CAA de PARIS, 1ère chambre, 20/05/2020, 19PA01888, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 1ère chambre

N° 19PA01888

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 mai 2020


Président

M. DIEMERT

Rapporteur

Mme Mathilde RENAUDIN

Rapporteur public

Mme GUILLOTEAU

Avocat(s)

NGUIYAN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du passeport de sa fille mineure F... A.... Par un jugement n° 1807417 du 10 mai 2019 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 juin 2019, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807417 du 10 mai 2019 du tribunal administratif de Paris; 2°) d'annuler la décision du 14 décembre 2017 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du passeport de sa fille mineure F... A... ; 3°) d'enjoindre au préfet de délivrer un passeport à l'enfant F... A... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du quinzième jour suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête, introduite dans le délai de recours, est recevable ; - le jugement est insuffisamment motivé relativement au moyen tiré de ce que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'enfant ; - le caractère suffisant des doutes de l'autorité administrative sur la nationalité du demandeur du passeport doit être apprécié au regard des vérifications prises par celle-ci ; or, en l'occurrence, le préfet de police, qui avait été informé en novembre 2012 d'une possible fraude, n'en avait toujours pas établi la véracité le 10 mai 2019 ; il ne justifiait donc pas d'un doute suffisant pour prendre une décision de refus de renouvellement de passeport ; - la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de l'enfant F... A... ; les premiers juges ont outrepassé leur compétence en tranchant la question de nationalité de l'intéressée en méconnaissance de l'article 29 du code civil selon lequel seule la juridiction civile est compétente sur cette question. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2020, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 30 août 2019 le bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Paris, a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E..., - les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G... A..., qui possédait alors la seule nationalité camerounaise a en France, le 20 janvier 2011 donné naissance à sa fille, F... A.... Cette dernière a été reconnue, par anticipation, par sa mère en août 2010 et par M. C... B..., de nationalité française, en octobre 2010. Elle possède un certificat de nationalité française par filiation paternelle en vertu de l'article 18 du code civil, qui dispose que : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Mme A... ayant sollicité, le 16 mars 2016, le renouvellement du passeport de sa fille mineure, précédemment délivré en 2011, le préfet de police a rejeté sa demande par une décision du 14 décembre 2017, au motif que la nationalité française de l'intéressée n'était pas établie, eu égard au caractère frauduleux de sa reconnaissance de paternité par M. B.... Mme A... ayant saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cette décision, cette juridiction a, par jugement du 10 mai 2019, dont elle relève appel devant la Cour, rejeté sa requête. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Mme A... a fait valoir devant les premiers juges que, elle-même ayant été naturalisée le 26 septembre 2016, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir de sa fille qui est susceptible d'être naturalisée française, quand bien même un jugement judiciaire remettrait en cause sa filiation paternelle. Dans les points 6 et 7 des motifs de leur décision, les premiers juges, après avoir écarté la possibilité d'une telle naturalisation au regard des dispositions de l'article 21-22 du code civil ont en conséquence estimé que la décision du préfet de police refusant de renouveler le passeport de l'intéressée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Ils ont ainsi suffisamment répondu au moyen tel qu'il était articulé devant eux. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande (...) ". L'article 8 de ce décret dispose que : " La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par une personne exerçant l'autorité parentale. ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " I. - En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport (...) valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ". 4. Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité ou de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité et du passeport. 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 décembre 2017 du préfet de police rejetant la demande de renouvellement de passeport de Mme A... pour sa fille F..., est motivée par le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par M. B.... Il ressort de cette décision que le préfet de police s'est fondé sur ce motif compte tenu, principalement, des jugements du 7 janvier, 18 et 25 mars et 8 avril 2014 du tribunal de grande instance de Paris, desquels il s'évince que M. B... a reconnu avoir frauduleusement déclaré être le père d'au total dix enfants nés de neuf mères étrangères dans le but exclusif de régulariser la situation de ces dernières au regard de la législation sur le séjour en France, et que plusieurs de ces mères ont reconnu que M. B... n'était pas le père de leurs enfants. Par ces jugements, le tribunal de grande instance de Paris a en conséquence annulé les reconnaissances par M. B... d'au total cinq enfants. Il ressort en outre des pièces du dossier que la préfecture de police avait été alertée par son service de renseignements, en novembre 2012, de reconnaissances frauduleuses d'enfants par l'intéressé dont les dossiers avaient alors été transmis au Parquet. Il ressort des pièces du dossier que ces faits ont concerné plus d'une dizaine d'enfants et ont commencé en 2004. 6. Le préfet de police s'est également appuyé, pour prendre la décision contestée, sur l'absence de domicile commun de la mère avec le père déclaré de l'enfant, avérée notamment au moment de la naissance de l'enfant et lors de la demande de renouvellement du passeport en cause, et sur les conditions très anticipées de la reconnaissance de l'enfant par le père. L'ensemble de ces éléments doivent être regardés comme étant de nature à créer un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant F... et à fonder le refus de renouvellement de son passeport. 7. La préfecture de police a au demeurant procédé à la vérification de ses suspicions dès la demande de passeport déposée le 16 mars 2016, notamment en saisissant, par un courrier du 25 mai 2016 produit au dossier, la vice-procureure de la République près le tribunal de grande instance de Paris de cette reconnaissance de paternité. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, soit le 14 décembre 2017, la circonstance que cette procédure n'ait pas alors encore aboutie, n'était pas de nature à dissiper le doute sur la nationalité de l'intéressée. Ainsi, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation à la date à laquelle il a statué, refuser de délivrer le passeport en cause, eu égard à l'existence de doutes suffisants pesant sur la filiation et la nationalité de l'enfant de la requérante. En tout état de cause, il ressort des dernières pièces produites par le ministre de l'intérieur au dossier, qu'une procédure aux fins d'annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par M. B..., à l'égard de F... A..., a bien été engagée devant le tribunal de grande instance de Paris, dès le mois de juillet 2019, par le ministère public. 8. En second lieu, la liberté d'aller et venir, qui comporte le droit de quitter le territoire national, constitue une liberté fondamentale et cette liberté a pour corollaire que toute personne dont la nationalité française et l'identité sont établies, puisse, sous réserve de la sauvegarde de l'ordre public et du respect des décisions d'interdiction prises par l'autorité judiciaire, obtenir, à sa demande, un passeport. 9. Toutefois, il ne peut être satisfait à une demande de passeport si la nationalité française et l'identité du demandeur ne sont pas établies. Dans ces conditions, eu égard au doute suffisant existant sur l'identité de l'enfant F... A... à la date à laquelle il a statué, la décision du préfet de police rejetant la demande de passeport de l'intéressée n'a pas porté une atteinte illégale à sa liberté d'aller et venir. Dès lors, les arguments soulevés par la requérante, tirés de ce que sa fille était susceptible de bénéficier d'une mesure de naturalisation, qu'elle ne pouvait se voir délivrer aucun autre passeport et ne devait être tenue pour complice de la fraude présumée, sont en l'occurrence sans incidence sur la décision contestée, et les premiers juges ont pu n'y répondre que par une motivation superfétatoire. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de la décision contestée du préfet de police doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dont elle ne peut invoquer le bénéfice, dès lors que l'État n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DÉCIDE :Article 1er : La requête de Mme G... A... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D..., représentant Mme G... A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de police.Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :- M. Diémert, président de la formation de jugement en application des articles L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,- M. Legeai, premier conseiller,- Mme E..., premier conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 20 mai 2020.Le président de la formation de jugement,S. DIÉMERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.55N° 19PA01888