Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 01/07/2020, 423272, Publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies
N° 423272
ECLI : FR:CECHR:2020:423272.20200701
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 juillet 2020
Rapporteur
Mme Stéphanie Vera
Rapporteur public
M. Guillaume Odinet
Avocat(s)
SCP FOUSSARD, FROGER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 5 décembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié et de le maintenir dans ce statut. Par une décision n° 15001221 du 14 juin 2018, la Cour nationale du droit d'asile a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., ressortissant serbe d'origine rom, a été reconnu réfugié en application du principe de l'unité de famille par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 juillet 2008, en raison des persécutions subies par son épouse, reconnue réfugiée par une décision de la Cour du même jour. Par une décision du 5 décembre 2014, le directeur général de l'OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugié de M. A... sur le fondement de l'article 1er, C, 5 de la convention de Genève, au motif que les changements intervenus en Serbie dans la situation de la communauté rom ne permettaient plus à M. A... de continuer à refuser de se réclamer de la protection de ce pays. Par une décision en date du 14 juin 2018, la Cour nationale du droit d'asile a annulé la décision de l'OFPRA du 5 décembre 2014 et maintenu M. A... dans son statut de réfugié.
2. Pour annuler la décision de l'OFPRA ayant mis fin au statut de réfugié M. A... et le lui maintenir, la Cour nationale du droit d'asile a jugé que l'acquisition de la nationalité française par son épouse n'avait pu avoir pour effet de mettre fin à sa qualité de réfugiée et n'avait, par suite, entraîné aucun changement dans la situation personnelle de M A... en tant qu'époux d'une réfugiée permettant qu'il soit mis fin à sa propre qualité de réfugié. Elle en a déduit le maintien du statut de réfugié de M. A..., en vertu du principe de l'unité de la famille.
3. D'une part, aux termes du 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève, la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne (...) qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait (...) de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ". Le paragraphe C de l'article 1er de la même convention dispose que " Cette convention cessera, dans les cas ci-après d'être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : (...) 3° Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la nationalité ;(...) ou 5° Si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité (...) ".
4. D'autre part, l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ". Les articles L. 724-1 et L. 724-2 du même code prévoient que l'office informe par écrit la personne concernée de l'engagement de cette procédure et de ses motifs et la met à même de présenter par écrit ses observations ou l'entend au cours d'un entretien.
5. Enfin, en vertu de l'article 22 du code civil, " La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. ".
6. En premier lieu, il résulte de ces stipulations et dispositions que l'acquisition d'une nouvelle nationalité par une personne ayant la qualité de réfugié constitue un motif légitime de cessation du statut dont il bénéficie. Dans le cas où le pays de la protection duquel l'intéressé pourrait se réclamer à la suite de sa naturalisation n'est pas la France, il y a lieu, pour l'OFPRA, d'engager la procédure organisée par les dispositions citées ci-dessus et, s'il s'y croit fondé, de mettre fin au statut de l'intéressé. Dans le cas où celui-ci est devenu français et jouit ainsi de tous les droits attachés à cette qualité, dont la protection de la France, cette naturalisation met fin par elle-même à son statut de réfugié, sans qu'il soit besoin pour l'OFPRA de prendre une décision ni de respecter cette procédure.
7. En second lieu, l'acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des stipulations et dispositions citées aux points 3 et 4. Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé, doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée. Au demeurant, lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, notamment en application du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la situation personnelle de M. A... n'avait pas changé à la suite de l'acquisition par son épouse de la nationalité française au motif que la naturalisation n'avait pu, en elle-même, avoir pour effet de mettre fin à son statut de réfugiée, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi, sa décision doit être annulée.
D E C I D E :
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Article 1er : La décision n° 15001221 du 14 juin 2018 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT01-04-03-04 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT. PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTÉS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES. - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT APPLICABLES AUX RÉFUGIÉS - PRINCIPE D'UNITÉ DE LA FAMILLE [RJ1] - ACQUISITION D'UNE NOUVELLE NATIONALITÉ PAR LE CONJOINT D'UNE PERSONNE AYANT OBTENU LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ AU TITRE DE CE PRINCIPE - 1) CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES AYANT JUSTIFIÉ LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ (SECTION C DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION DE GENÈVE ET ART. L. 711-4 DU CESEDA) - OFPRA ET CNDA TENUS D'APPRÉCIER SI L'INTÉRESSÉ DOIT CONTINUER À BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION [RJ2] - 2) POSSIBILITÉ DE SE VOIR DÉLIVRER DE PLEIN DROIT UN TITRE DE SÉJOUR.
CETAT095-03-03-03-03 - ACQUISITION D'UNE NOUVELLE NATIONALITÉ PAR LE CONJOINT D'UNE PERSONNE AYANT OBTENU LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ AU TITRE DU PRINCIPE DE L'UNITÉ DE LA FAMILLE [RJ1] - 1) CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES AYANT JUSTIFIÉ LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ (SECTION C DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION DE GENÈVE ET ART. L. 711-4 DU CESEDA) - OFPRA ET CNDA TENUS D'APPRÉCIER SI L'INTÉRESSÉ DOIT CONTINUER À BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION [RJ2] - 2) POSSIBILITÉ DE SE VOIR DÉLIVRER DE PLEIN DROIT UN TITRE DE SÉJOUR.
CETAT095-04-02-01-04 - ACQUISITION D'UNE NOUVELLE NATIONALITÉ PAR UNE PERSONNE AYANT LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ - MOTIF DE CESSATION DU STATUT DE RÉFUGIÉ - 1) A) CAS OÙ L'INTÉRESSÉ A ACQUIS UNE NATIONALITÉ AUTRE QUE FRANÇAISE - OFPRA TENU D'ENGAGER LA PROCÉDURE PRÉVUE PAR LES ART. L. 724-1 ET L. 724-2 DU CESEDA - B) CAS OÙ L'INTÉRESSÉ A ACQUIS LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - CESSATION AUTOMATIQUE DU STATUT - 2) SITUATION DU CONJOINT AYANT OBTENU LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ AU TITRE DE L'UNITÉ DE LA FAMILLE [RJ1] - A) CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES AYANT JUSTIFIÉ LA RECONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE RÉFUGIÉ (SECTION C DE L'ARTICLE 1ER DE LA CONVENTION DE GENÈVE ET ART. L. 711-4 DU CESEDA) - OFPRA ET CNDA TENUS D'APPRÉCIER SI L'INTÉRESSÉ DOIT CONTINUER À BÉNÉFICIER DE LA PROTECTION [RJ2] - B) POSSIBILITÉ DE SE VOIR DÉLIVRER DE PLEIN DROIT UN TITRE DE SÉJOUR.
01-04-03-04 1) L'acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.,,,2) Au demeurant, lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, notamment en application du 3° de l'article L. 314-9 du CESEDA.
095-03-03-03-03 1) L'acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il appartient, dès lors, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.,,,2) Au demeurant, lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, notamment en application du 3° de l'article L. 314-9 du CESEDA.
095-04-02-01-04 1) Il résulte du 2° du paragraphe A et du paragraphe C de l'article 1er de la convention de Genève, des articles L.711-4, L. 724-1 et L. 724-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 22 du code civil que l'acquisition d'une nouvelle nationalité par une personne ayant la qualité de réfugié constitue un motif légitime de cessation du statut dont il bénéficie.,,,a) Dans le cas où le pays de la protection duquel l'intéressé pourrait se réclamer à la suite de sa naturalisation n'est pas la France, il y a lieu, pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), d'engager la procédure organisée par les dispositions citées ci-dessus et, s'il s'y croit fondé, de mettre fin au statut de l'intéressé.... ,,b) Dans le cas où celui-ci est devenu français et jouit ainsi de tous les droits attachés à cette qualité, dont la protection de la France, cette naturalisation met fin par elle-même à son statut de réfugié, sans qu'il soit besoin pour l'OFPRA de prendre une décision ni de respecter cette procédure.... ,,2) a) L'acquisition d'une nouvelle nationalité par le conjoint d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille constitue un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la section C de l'article 1er de la convention de Genève et de l'article L. 711-4 du CESEDA. Il appartient, dès lors, à l'OFPRA puis, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), d'apprécier, compte tenu de ce changement et au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si l'intéressé doit continuer à bénéficier de la protection qui lui avait été accordée.,,,b) Au demeurant, lorsque son conjoint est devenu français, la personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre de l'unité de la famille est susceptible de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en cette qualité, notamment en application du 3° de l'article L. 314-9 du CESEDA.
[RJ1] Cf., sur le principe d'unité de la famille, CE, Assemblée, 2 décembre 1994,,, n° 112842, p. 523.,,[RJ2] Rappr., en cas de divorce d'une personne ayant obtenu la qualité de réfugié au titre du principe d'unité de la famille, CE, 29 novembre 2019, M.,, n° 421523, à mentionner aux Tables.