CAA de NANTES, 2ème chambre, 03/07/2020, 19NT01857, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANTES - 2ème chambre

N° 19NT01857

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 03 juillet 2020


Président

M. PEREZ

Rapporteur

Mme Christiane BRISSON

Rapporteur public

M. DERLANGE

Avocat(s)

SCP DERRIENNIC

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Le Quinze de Saint-Lubin et autres ont demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye a accordé à la société DP Asset Invest un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1702343 du 19 mars 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019 et un mémoire du 8 novembre 2019, l'association Le Quinze de Saint-Lubin, M. K... D..., M. C... I..., M. F... B..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2019 ;

2°) d'annuler cette décision du 9 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Lubin-de-la-Haye et de la société DP Asset Invest une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils présentent un intérêt et une qualité pour agir ;
- leur requête d'appel est recevable ;
- l'auteur de l'acte est incompétent compte tenu de ses intérêts avec le maire lesquels pourront être établis après enquête ordonnée par la juridiction ;
- le maire est intéressé à l'affaire et l'adjoint a signé en son nom ;
- l'accès au projet par la route départementale 933 est dangereux ;
- l'article 3-1 du plan local d'urbanisme relatif aux accès et à la voirie n'est pas respecté ;
- l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'est pas respecté ;
- les principes du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en matière de traitement des eaux n'est pas respecté ;
- l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme a été méconnu.


Par des mémoires en défense enregistrés les 22 juillet 2019 et 28 novembre 2019, la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye, représentée par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;
- le code de justice administrative.



Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.



Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 mai 2017 le maire de Saint-Lubin-de-la-Haye a accordé à la société DP Asset Invest un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de 12 lots sur un terrain situé rue de Houdan. Cette décision a été contestée par l'association Le Quinze de Saint-Lubin et des particuliers. Aux termes du jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Les intéressés relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu (...) ". Aux termes de l'article L 422-7 du même code : " Si le maire (...) est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ". Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ".

3. Les requérants font valoir que le lotissement autorisé par le permis d'aménager est créé au bénéfice du maire, M. H..., lequel est propriétaire du terrain d'assiette du projet. Toutefois, ce permis a été signé par M. J..., adjoint délégué qui a été habilité par une délibération du conseil municipal du 4 mai 2017 au vote de laquelle le maire, qui avait quitté la séance, n'a pas pris part. La circonstance, à la supposer établie, que M. J..., en sa qualité d'exploitant agricole, entretienne des relations professionnelles avec M. H..., n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer que l'adjoint au maire aurait exercé une influence sur le sens du vote de cette délibération acquise par 10 voix favorables au projet et une voix contre. De plus, aucune pièce du dossier ne permet de constater que l'intérêt au projet de celui-ci serait distinct de celui de l'ensemble des habitants de la commune.

4. Par suite, sans qu'il soit besoin de diligenter une enquête pour déterminer les liens unissant le maire et son adjoint, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commission intéressées par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. ". La fin de l'article 5 de l'arrêté en litige, qui cite les avis recueillis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis d'aménager, est tronquée en ce qu'elle n'indique pas les conséquences devant être tirées des " prescriptions et observations émises " par ces avis. Toutefois, pour regrettable que soit cette omission, elle ne saurait, par elle-même, démontrer que le permis d'aménager en litige méconnaîtrait tout ou partie des dispositions d'urbanisme applicables en l'espèce. Par ailleurs, le non-respect de l'avis émis par le service départemental d'incendie et de secours est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article AUh 3 du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit avoir un accès, soit directement, soit en application de l'article 682 du code civil, à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et un bon état de viabilité. / Cette voie doit répondre à l'importance du projet ou à la destination des constructions (...) et permettre l'accessibilité des engins de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères ". La fiche 3-1 relative aux modalités d'application de l'article 3 du plan local d'urbanisme précise que " dans les opérations d'aménagement (...) les accès aux lots sont regroupés " et dans les zones AU et les zones ou secteurs soumis à orientations d'aménagement : " (...) les voies nouvelles en impasse sont interdites. Toutefois, elles sont admises (...) s'il s'agit d'un aménagement transitoire destiné à être prolongé et prévu à cet effet (...) ".

7. Les requérants font grief au projet de ne comporter qu'un unique accès au lotissement par la route départementale 933, laquelle supporte un trafic important, ce qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité des usagers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'accès au lotissement projeté s'effectuera à partir de la voie départementale par une voie nouvelle conduisant à une aire de retournement. A terme, ainsi que le révèlent les schémas des orientations d'aménagement, de nouveaux accès pourront être réalisés à partir de cette placette afin d'offrir des accès par d'autres voies publiques. Par ailleurs, consulté sur le projet, le département d'Eure-et-Loir a donné un avis favorable au projet en préconisant la mise en place d'un " cédez le passage ou stop ". De plus, à la date de la décision contestée, des travaux de sécurisation routière du site étaient en cours de réalisation (zone 70 km/h, chicanes, plateau surélevé au niveau de l'intersection avec la voie d'accès au lotissement). Ainsi, il n'est pas établi que la voie d'accès au lotissement ne permettrait pas un accès sécurisé, qu'elle méconnaîtrait les dispositions mentionnées ci-dessus et le principe d'égalité.

8. En quatrième lieu, aux termes du point 1.2 du plan local d'urbanisme de la commune : " La largeur de plate-forme des voies nouvelles (...) ne peut être inférieure à 8 mètres dans les zones à vocation dominante d'habitat (...) ". Si les requérants soutiennent que la voie d'accès au lotissement ne serait que de 7,50 m de largeur, il ressort cependant clairement des plans joints à la demande de permis d'aménager que cette largeur sera, intégralement d'au moins 8 mètres. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1-2 du plan local d'urbanisme ne peut donc qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, les requérants ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. En effet, ils n'établissent pas, par la seule référence à l'avis émis le 16 février 2017 par le service départemental d'incendie et de secours mentionnant, d'une manière générale, les conditions auxquelles doivent être soumis les projets de construction, quelle que soit la catégorie dont ils relèvent au regard du code de la construction, que les caractéristiques du lotissement et en particulier le fait que la raquette de retournement a un rayon, non pas de 11 mètres, mais de 9 mètres, feraient obstacle à l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie.

10. En dernier lieu, aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, en sa rédaction alors applicable : " Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. ". Un permis d'aménager n'est pas une décision prise dans le domaine de l'eau au sens de ces dispositions et n'est pas soumis à l'obligation de compatibilité prévue par ce texte. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie présente un caractère inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède que l'association Le Quinze de Saint-Lubin et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de St Lubin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par l'association requérante et autres ne peuvent dès lors être accueillies.

13. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Les Quinze de Saint Lubin une somme de 1 500 euros qui sera versée à la commune de St Lubin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.





DECIDE :


Article 1er : La requête de l'Association Les Quinze de Saint-Lubin, de M. D..., de M. I... et de M. B... est rejetée.
Article 2 : L'association Les Quinze de Saint-Lubin versera à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Quinze de Saint-Lubin, représentante unique désigné, à la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye et à la société DP Asset Invest.




Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez président de chambre,
- Mme G..., président-assesseur,
- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.
Le rapporteur,
C. G...
Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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