une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause.
4. Lorsque ces conditions sont réunies, il appartient à la victime d'établir la réalité de son préjudice et l'existence d'un lien direct de causalité entre l'inconstitutionnalité de la loi et ce préjudice. Par ailleurs, la prescription quadriennale commence à courir dès lors que le préjudice qui résulte de l'application de la loi à sa situation peut être connu dans sa réalité et son étendue par la victime, sans qu'elle puisse être légitimement regardée comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à l'intervention de la déclaration d'inconstitutionnalité.
5. D'une part, par sa décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le c) du paragraphe I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, sous la réserve que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts pour l'établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes mentionnés au c) de l'article 111 du même code. Par sa décision n° 2017 643/650 QPC du 7 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a étendu cette réserve d'interprétation, à laquelle il se réfère, aux contributions sociales assises sur les bénéfices ou revenus mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, à savoir, notamment, les revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111 dudit code.
6. D'autre part, il résulte de la décision n° 2019-793 QPC du 28 juin 2019 du Conseil constitutionnel que les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts sont conformes à la Constitution.
7. Le Conseil constitutionnel n'ayant pas jugé les dispositions en cause contraires à la Constitution mais émis une simple réserve d'interprétation, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État serait susceptible d'être engagée du fait de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l'article 158 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut se prévaloir d'aucune créance. Il ne peut dès lors utilement invoquer les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.
Le président,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19PA01040
Analyse
CETAT60-02-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services économiques. Services fiscaux.