CAA de NANCY, 3ème chambre, 02/07/2020, 18NC01659, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 3ème chambre
N° 18NC01659
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 02 juillet 2020
Président
M. WURTZ
Rapporteur
M. Eric MEISSE
Rapporteur public
Mme SEIBT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
La société PLT a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 21 décembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine a prononcé à son encontre une amende de 8 000 euros et de fixer l'amende infligée à 1 500 euros ou, subsidiairement, à une somme plus raisonnable.
Par un jugement n° 1601685 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Nancy a réduit le montant de l'amende infligée à 4 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, la ministre du travail demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1601685 du tribunal administratif de Nancy du 3 avril 2018 en tant qu'il limite à 4 000 euros le montant de l'amende infligée à la société PLT ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par la société PLT.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur de droit en infligeant à la société PLT une amende de 8 000 euros, soit 4 000 euros par salarié détaché, dès lors que le législateur a mis à la charge des donneurs d'ordre deux obligations de vérification distinctes, sanctionnées pour chacune d'elles d'une amende administrative d'un montant maximum de 2 000 euros par salarié concerné.
La requête a été régulièrement communiquée à la société PLT, qui n'a pas défendu dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse, premier conseiller
- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public
- et les observations de Mme A... représentant la ministre du travail.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d'un contrôle effectué le 30 avril 2015 sur un chantier de construction d'un immeuble d'habitations, situé à Villers-la-Montagne dans le département de la Meurthe-et-Moselle, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence de deux travailleurs détachés par la société luxembourgeoise Soclem Energy. Ce détachement est intervenu dans le cadre d'une prestation de services internationale réalisée sur la base d'un contrat de sous-traitance conclu avec la société française PLT et portant sur le lot " plomberie, sanitaire et chauffage " du chantier. Reprochant à la société PLT, en sa qualité de donneur d'ordre, de ne pas avoir satisfait à son obligation de vérification préalable de l'accomplissement par le prestataire de services des formalités requises en matière de détachement, à savoir la transmission à l'inspection du travail concernée d'une déclaration préalable de détachement et la désignation d'un représentant de l'entreprise en France, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine, après avoir mis la société à même de présenter ses observations par courrier du 15 octobre 2015, a prononcé à son encontre, par une décision du 21 décembre 2015, une amende administrative d'un montant total de 8 000 euros. Son recours hiérarchique formé par courrier du 9 février 2016 s'étant heurté au silence de l'administration, la société PLT a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 2015 et à la fixation de l'amende infligée à 1 500 euros ou, subsidiairement, à une somme plus raisonnable. La ministre du travail relève appel du jugement n° 1601685 du 3 avril 2018 en tant qu'il limite à 4 000 euros le montant de cette amende.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; (...) ". Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. / II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation. ". Aux termes de l'article L. 1262-4-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations mentionnées aux I et II de l'article L. 1262-2-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1264-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La méconnaissance par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre d'une des obligations de vérification mentionnées à l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ". Enfin, aux termes de l'article L. 1264-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 2 000 par salarié détaché et d'au plus 4 000 en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 10 000 . / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges. / Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis. / L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que l'obligation de vigilance mise à la charge du donneur d'ordre n'excède pas la vérification, avant le début du détachement, de ce que le prestataire étranger s'est formellement acquitté de la communication à l'administration de la déclaration de détachement des salariés et de la désignation de son représentant en France. Le manquement à l'obligation de vigilance du donneur d'ordre est constitutif d'une seule incrimination, qui ne saurait se dédoubler en fonction du nombre de manquements imputables au prestataire et qui n'est passible, par opération, que d'une amende dont le tarif unitaire ne peut être multiplié que par le nombre de salariés.
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, à la suite du contrôle effectué le 30 avril 2015, les services de l'inspection du travail ont constaté que la société luxembourgeoise Soclem Energy n'avait pas déclaré le détachement de deux de ses salariés présents sur le chantier, ni désigné de représentant en France et que la société PLT a manqué à son devoir de vigilance en négligeant de s'assurer que sa prestataire de services avait rempli ses obligations auprès de l'administration française. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Lorraine ne pouvait, sans entacher d'erreur de droit sa décision du 21 décembre 2015, doubler le montant de l'amende encourue par salarié concerné au motif que la vigilance du donneur d'ordre a été défaillante au regard tant de la déclaration de détachement que de la désignation du représentant.
6. Il résulte de ce qui précède que la ministre du travail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a fixé le montant total de l'amende infligée à la société à 4 000 euros.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la ministre du travail est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail et à la société PLT.
N° 18NC01659 2
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