Conseil d'État, , 03/06/2020, 440943, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 440943
ECLI : FR:CEORD:2020:440943.20200603
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 03 juin 2020
Avocat(s)
SCP MELKA - PRIGENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté municipal n° 261 du 22 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a rendu obligatoire de 8 heures à 18 heures, jusqu'au 1er juin 2020 inclus, le port d'un masque de protection couvrant le nez et la bouche, ou son équivalent, pour les personnes de plus de dix ans circulant à l'intérieur des bâtiments et équipements de la ville ainsi que celles empruntant certaines voies publiques. Par une ordonnance n° 2004706 du 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 3 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porté une atteinte immédiate à la liberté d'aller et venir ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ;
- la commune de Levallois-Perret n'a pas démontré l'existence de circonstances locales imposant l'édiction d'une mesure de police telle que celle contestée ;
- en tout état de cause, la mesure de police contestée n'est ni utile, ni proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. M. A... relève appel de l'ordonnance du 28 mai 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n° 261 du 22 mai 2020 par lequel le maire de la commune de Levallois-Perret a rendu obligatoire de 8 heures à 18 heures, jusqu'au 1er juin 2020 inclus, le port d'un masque de protection couvrant le nez et la bouche, ou son équivalent, pour les personnes de plus de dix ans circulant à l'intérieur des bâtiments et équipements de la ville ainsi que celles empruntant certaines voies publiques.
3. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté municipal contesté que celui-ci a, à la date de la présente ordonnance, épuisé ses effets. Par suite, le litige visant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté soit suspendu, est devenu sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2020. Pas plus n'y a-t-il lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre l'ordonnance du 28 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la commune de Levallois-Perret.