CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 06/07/2020, 18BX04050, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° 18BX04050
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 06 juillet 2020
Président
M. LARROUMEC
Rapporteur
Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public
M. BASSET
Avocat(s)
LASFARGUES SOPHIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 avril 2016 par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 29 mars 2016.
Par un jugement n° 1602735 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M. B... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2016 du président de Toulouse Métropole portant refus de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, par le point 5 de leur jugement, ont considéré que les faits liés à la qualité de représentant du personnel n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- c'est également à tort qu'ils se sont fondés sur sa qualité de représentant du personnel dès lors que la décision de refus de protection fonctionnelle se borne à exciper sa qualité de représentant syndical ; ce faisant, ils ont opéré une confusion entre la représentation syndicale et la représentation du personnel ; en effet, il résulte tant des dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que de celles du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, que les membres représentant le personnel siègent en CAP en qualité, non pas de représentants syndicaux, mais de représentants du personnel ; par suite, le fonctionnaire qui siège dans l'exercice de ses missions de représentation du personnel doit être regardé comme exerçant une mission qui constitue le prolongement normal et légal de ses fonctions ;
- les faits litigieux, d'une gravité certaine, étaient de nature à lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle ; la décision en date du 20 avril 2016 est ainsi entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de diffamation dont il a fait l'objet ; d'ailleurs, le juge correctionnel les a bien qualifiés ainsi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, Toulouse Métropole, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F... a été recruté par la Ville de Toulouse le 1er décembre 2003 en qualité d'agent d'entretien stagiaire et titularisé le 1er décembre 2004. Le 1er janvier 2009, il a été transféré à Toulouse Métropole avant d'être nommé au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe le 1er janvier 2012. Depuis le 1er juillet 2014, M. F... est détaché de façon permanente sur des missions syndicales et a été amené à siéger comme titulaire à la commission administrative paritaire, en qualité de représentant du personnel de catégorie C, groupe hiérarchique 2. C'est ainsi que le 22 mars 2016, M. F... a participé à une séance de la commission administrative paritaire réunie pour l'examen d'avancements. A l'ouverture de la séance, avec l'accord du président de la commission administrative paritaire, M. F... a pris la parole pour s'exprimer. Cette allocution a provoqué la suspension et le report de la séance, décidés par le président, et a donné lieu à une publication sur le site extranet commun aux services de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse. Le requérant souligne qu'à la suite de ces évènements, il a été pris à parti à diverses reprises par des agents intéressés par les avancements de ladite séance de la commission administrative paritaire. Par un courrier du 29 mars 2016, M. F... a demandé à Toulouse Métropole de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. L'administration a rejeté sa demande par une décision du 20 avril 2016. M. F... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2016 par laquelle Toulouse Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date du refus attaqué : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., secrétaire général du syndicat autonome FA-FPT, qui bénéficie d'une décharge complète de service pour l'exercice de ses missions syndicales, qui figurait sur la liste des candidats déposée par ce syndicat pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP), a ensuite été élu représentant du personnel au sein de la CAP compétente pour les agents de catégorie C de la collectivité. Lors de la séance de la CAP du 22 mars 2016, il a souhaité intervenir, en début de séance, pour lire une déclaration au nom de son organisation syndicale, sur un sujet qui n'était pas en rapport avec l'objet de la séance, consacrée à l'examen des avancements d'échelons et de titularisation. Au nom du syndicat, il s'est en effet félicité de l'issue donnée par le tribunal administratif de Toulouse à un contentieux ayant opposé le syndicat CGT à la collectivité en matière de calcul de la représentativité aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 et de la répartition opérée entre les organisations syndicales, puis s'est interrogé sur la " rectitude des pratiques " en la matière de Toulouse Métropole. Le président de séance ayant considéré que certains des propos de M. F... étaient déplacés voire injurieux à l'égard de l'administration, a décidé de suspendre, puis de reporter la séance à une date ultérieure. Le lendemain a été publié dans la rubrique " Actualités générales " du site intranet commun aux services de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse un communiqué relatant l'incident intervenu la veille en CAP et évoquant des " injures " de sa part. A raison de cette publication, M. F... a, le 25 mars 2016, déposé plainte pour diffamation auprès du procureur de la République puis a, le 29 mars suivant, sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle, arguant avoir été diffamé par la publication en cause et être victime de diverses attaques et prises à partie. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu le caractère diffamatoire des termes du communiqué, mais a débouté M. F... et le syndicat de leurs demandes.
4. Cependant, il est constant que l'intervention de M. F... était une prise de position syndicale, effectuée au nom et pour le compte de son syndicat, à caractère polémique, sans relation avec la compétence de la commission administrative paritaire et avec les sujets techniques ayant motivé sa réunion du 22 mars 2016. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant exprimé, à cette occasion, non en tant que représentant du personnel à la CAP, mais en tant que représentant syndical. A ce titre, la circonstance que par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu que les propos publiés sur le site intranet de Toulouse Métropole constituaient des contraventions de diffamation non publique et de complicité de diffamation non publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces faits sont exclusivement en lien avec l'exercice des fonctions syndicales de l'intéressé. M. F... n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui ne sont applicables à un agent public qu'à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions et non à un agent dans l'exercice de son mandat syndical. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. Il en résulte que, dès lors que l'intervention de M. F... du 22 mars 2016 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur les attaques dont il aurait été victime en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aussi, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation devra être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de la demande de protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 avril 2016.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F..., la somme demandée par Toulouse Métropole au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX04050
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 20 avril 2016 par laquelle le président de Toulouse Métropole a rejeté sa demande de protection fonctionnelle présentée le 29 mars 2016.
Par un jugement n° 1602735 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M. B... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 20 avril 2016 du président de Toulouse Métropole portant refus de sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d'enjoindre à Toulouse Métropole de réexaminer sa demande de protection fonctionnelle ;
4°) de mettre à la charge de Toulouse Métropole la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges, par le point 5 de leur jugement, ont considéré que les faits liés à la qualité de représentant du personnel n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
- c'est également à tort qu'ils se sont fondés sur sa qualité de représentant du personnel dès lors que la décision de refus de protection fonctionnelle se borne à exciper sa qualité de représentant syndical ; ce faisant, ils ont opéré une confusion entre la représentation syndicale et la représentation du personnel ; en effet, il résulte tant des dispositions de l'article 29 de la loi du 26 janvier 1984 que de celles du décret n° 89-229 du 17 avril 1989, que les membres représentant le personnel siègent en CAP en qualité, non pas de représentants syndicaux, mais de représentants du personnel ; par suite, le fonctionnaire qui siège dans l'exercice de ses missions de représentation du personnel doit être regardé comme exerçant une mission qui constitue le prolongement normal et légal de ses fonctions ;
- les faits litigieux, d'une gravité certaine, étaient de nature à lui ouvrir droit à la protection fonctionnelle ; la décision en date du 20 avril 2016 est ainsi entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il remplissait les conditions d'octroi de la protection fonctionnelle à raison des faits de diffamation dont il a fait l'objet ; d'ailleurs, le juge correctionnel les a bien qualifiés ainsi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, Toulouse Métropole, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... F... a été recruté par la Ville de Toulouse le 1er décembre 2003 en qualité d'agent d'entretien stagiaire et titularisé le 1er décembre 2004. Le 1er janvier 2009, il a été transféré à Toulouse Métropole avant d'être nommé au grade d'adjoint technique principal de 2ème classe le 1er janvier 2012. Depuis le 1er juillet 2014, M. F... est détaché de façon permanente sur des missions syndicales et a été amené à siéger comme titulaire à la commission administrative paritaire, en qualité de représentant du personnel de catégorie C, groupe hiérarchique 2. C'est ainsi que le 22 mars 2016, M. F... a participé à une séance de la commission administrative paritaire réunie pour l'examen d'avancements. A l'ouverture de la séance, avec l'accord du président de la commission administrative paritaire, M. F... a pris la parole pour s'exprimer. Cette allocution a provoqué la suspension et le report de la séance, décidés par le président, et a donné lieu à une publication sur le site extranet commun aux services de Toulouse Métropole et de la commune de Toulouse. Le requérant souligne qu'à la suite de ces évènements, il a été pris à parti à diverses reprises par des agents intéressés par les avancements de ladite séance de la commission administrative paritaire. Par un courrier du 29 mars 2016, M. F... a demandé à Toulouse Métropole de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. L'administration a rejeté sa demande par une décision du 20 avril 2016. M. F... fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 octobre 2018, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2016 par laquelle Toulouse Métropole a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date du refus attaqué : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., secrétaire général du syndicat autonome FA-FPT, qui bénéficie d'une décharge complète de service pour l'exercice de ses missions syndicales, qui figurait sur la liste des candidats déposée par ce syndicat pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires (CAP), a ensuite été élu représentant du personnel au sein de la CAP compétente pour les agents de catégorie C de la collectivité. Lors de la séance de la CAP du 22 mars 2016, il a souhaité intervenir, en début de séance, pour lire une déclaration au nom de son organisation syndicale, sur un sujet qui n'était pas en rapport avec l'objet de la séance, consacrée à l'examen des avancements d'échelons et de titularisation. Au nom du syndicat, il s'est en effet félicité de l'issue donnée par le tribunal administratif de Toulouse à un contentieux ayant opposé le syndicat CGT à la collectivité en matière de calcul de la représentativité aux élections professionnelles du 4 décembre 2014 et de la répartition opérée entre les organisations syndicales, puis s'est interrogé sur la " rectitude des pratiques " en la matière de Toulouse Métropole. Le président de séance ayant considéré que certains des propos de M. F... étaient déplacés voire injurieux à l'égard de l'administration, a décidé de suspendre, puis de reporter la séance à une date ultérieure. Le lendemain a été publié dans la rubrique " Actualités générales " du site intranet commun aux services de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse un communiqué relatant l'incident intervenu la veille en CAP et évoquant des " injures " de sa part. A raison de cette publication, M. F... a, le 25 mars 2016, déposé plainte pour diffamation auprès du procureur de la République puis a, le 29 mars suivant, sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle, arguant avoir été diffamé par la publication en cause et être victime de diverses attaques et prises à partie. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu le caractère diffamatoire des termes du communiqué, mais a débouté M. F... et le syndicat de leurs demandes.
4. Cependant, il est constant que l'intervention de M. F... était une prise de position syndicale, effectuée au nom et pour le compte de son syndicat, à caractère polémique, sans relation avec la compétence de la commission administrative paritaire et avec les sujets techniques ayant motivé sa réunion du 22 mars 2016. Par suite, le requérant doit être regardé comme s'étant exprimé, à cette occasion, non en tant que représentant du personnel à la CAP, mais en tant que représentant syndical. A ce titre, la circonstance que par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal correctionnel de Toulouse a retenu que les propos publiés sur le site intranet de Toulouse Métropole constituaient des contraventions de diffamation non publique et de complicité de diffamation non publique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que ces faits sont exclusivement en lien avec l'exercice des fonctions syndicales de l'intéressé. M. F... n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 qui ne sont applicables à un agent public qu'à raison de faits liés à l'exercice de ses fonctions et non à un agent dans l'exercice de son mandat syndical. Par suite, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. Il en résulte que, dès lors que l'intervention de M. F... du 22 mars 2016 n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur les attaques dont il aurait été victime en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aussi, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation devra être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction tendant au réexamen de la demande de protection fonctionnelle ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 avril 2016.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Métropole, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F..., la somme demandée par Toulouse Métropole au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Métropole présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et à Toulouse Métropole.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme G..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juillet 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX04050
Analyse
CETAT36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.