Conseil d'État, 2ème chambre, 27/03/2020, 431863, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 431863

ECLI : FR:CECHS:2020:431863.20200327

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 27 mars 2020


Rapporteur

Mme Stéphanie Vera

Rapporteur public

Mme Sophie Roussel

Avocat(s)

SCP PIWNICA, MOLINIE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1900268 du 4 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, d'une part, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 12 février 2019 par laquelle le directeur de la société Oranges Caraïbes a prononcé la mutation de Mme B... A... dans l'intérêt du service au site Baie-Mahault et, d'autre part, a enjoint au directeur de la société Orange SA de procéder à la réintégration de Mme A... dans son précédent emploi à la boutique de Basse-Terre dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Mme A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 avril 2019. Par une ordonnance rendue le 4 juin 2019 dans l'instance n° 1900268, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, a liquidé l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de la société Orange, pour la période du 1er mai 2019 au 4 juin 2019, pour un montant de 3 500 euros.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 8 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 12 avril 2019 ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Orange ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une ordonnance du 12 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 12 février 2019 par laquelle le directeur de la société Orange Caraïbes a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de Mme A... au site de Baie-Mahault et enjoint au directeur de la société Orange SA de procéder à la réintégration de Mme A... dans son précédent emploi dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. La société Orange se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 juin 2019, rendue dans la même instance, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée en condamnant la société Orange à verser la somme de 3 500 euros pour la période courant du 1er mai 2019 au 4 juin 2019.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. " Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé sur l'emploi même qu'il occupait antérieurement et que l'autorité compétente prend une décision en ce sens, le juge de l'astreinte ne peut conclure à la non-exécution de l'injonction que s'il constate que la décision ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effets.

3. En jugeant, pour procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte prononcée, que la société Orange ne justifiait pas des mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 12 avril 2019, sans répondre à l'argumentation de la société qui soutenait avoir replacé Mme A... dans la situation qui était la sienne avant que soit prise la décision de mutation suspendue, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance. La société Orange est par suite fondée à en demander l'annulation.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 4 juin 2019 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Orange et à Mme B... A....

ECLI:FR:CECHS:2020:431863.20200327