Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10/06/2020, 425593
Texte intégral
Conseil d'État - 5ème - 6ème chambres réunies
N° 425593
ECLI : FR:CECHR:2020:425593.20200610
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juin 2020
Rapporteur
M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public
Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s)
SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 février 2016 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son habilitation pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes et la décision implicite du 6 juin 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1601499 du 10 juillet 2017, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions.
Par un arrêt n° 17NT02761 du 21 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par le ministre de l'intérieur contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 22 novembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 février 2016 prise sur le fondement de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, le préfet du Calvados a refusé à la chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Auge, gestionnaire de l'aéroport de Deauville-Normandie, le renouvellement de l'habilitation d'accéder à la zone de sûreté à accès réglementé de cet aérodrome dont bénéficiait son employé, M. B.... Ce dernier a formé contre cette décision un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du 6 juin 2016 du ministre de l'intérieur. Celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 septembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 10 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé ces deux décisions.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 6342-3 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / (...) " et aux termes de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile : " I.- L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (...) / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. (...) / L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. / II.- L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ".
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 ci-dessus que la décision par laquelle le préfet territorialement compétent refuse, sur le fondement de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de délivrer ou de renouveler l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports, constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.
5. En premier lieu, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette décision revêtait le caractère d'un refus d'autorisation, au sens du 7° de l'article L. 211-2 du même code, et qu'elle devait par suite, dès lors qu'il n'était pas soutenu devant elle que la communication de ses motifs était de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration, être motivée.
6. En second lieu, en estimant que, compte tenu de la généralité de ses termes et en l'absence de mention d'aucun fait ayant fondé le refus opposé par le préfet du Calvados, la décision attaquée n'était pas suffisamment motivée, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-01-06 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOTIVATION. MOTIVATION OBLIGATOIRE. MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979. DÉCISION REFUSANT UNE AUTORISATION. - REFUS DE DÉLIVRER OU DE RENOUVELER L'HABILITATION POUR ACCÉDER À LA ZONE DE SÛRETÉ DES AÉRODROMES (ART. L. 6342-3 DU CODE DES TRANSPORTS).
CETAT65-03-04-02 TRANSPORTS. TRANSPORTS AÉRIENS. AÉROPORTS. POLICE DES AÉRODROMES. - ACCÈS AUX ZONES DE SÛRETÉ DES AÉRODROMES - REFUS DE DÉLIVRER OU DE RENOUVELER L'HABILITATION - OBLIGATION DE MOTIVATION - EXISTENCE.
01-03-01-02-01-01-06 La décision par laquelle le préfet territorialement compétent refuse, sur le fondement de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de délivrer ou de renouveler l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports, constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.
65-03-04-02 La décision par laquelle le préfet territorialement compétent refuse, sur le fondement de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, de délivrer ou de renouveler l'habilitation prévue à l'article L. 6342-3 du code des transports, constitue un refus d'autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Par suite, sauf à ce que la communication de ses motifs soit de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 du même code, une telle décision doit être motivée.