Conseil d'État, 4ème chambre, 29/06/2020, 423915, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème chambre

N° 423915

ECLI : FR:CECHS:2020:423915.20200629

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 29 juin 2020


Rapporteur

Mme Yaël Treille

Avocat(s)

SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP L. POULET-ODENT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 1er février 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A... B... dirigées contre le jugement n° 1600117 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant à condamner la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à lui verser les sommes de 35 000 euros et 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus opposé à sa demande de révision de pension.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, conclut au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire, au cas où le jugement est annulé, au rejet de la demande de Mme B....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Yaël Treille, auditeur,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme B... et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B..., tendant, d'une part, à la condamnation de la caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à lui verser une indemnité de 35 000 euros en raison de son enrichissement sans cause, et d'autre part, à la condamnation de la même caisse à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence résultant du défaut d'information en matière de pension, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé qu'elles étaient irrecevables, faute de décision préalable. Or, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que si le tribunal administratif s'est estimé saisi d'une fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la Caisse des dépôts et consignations, cette fin de non-recevoir, s'agissant des conclusions indemnitaires, ne concernait, comme l'indiquent, d'ailleurs, les visas du jugement attaqué, que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 5 000 euros. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au tribunal qu'à supposer que les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 3 5000 euros eussent dû être regardées comme irrecevables, le tribunal ait informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative cité ci-dessus, de ce que sa décision serait susceptible d'être fondée sur ce moyen. Par suite, si cette irrecevabilité pouvait régulièrement être opposée aux conclusions tendant au versement d'une indemnité de 5 000 euros, elle ne pouvait, en revanche et en tout état de cause, être régulièrement soulevée d'office par le tribunal administratif, à l'encontre des conclusions tendant au versement d'une indemnité de 35 000 euros, que dans le respect des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il statue sur ses conclusions indemnitaires tendant au versement d'une indemnité de 35 000 euros en raison de l'enrichissement sans cause de la caisse. En revanche, le surplus de ses conclusions à fins d'annulation ne peut qu'être rejeté.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, la somme de 3 000 euros à verser à Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de Mme B... tendant au versement d'une indemnité de 35 000 euros.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation énoncée à l'article 1er, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., à la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.


ECLI:FR:CECHS:2020:423915.20200629