CAA de PARIS, 1ère chambre, 18/06/2020, 19PA00217, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 1ère chambre

N° 19PA00217

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 18 juin 2020


Président

Mme PELLISSIER

Rapporteur

Mme Sylvie PELLISSIER

Rapporteur public

Mme GUILLOTEAU

Avocat(s)

SCP LAZARE AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : D'une part, M. C... D... et l'association Avenir RCF ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le permis de construire n° PC 075 107 16 V0045 délivré le 28 avril 2017 par le maire de Paris à la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France pour la réhabilitation d'un bâtiment R+4 du Racing club de France situé 5, rue Eblé à Paris (7ème arrondissement), avec changement de destination partiel à tous les niveaux d'équipement sportif en hébergement hôtelier. Par un jugement n°1710291 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. D'autre part, M. D... et l'association Avenir RCF ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler le permis de construire modificatif du permis de construire du 28 avril 2017, délivré le 5 décembre 2017 sous le n° PC 075 107 16 V0045 M01 par le maire de Paris à la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France, consistant en la suppression du troisième niveau de sous-sol des parkings et du monte-voitures, la sauvegarde des murets des deux piscines et quelques modifications mineures. Par un jugement n°1801565 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : I. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019 sous le numéro 19PA00217 et un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1710291 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 28 avril 2017 par le maire de Paris à la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France pour la réhabilitation et le changement de destination d'un bâtiment situé 5 rue Eblé à Paris 7ème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France, chacune, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de défaut de motivation et de contradiction de motifs ; - l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle le recours est exercé ; le jugement, qui ne pouvait retenir des éléments postérieurs à cette date pour dénier son intérêt à agir, est entaché d'erreur de droit ; - les premiers juges ont fait peser sur lui une charge de la preuve trop importante sans user de leur pouvoir d'instruction ; - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de son intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet ; - le dossier de permis de construire est insuffisant et n'a pas permis au service instructeur d'exercer son contrôle ; la notice architecturale est insuffisante pour répondre aux exigences des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques et photographiques sont insuffisants au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et entachés de contradictions ; le projet ne mentionne pas la présence de monuments historiques sur lequel il s'adosse ; - la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France n'avait pas qualité pour demander le permis de construire en l'absence d'autorisation du propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et la mairie de Paris avait connaissance de cette circonstance ; - le pétitionnaire ne pouvait respecter ni matériellement ni juridiquement les prescriptions dont sont assortis l'avis de la préfecture de police et celui de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris ; - le permis de construire méconnait les prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par arrêté préfectoral du 9 août 2016, notamment celles du 2° de l'article US 2.2 puisqu'il réduit la surface d'un CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) ; cet immeuble ayant été classé comme immeuble protégé de type A en application des dispositions de l'article US 11 du plan de sauvegarde, il ne pouvait faire l'objet des démolitions ou altérations autorisées par le permis de construire ; celui-ci ne pouvait être instruit sous le régime de l'ancien plan de sauvegarde et de mise en valeur du 26 juillet 1991, dès lors que la révision de ce document était suffisamment avancée et que la Ville de Paris aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de certificat d'urbanisme sollicité frauduleusement et obtenu le 4 août 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - M. D... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens dirigés contre le permis de construire ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 17 mars et 13 mai 2020, la Ville de Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au renvoi du litige au tribunal administratif de Paris, et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - M. D... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens dirigés contre le permis de construire ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 15 janvier 2019 sous le numéro 19PA00219, et un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1801565 du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 5 décembre 2017 par le maire de Paris à la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France pour l'immeuble du 5 rue Eblé à Paris 7ème arrondissement ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France, chacune, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché de défaut de motivation et de contradiction de motifs ; - l'intérêt à agir s'apprécie à la date à laquelle le recours est exercé ; le jugement rejetant sa demande contre le permis de construire initial ne pouvait retenir des éléments postérieurs à cette date pour dénier son intérêt à agir et est entaché d'erreur de droit ; - les premiers juges ont fait peser sur lui une charge de la preuve trop importante sans user de leur pouvoir d'instruction ; - les premiers juges ont commis une erreur dans l'appréciation de son intérêt à agir en sa qualité de voisin immédiat du projet, notamment compte-tenu des difficultés de circulation que l'hôtel engendrera ; - le dossier de permis de construire est insuffisant et n'a pas permis au service instructeur d'exercer son contrôle ; la notice architecturale est insuffisante pour répondre aux exigences des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; les documents graphiques et photographiques sont insuffisants au regard de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme et entachés de contradictions ; le projet ne mentionne pas la présence de monuments historiques sur lequel il s'adosse ; - la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France n'avait pas qualité pour demander le permis de construire en l'absence d'autorisation du propriétaire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et la mairie de Paris avait connaissance de cette circonstance ; - le pétitionnaire ne pouvait respecter ni matériellement ni juridiquement les prescriptions dont sont assortis l'avis de la préfecture de police et celui de la direction de la voirie et des déplacements de la Ville de Paris ; - le permis de construire méconnait les prescriptions du plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par arrêté préfectoral du 9 août 2016, notamment celles du 2° de l'article US 2.2 puisqu'il réduit la surface des CINASPIC (constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif) ; cet immeuble ayant été classé comme immeuble protégé de type A en application des dispositions de l'article US 11 du plan de sauvegarde, il ne pouvait faire l'objet des démolitions ou altérations autorisées par le permis de construire ; celui-ci ne pouvait être instruit sous le régime de l'ancien plan de sauvegarde et de mise en valeur du 26 juillet 1991, dès lors que la révision de ce document était suffisamment avancée et que la Ville de Paris aurait dû opposer un sursis à statuer à la demande de certificat d'urbanisme sollicité frauduleusement et obtenu le 4 août 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2019, la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - M. D... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire contesté ; - les moyens dirigés contre le permis de construire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu :- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public, - les observations de Me A..., pour M. D..., de Me Gorse, avocat de la Ville de Paris, et de Me E... pour la société Eiffage immobilier. Des notes en délibéré présentées pour M. D... ont été enregistrées le 4 juin 2020. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France a déposé, le 3 août 2016, une demande de permis de construire en vue de réhabiliter, au 5 rue Eblé dans le septième arrondissement de Paris, un immeuble de quatre étages sur rez-de-chaussée à usage d'équipements sportifs appartenant au Racing Club de France, et de changer partiellement sa destination pour créer dans les étages un hôtel de 92 chambres. Le maire de Paris a délivré le permis de construire le 28 avril 2017. M. D..., propriétaire et occupant d'un appartement situé en face de cet immeuble, et l'association Avenir RCF (Racing Club de France) ont saisi en juin 2017 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ce permis de construire. En cours d'instance, la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France a demandé, le 10 juillet 2017, un permis de construire modificatif portant principalement sur la suppression de la création initialement prévue d'un troisième sous-sol à usage de parking desservi par un monte-voitures. Ce permis de construire modificatif a été délivré par la maire de Paris le 5 décembre 2017. Par une deuxième requête, M. D... et l'association Avenir RCF en ont également demandé l'annulation. Par deux jugements du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté les deux requêtes en considérant que M. D... ne justifiait pas d'un intérêt personnel suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation des permis de construire en litige et que l'association Avenir RCF n'était pas non plus recevable. M. D... fait seul appel de ces jugements. 2. Les requêtes numéros 19PA00217 et 19PA00219 de M. D... sont dirigées contre un permis de construire et son modificatif et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation des jugements et des contradictions de motifs : 3. Si M. D... invoque dans ses requêtes d'appel le défaut de motivation des jugements ou des contradictions de motifs, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens, qui par suite ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la recevabilité des demandes de M. D... en première instance : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement des requêtes de première instance : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (...) ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. S'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir de M. D... contre le permis de construire initial : 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet objet du permis de construire critiqué consiste en la restructuration d'un immeuble existant et n'a d'impact ni sur la volumétrie de celui-ci, ni sur son aspect extérieur. M. D... soutient que ce permis de construire, qui a pour objet principal un changement de destination, est néanmoins susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son appartement du fait, d'une part, de la vue que les clients de l'hôtel auront depuis leurs chambres et la salle de petit-déjeuner du quatrième étage de l'immeuble en cause sur son appartement, et, d'autre part, de l'engorgement de la circulation dans la rue Eblé compte tenu de la desserte par un monte-voitures du parking de dix-neuf places dont la création est prévue au troisième sous-sol de l'immeuble restructuré. 7. D'une part, il ressort des photographies produites et des autres documents du dossier que l'appartement de M. D..., situé au troisième étage d'un immeuble dont la façade est courbe, a à la fois des fenêtres donnant sur la rue Eblé, face à l'immeuble modifié, et sur l'avenue Duquesne. Il est constant qu'il existe déjà, depuis l'immeuble en projet, une visibilité de son appartement, la configuration des fenêtres n'étant pas modifiée par le permis de construire attaqué. M. D... fait valoir que les nouvelles conditions d'usage de l'immeuble entraineront néanmoins une aggravation de ces vues, des chambres d'hôtel et une salle de petit-déjeuner étant prévues en vis-à-vis de son appartement en lieu et place de salles actuellement utilisées pour des pratiques sportives. Il ressort cependant des plans produits au dossier que l'immeuble dans lequel habite M. D..., est situé en retrait de la rue Eblé, à près de vingt mètres de la façade de l'immeuble en cause, alors que la salle de petit-déjeuner située dans un angle plus éloigné de son appartement s'ouvre principalement, à l'ouest, sur une autre façade. Par ailleurs la fréquentation actuelle des salles de sport de l'immeuble s'étend sur une période allant de six heures jusqu'à vingt-deux heures trente certains jours. Compte tenu d'une part, de la préexistence des fenêtres dans l'immeuble objet des permis de construire et, d'autre part, du recul de l'appartement du requérant par rapport aux fenêtres du futur hôtel, l'aménagement en cause ne peut être regardé comme de nature à affecter les conditions de jouissance de son appartement, et, par suite, à lui conférer un intérêt à agir contre les permis de construire critiqués. 8. D'autre part, l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dispose : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ". Toutefois lorsqu'un permis initial et un permis modificatif font l'objet d'une contestation simultanée, l'intérêt à agir des requérants doit s'apprécier au regard du projet pris dans son ensemble. 9. En l'espèce, ce n'est qu'après l'introduction de la requête de M. D... contre le permis de construire du 28 avril 2017 que ce permis de construire a été modifié par le permis de construire modificatif du 5 décembre 2017, dont M. D... a demandé l'annulation par une requête distincte. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que son intérêt à agir contre le permis initial devait être apprécié au regard des dispositions de celui-ci, en tenant compte notamment de la création d'un parking souterrain de dix-neuf places desservi par un monte- voitures. Cependant, compte tenu de la faible capacité du parking souterrain ainsi prévu et de l'absence d'observations de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris sur l'éventuel impact du projet sur la circulation, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet aménagement pouvait être regardé comme de nature à affecter les conditions de circulation dans la rue Eblé. L'immeuble étant actuellement fréquenté par les nombreux sportifs membres du Racing club de France, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la transformation d'une partie des salles de sport en quatre-vingt-douze chambres d'hôtel aggravera les conditions de circulation et de stationnement à proximité. 10 Enfin, si M. D... invoque les difficultés transitoires de circulation et les nuisances liées au chantier de réhabilitation de l'immeuble, ces difficultés n'entrent pas dans le champ de l'atteinte par le projet d'urbanisme aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien au sens des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de ce qui précède que, l'aménagement prévu par le permis de construire du 28 avril 2017 n'étant pas de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de l'appartement de M. D..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1710291 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce permis de construire comme irrecevable. S'agissant de l'appréciation de l'intérêt pour agir de M. D... à l'encontre du permis de construire modificatif : 13. Lorsqu'un requérant forme un recours contre le seul permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 14. En l'espèce, M. D... ne justifiait pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, d'un intérêt pour agir contre le permis de construire initial. Il est constant que le permis de construire modificatif du 5 décembre 2017 a pour objet principal de supprimer le troisième niveau de sous-sol à usage de stationnement et le monte-voitures qui devait desservir le bâtiment réaménagé. Les problèmes de circulation et de stationnement qu'invoque M. D... et qui seraient causés par cette modification ne ressortent aucunement des pièces du dossier, dès lors que le stationnement devant l'hôtel sera limité pour l'essentiel à la dépose ou à la reprise des clients ils ne peuvent être regardés comme de nature à affecter les conditions de jouissance de son appartement. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D... est également dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre du permis modificatif et n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par le jugement n°1801565 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur les frais liés à l'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris et de la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. D... une même somme de 1 500 euros à verser respectivement à la Ville de Paris et à la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D... sont rejetées. Article 2 : M. D... versera à la Ville de Paris et à la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la Ville de Paris et à la SAS Eiffage Immobilier Ile-de-France.Délibéré après l'audience du 28 mai 2020, à laquelle siégeaient :- Mme F..., présidente de chambre,- M. Legeai, premier conseiller,- M. Platillero, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020. La présidente de la 1ère chambre,S. F...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2Nos 19PA00217, 19PA00219