CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/06/2020, 19PA02636, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 2ème chambre

N° 19PA02636

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juin 2020


Président

Mme BROTONS

Rapporteur

M. Franck MAGNARD

Rapporteur public

Mme JIMENEZ

Avocat(s)

FARHAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Palo It a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer le versement des intérêts moratoires afférents à la créance de crédit d'impôt recherche effectivement payée le 19 octobre 2017, au titre de l'année 2015, pour un montant de 26 341 euros.

Par un jugement n° 1811372/2-1 du 11 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Palo It à hauteur de 3 282 euros, a condamné l'Etat à verser à cette société les intérêts moratoires pour un montant de 23 059 euros et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 8 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris et d'ordonner la restitution à l'Etat de la somme de 23 059 euros dont le versement a été ordonné par les premiers juges.
Il soutient que :
- la décision accordant le versement de la somme de 371 614 euros au titre du crédit d'impôt recherche ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas pour objet de réparer une erreur commise par l'administration ;
- les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ont été satisfaites par le versement de l'intérêt au taux légal.


Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2019, la société Palo It, représentée par Me E... A..., conclut au rejet du recours du ministre et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.


Par une ordonnance du 3 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., représentant la société
Palo It.



Considérant ce qui suit :


1. La société Palo It, qui exerce une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, a sollicité la restitution du crédit d'impôt recherche (CIR) dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2015. Par décision du 19 octobre 2017, l'administration fiscale a fait droit à sa demande et a procédé au paiement de cette créance. Par courrier du 10 novembre 2017, la société Palo It a sollicité le versement des intérêts moratoires afférents à la créance en cause. Sa demande ayant été rejetée par décision du 2 mai 2018, elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution desdits intérêts pour un montant de 26 341 euros. Le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du 11 juin 2019 par lesquels ce tribunal, après avoir prononcé à l'article 1er de son jugement, un non-lieu à statuer à la hauteur des sommes versées en cours d'instance, a condamné l'Etat à verser à la société Palo It les intérêts moratoires pour un montant de 23 059 euros et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret. ".

3. Par ailleurs, la demande de remboursement d'un crédit d'impôt recherche présentée sur le fondement des dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.

4. Le remboursement du crédit d'impôt recherche sollicité par la société Palo It est intervenu le 19 octobre 2017, plus de six mois après la demande qui en avait été faite le 28 avril 2016, soit postérieurement au délai imparti à l'administration pour statuer. A cette date, la réclamation présentée par la société devait donc être considérée comme ayant été rejetée, ce qui permettait à l'intéressée de saisir le tribunal administratif. Par suite, dès lors que le remboursement du crédit d'impôt est intervenu postérieurement à ce rejet implicite, il a eu le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, la circonstance que le droit à remboursement ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, est sans incidence. Ce remboursement doit dès lors donner lieu au paiement d'intérêts moratoires, lesquels doivent courir, s'agissant de la procédure de remboursement d'un crédit d'impôt recherche pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du contribuable, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et alors même que les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ont été satisfaites par le versement de l'intérêt au taux légal, que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Palo It les intérêts moratoires d'un montant de 23 059 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 208 du livre des procédures fiscales. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.



DECIDE :


Article 1er : Le recours du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la société Palo It la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Palo It.
Copie en sera adressé au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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