CAA de PARIS, 5ème chambre, 09/07/2020, 19PA00276, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 5ème chambre

N° 19PA00276

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 09 juillet 2020


Président

M. FORMERY

Rapporteur

M. François DORE

Rapporteur public

M. LEMAIRE

Avocat(s)

SELARL REINHART MARVILLE TORRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1311324 du 21 novembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311324 du Tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne la charge de la preuve ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée, dès lors que ni les sociétés en participation à travers lesquelles il a investi, ni celles n'ayant pas effectivement réalisé les investissements productifs en cause ne sont identifiées ;
- la proposition de rectification n'est ainsi pas personnalisée et méconnaît les dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ;
- il n'est pas en mesure de produire d'autres documents que l'attestation de réalisation des investissements que lui a transmis la société Dom Tom Défiscalisation (DTD) ;
- l'administration, qui dispose de moyens d'investigations, ne démontre pas que les investissements qu'elle a remis en cause n'ont pas été réalisés.


Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont souscrit au capital de plusieurs sociétés en participation gérées par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD). Les investissements de ces sociétés, réalisés en 2010 à la Martinique, consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques installées sur les toits des habitations de particuliers et devant être données en location à d'autres sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique. M. et Mme B... ont entendu bénéficier à raison de ces investissements de la réduction d'impôt sur le revenu prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt opérée par les intéressés au titre de l'année 2008, au motif que les investissements en cause ne pouvaient être regardés comme réalisés en l'absence, à la date du 31 décembre 2008, de raccordement des centrales photovoltaïques au réseau électrique géré par la société Électricité de France (EDF). M. B... fait appel du jugement du 21 novembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2008.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le Tribunal administratif de Paris a rappelé qu'" il appartient au juge de l'impôt, d'apprécier, au vu de l'instruction, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts " et a jugé que, compte tenu des éléments recueillis par le service dans le cadre de son droit de communication auprès de l'administration des douanes et des droits indirects, des sociétés Géodis Wilson et Pompière SA et de la société EDF, et de l'absence d'éléments apportés par M. B... pour les remettre en cause, c'était à bon droit que l'administration avait remis en cause l'éligibilité des investissements réalisés par M. et Mme B... à la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies B du code général des impôts. En confrontant les renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication aux arguments contraires développés par le requérant et en statuant ainsi au vu de l'instruction, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés devant lui, a, en ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve, suffisamment motivé son jugement.


Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ".

4. La proposition de rectification du 18 octobre 2011 adressée à M. et Mme B... précise, après avoir présenté de façon détaillée les opérations d'investissement auxquelles ceux-ci avaient souscrit portant sur des panneaux photovoltaïques, les règles de droit applicables, l'impôt concerné, l'année d'imposition, ainsi que les motifs de fait sur lesquels l'administration, qui a exploité les renseignements qu'elle a obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de la société EDF, de l'administration des douanes, et des transitaires antillais Geodis Wilson et Pompière SA, s'est fondée pour remettre en cause la réduction d'impôt dont les contribuables se prévalaient au titre de ces investissements. A cet égard, il est mentionné que ces renseignements, outre qu'ils ont mis en évidence une disproportion importante entre les fonds collectés et les livraisons de matériels et panneaux photovoltaïques en Martinique, ont permis d'établir que les investissements en litige, qui, en 2008, n'avaient fait l'objet d'aucun certificat de conformité ni d'aucun raccordement au réseau électrique, étaient incapables de fonctionner de manière autonome. Si M. B... fait valoir que les mentions de ce document sont trop générales et, en particulier, qu'il ne précise pas le nom des sociétés en participation dont il était associé avec son épouse, il n'en demeure pas moins qu'il mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle des contribuables au regard des investissements concernés ainsi que les motifs pour lesquels ces investissements ne pouvaient être regardés comme réalisés au titre de l'année 2008 et ne remplissaient donc pas les conditions prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, et alors même qu'elle comporterait des éléments communs à celles adressées à d'autres investisseurs, la proposition de rectification litigieuse qui, ainsi, a mis à même M. B... de formuler utilement ses observations est suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.


Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) ". Aux termes du vingtième alinéa du même article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date de création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective dans le département d'outre-mer et que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et dès lors, en retirer des revenus.

7. Par suite, s'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques installées chez des particuliers et données en location à des tiers en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date.

8. Le juge de l'impôt se prononce sur l'éligibilité des investissements à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts au regard des éléments avancés par l'une et l'autre partie, et les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

9. Si M. B... se prévaut de courriers de la société DTD en date des 14 mars et 12 mai 2009 indiquant que les investissements litigieux étaient réalisés, il résulte de l'instruction, et notamment des renseignements obtenus par l'administration auprès de la société EDF que les centrales photovoltaïques dans lesquelles avaient investi les SEP dont M. et Mme B... étaient associés, n'étaient pas raccordées au réseau public d'électricité à la date du 31 décembre 2008, condition pourtant nécessaire à l'exploitation des installations. Par suite, ces installations n'étant pas en capacité d'être productives au 31 décembre de l'année d'imposition, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les investissements déclarés par le requérant ne pouvaient être regardés comme ayant été effectivement réalisés au cours de l'année 2008, et qu'elle a remis en cause la réduction d'impôt correspondante.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.




DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle contrôle fiscal et affaires juridiques - Service du contentieux d'appel déconcentré).
Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Poupineau, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.


Le président,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00276