CAA de NANTES, 5ème chambre, 03/07/2020, 19NT01926, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 5ème chambre
N° 19NT01926
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 03 juillet 2020
Président
M. CELERIER
Rapporteur
M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public
M. MAS
Avocat(s)
SELARL AVOXA NANTES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté no PC 029 082 14 00002 du 11 avril 2014 par lequel le maire de l'Île-de-Batz a délivré à M. H... I... et à Mme J... D... un permis de construire une maison d'habitation. Par une ordonnance no 1402880 du 10 mars 2016, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt no 16NT01616 du 30 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. G... contre cette ordonnance. Par une décision no 416950 du 17 mai 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour. Procédure devant la cour : Avant cassation : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mai 2016 et le 24 mai 2017, M. G..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de l'Île-de-Batz du 11 avril 2014 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Île-de-Batz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté délivrant un permis de construire en litige ; - le permis délivré est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions du règlement national d'urbanisme prévoyant que l'on ne peut construire dans des zones non urbanisées ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dès lors qu'il autorise une construction dans une zone non urbanisée au sein d'un espace proche du rivage ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé à moins de 100 mètres de la limite haute du rivage. Par des mémoires en défense enregistrés le 22 juillet 2016 et le 9 juin 2017, la commune de l'Île-de-Batz, représentée par Me E..., conclut : 1°) à titre principal, à ce qu'il soit sursis à statuer sur cette requête dans l'attente de la lecture des arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes sur les affaires nos 17NT01388, 17NT01390 et 17NT01391 ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés. Après cassation : Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, la commune de l'Île-de-Batz, représentée par la SELARL Flamia E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que M. G... n'a pas intérêt à agir et que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 15 juillet et 23 août 2019, M. G..., représenté par Me A..., conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C..., - les conclusions de M. Mas, rapporteur public, - et les observations de Me F..., représentant M. G.... Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 avril 2014, le maire de l'Île-de-Batz a délivré à M. H... I... et à Mme J... D... un permis de construire une maison d'habitation d'une surface de plancher de 127 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section AB no 506, située au lieu-dit " Mezou Grannog ", espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur et reconnu comme tel par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Léon, comme l'ensemble de l'île de Batz. Saisi par M. G... d'un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a, par une ordonnance du 10 mars 2016, rejeté cette demande au motif que M. G... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par un arrêt du 30 octobre 2017, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. G... contre cette ordonnance. Par une décision du 17 mai 2019, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 30 octobre 2017 et a renvoyé l'affaire à la cour.Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 4. Le propriétaire d'un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l'occuperait ni ne l'exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. G..., propriétaire dans le lieu-dit " Mezou Grannog " de plusieurs parcelles non construites, dont une parcelle cadastrée section AB no 89 se trouvant à environ 150 mètres du terrain d'assiette du projet litigieux, se prévaut de ce que la construction autorisée sera de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de son bien en ce qu'elle altérera la qualité d'un site aux caractéristiques particulières, essentiellement naturel et identifié comme un espace remarquable au sens des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'intérieur duquel se trouve le terrain d'assiette du projet et ses propres terrains. Partant, M. G... justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire litigieux. 6. Par suite, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance du 10 mars 2016 doit, dès lors, être annulée. 7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. G... devant le tribunal administratif de Rennes.Sur la légalité de l'arrêté du 11 avril 2014 : 8. En premier lieu, l'annulation par un jugement no 1204982 du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Rennes de la délibération du 26 octobre 2012 du conseil municipal de l'Île-de-Batz en tant qu'elle classe en zone 1AU4 le secteur de " Mezou Grannog ", confirmée par un arrêt no 14NT02012 de la cour administrative d'appel de Nantes du 24 juillet 2015, et l'annulation de la délibération du 22 septembre 2005 du même conseil municipal classant en zone " U " le secteur de " Mezou Grannog " par un précédent jugement du même tribunal, confirmé par un arrêt no 09NT00532 de la même cour en date du 16 février 2010, ont eu pour effet de remettre en vigueur les règles générales d'urbanisme prévues par les anciens articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux, localisé au lieu-dit " Mezou Grannog ", situé à l'ouest de l'île, s'ouvre à l'ouest et au sud par un vaste espace classé comme remarquable en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur. Les quelques constructions disséminées dans le secteur et la présence des bâtiments d'une ancienne colonie de vacances forment une urbanisation diffuse qui ne peut être regardée comme une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, et alors que la commune ne se prévaut d'aucune des exceptions prévues par les dispositions de l'article L. 146-6, le terrain d'assiette du projet litigieux ne se trouvait pas dans une partie urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme alors applicable. L'arrêté contesté méconnaît donc les dispositions de ce dernier article. 9. En second lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable au présent litige, désormais reprises à l'article L. 121-13 du même code : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'État dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan local d'urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. " Doivent être regardées comme une extension de l'urbanisation au sens de ces dispositions l'ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées. 10. Il ressort des pièces du dossier que le lieu-dit " Mezou Grannog ", situé à proximité immédiate du rivage et, pour une partie, à moins de 100 mètres de ce dernier, est un espace proche du rivage. Ainsi qu'il vient d'être dit, il constitue une zone d'urbanisation diffuse qui ne peut être regardée comme une partie actuellement urbanisée de la commune. Dès lors, la délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle en cause revient à ouvrir à la construction une zone non urbanisée et doit être regardée comme une extension de l'urbanisation contraire aux dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2014 du maire de l'Île-de-Batz. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. G..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de l'Île-de-Batz demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Île-de-Batz la somme de 1 500 euros à verser à M. G... au titre des frais liés à l'instance. DÉCIDE :Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes du 10 mars 2016 et l'arrêté du 11 avril 2014 du maire de l'Île-de-Batz sont annulés.Article 2 : La commune de l'Île-de-Batz versera à M. G... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G..., à la commune de l'Île-de-Batz, à M. H... I... et à Mme J... D....Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brest. Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - Mme Buffet, président-assesseur, - M. C..., premier conseiller. Lu en audience publique, le 3 juillet 2020. Le rapporteur,F.-X. C...Le président,T. Célérier Le greffier,C. Popsé La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2No 19NT01926