Conseil d'État, 7ème chambre, 10/06/2020, 430154, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 7ème chambre

N° 430154

ECLI : FR:CECHS:2020:430154.20200610

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 juin 2020


Rapporteur

M. Alexis Goin

Rapporteur public

M. Gilles Pellissier

Avocat(s)

SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'orpheline majeure infirme du 30 juin 2011.

Par une ordonnance n° 1801187 du 14 janvier 2019, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a, statuant en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 26 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B... ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". Aux termes de l'article R. 2211 du même code : " Les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".

2. Les dispositions de l'article R. 2211 du code de justice administrative n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre le rejet d'une requête par ordonnance comme manifestement irrecevable lorsque la juridiction, tenue d'inviter son auteur à la régulariser, s'est bornée à communiquer au requérant, en lui indiquant le délai dans lequel il lui serait loisible de répondre, le mémoire dans lequel une partie adverse a opposé une fin de non-recevoir. Est, à cet égard, sans incidence la circonstance que le requérant ait produit un mémoire en réplique. En pareil cas, à moins que son auteur n'ait été invité à la régulariser dans les conditions prévues à l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique.

3. Il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée que pour rejeter, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées lui refusant le bénéfice d'une pension militaire d'orpheline majeure infirme, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur une fin de non-recevoir qui avait été invoquée par la ministre dans son mémoire en défense tirée de ce que l'intéressée, qui avait sa résidence hors des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative, n'avait pas fait élection de domicile dans l'un de ces territoires, en méconnaissance des dispositions de ce même article. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas été invitée à régulariser sa requête par le greffe du tribunal administratif, et alors même qu'elle a produit un mémoire en réplique, le vice-président du tribunal administratif de Poitiers a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que Mme B... est fondée à en demander l'annulation.

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Poitiers du 14 janvier 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de Mme B..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la ministre des armées.

ECLI:FR:CECHS:2020:430154.20200610