CAA de PARIS, 5ème chambre, 05/03/2020, 19PA00817, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS, 5ème chambre, 05/03/2020, 19PA00817, Inédit au recueil Lebon
CAA de PARIS - 5ème chambre
- N° 19PA00817
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
jeudi
05 mars 2020
- Président
- M. FORMERY
- Rapporteur
- Mme Valérie POUPINEAU
- Avocat(s)
- SCP BAKER & MACKENZIE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Synopsys a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de la somme de 144 588 euros au titre de dépenses de recherche engagées au cours de l'année 2011.
Par un jugement n° 1604246 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019 et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019 et 7 février 2020, la société Synopsys, représentée par Me C... et Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604246 du Tribunal administratif de Melun en date du 20 décembre 2018 ;
2°) de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de la somme de 144 588 euros au titre de dépenses engagées au cours de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte des différentes pièces qu'elle a produites que la totalité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014 d'un montant de 565 398 euros a été acquittée par imputation du crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 196 543 euros dont elle a bénéficié au titre de l'année 2013 et non des créances reportables de crédits d'impôt recherche des années 2010 et 2011, qui n'ayant fait l'objet d'aucune imputation au titre des trois exercices suivants leur constatation, étaient donc remboursables ;
- en refusant de faire droit à sa demande de remboursement, l'administration méconnaît les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts et les énonciations de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-RICI-10-10-50, n° 10, qui prévoient une imputation prioritaire du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées ; en application de ces dispositions, le crédit d'impôt recherche dont elle bénéficiait au titre des dépenses de recherche de l'année 2013 devait être nécessairement affecté au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014 ; l'erreur figurant sur la situation récapitulative de liquidation définitive du
3 mars 2015, qui fait apparaître que l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le
31 octobre 2014, soit 565 398 euros, a été imputé sur le crédit d'impôt recherche de l'année 2010, à hauteur de 417 899 euros, et sur le crédit d'impôt recherche de l'année 2011 à hauteur de
147 499 euros, constitue une erreur comptable qui ne peut lui être opposée ;
- la décision de l'administration n'est pas cohérente, dès lors que pour les créances de crédit d'impôt recherche des années 2010 et 2011, la situation récapitulative de liquidation définitive du 18 février 2015 mentionne une imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014, à hauteur de 417 899 euros pour le crédit d'impôt recherche 2010 et de 147 499 euros pour le crédit d'impôt recherche 2011 et qu'elle a accepté de rembourser la créance de l'année 2010 en mai 2015 et refusé de rembourser celle de l'année 2011 ;
- le Trésor n'a subi aucun préjudice, dès lors que le crédit d'impôt recherche de l'année 2013 a bien été réduit afin de tenir compte de son imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014.
Par des mémoires enregistrés les 26 août 2019 et 29 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au cours de l'année 2013, la Cour n'est saisie d'aucune conclusion tendant à sa restitution ;
- les moyens soulevés par la société Synopsys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la société Synopsys.
Considérant ce qui suit :
1. La société Synopsys, qui exerce une activité de programmation informatique, relève appel du jugement en date du 20 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la restitution, à concurrence d'un montant de
144 588 euros, d'un crédit d'impôt recherche au titre de dépenses engagées au cours de l'année 2011.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche quelles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 199 ter B de ce code : " I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. (...) ". Aux termes de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ".
3. La société Synopsys a souscrit une déclaration en vue de bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, à raison de dépenses de recherches engagées en 2011. A la suite d'une vérification de comptabilité, le montant initial de ce crédit, s'élevant à 1 049 599 euros, a été ramené à 1 035 556 euros. La société en a affecté une partie au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012 puis, par une demande du 5 février 2016, a sollicité la restitution du solde de ce crédit s'établissant à 410 366 euros.
4. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions de la situation récapitulative de liquidation de l'impôt sur les sociétés établie le 18 février 2015, pour l'exercice clos au
31 octobre 2014, que le crédit d'impôt en litige a été imputé, à concurrence de la somme de 147 499 euros, sur le montant de l'impôt sur les sociétés réclamé à la société Synopsys au titre de l'exercice clos en 2014. Si celle-ci fait valoir que l'impôt dû au titre de cet exercice a été acquitté dans sa totalité par imputation du crédit d'impôt recherche, d'un montant de 1 196 543 euros, qui lui avait été accordé pour les dépenses de recherches engagées au cours de l'année 2013, les documents quelle produit, en particulier la déclaration 2069-A-SD relative aux dépenses engagées en 2013 éligibles au crédit d'impôt recherche, dont les rubriques " montant de la créance imputée sur l'impôt dû " et " montant de la créance dont le remboursement est demandé " ne sont pas renseignées, ne permettent pas d'établir la réalité de l'affectation du crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 196 543 euros constaté pour l'année 2013 au paiement de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2014. Elle ne démontre pas davantage que les mentions figurant sur l'état de situation récapitulative de liquidation de l'impôt sur les sociétés établie le 18 février 2015 seraient erronées en se bornant à faire valoir d'une part, que le crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 196 543 euros constaté au titre de l'année 2013 devait, en application des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts, être imputé en priorité sur la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos en 2014 et d'autre part, que le solde, s'élevant à 417 899 euros, du crédit d'impôt accordé au titre de l'année 2010, dont l'état de situation récapitulative de liquidation de l'impôt sur les sociétés précité révèle qu'il a également été imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2014, lui a été remboursé le 18 mai 2015. Enfin, la circonstance alléguée quelle a " spontanément " réduit le montant de la créance de crédit d'impôt recherche qu'elle détenait pour l'année 2013 de l'impôt réclamé au titre de l'exercice clos en 2014, n'est pas nature à remettre en cause le bien-fondé du refus de l'administration de lui rembourser la fraction du crédit d'impôt recherche qu'elle avait déjà affectée au paiement de cet impôt. Dès lors, c'est à bon droit, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du traitement différencié apporté par le service aux créances des années 2010 et 2011 et de l'absence de préjudice subi par le Trésor Public, que l'administration a fait droit à sa demande de remboursement uniquement à hauteur de la somme de 265 778 euros.
5. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-RICI-10-10-50, n° 10, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Synopsys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Synopsys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Synopsys et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 19PA00817
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Synopsys a demandé au Tribunal administratif de Melun de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de la somme de 144 588 euros au titre de dépenses de recherche engagées au cours de l'année 2011.
Par un jugement n° 1604246 du 20 décembre 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 février 2019 et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2019 et 7 février 2020, la société Synopsys, représentée par Me C... et Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1604246 du Tribunal administratif de Melun en date du 20 décembre 2018 ;
2°) de lui accorder la restitution d'un crédit d'impôt recherche à hauteur de la somme de 144 588 euros au titre de dépenses engagées au cours de l'année 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il résulte des différentes pièces qu'elle a produites que la totalité de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014 d'un montant de 565 398 euros a été acquittée par imputation du crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 196 543 euros dont elle a bénéficié au titre de l'année 2013 et non des créances reportables de crédits d'impôt recherche des années 2010 et 2011, qui n'ayant fait l'objet d'aucune imputation au titre des trois exercices suivants leur constatation, étaient donc remboursables ;
- en refusant de faire droit à sa demande de remboursement, l'administration méconnaît les dispositions de l'article 199 ter B du code général des impôts et les énonciations de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-RICI-10-10-50, n° 10, qui prévoient une imputation prioritaire du crédit d'impôt recherche sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche ont été exposées ; en application de ces dispositions, le crédit d'impôt recherche dont elle bénéficiait au titre des dépenses de recherche de l'année 2013 devait être nécessairement affecté au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014 ; l'erreur figurant sur la situation récapitulative de liquidation définitive du
3 mars 2015, qui fait apparaître que l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le
31 octobre 2014, soit 565 398 euros, a été imputé sur le crédit d'impôt recherche de l'année 2010, à hauteur de 417 899 euros, et sur le crédit d'impôt recherche de l'année 2011 à hauteur de
147 499 euros, constitue une erreur comptable qui ne peut lui être opposée ;
- la décision de l'administration n'est pas cohérente, dès lors que pour les créances de crédit d'impôt recherche des années 2010 et 2011, la situation récapitulative de liquidation définitive du 18 février 2015 mentionne une imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014, à hauteur de 417 899 euros pour le crédit d'impôt recherche 2010 et de 147 499 euros pour le crédit d'impôt recherche 2011 et qu'elle a accepté de rembourser la créance de l'année 2010 en mai 2015 et refusé de rembourser celle de l'année 2011 ;
- le Trésor n'a subi aucun préjudice, dès lors que le crédit d'impôt recherche de l'année 2013 a bien été réduit afin de tenir compte de son imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2014.
Par des mémoires enregistrés les 26 août 2019 et 29 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s'agissant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au cours de l'année 2013, la Cour n'est saisie d'aucune conclusion tendant à sa restitution ;
- les moyens soulevés par la société Synopsys ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la société Synopsys.
Considérant ce qui suit :
1. La société Synopsys, qui exerce une activité de programmation informatique, relève appel du jugement en date du 20 décembre 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordée la restitution, à concurrence d'un montant de
144 588 euros, d'un crédit d'impôt recherche au titre de dépenses engagées au cours de l'année 2011.
2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche quelles exposent au cours de l'année. (...) ". Aux termes de l'article 199 ter B de ce code : " I. Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. (...) ". Aux termes de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B ".
3. La société Synopsys a souscrit une déclaration en vue de bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses de recherche prévu par l'article 244 quater B du code général des impôts, à raison de dépenses de recherches engagées en 2011. A la suite d'une vérification de comptabilité, le montant initial de ce crédit, s'élevant à 1 049 599 euros, a été ramené à 1 035 556 euros. La société en a affecté une partie au paiement de l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2012 puis, par une demande du 5 février 2016, a sollicité la restitution du solde de ce crédit s'établissant à 410 366 euros.
4. Il résulte de l'instruction et, en particulier, des mentions de la situation récapitulative de liquidation de l'impôt sur les sociétés établie le 18 février 2015, pour l'exercice clos au
31 octobre 2014, que le crédit d'impôt en litige a été imputé, à concurrence de la somme de 147 499 euros, sur le montant de l'impôt sur les sociétés réclamé à la société Synopsys au titre de l'exercice clos en 2014. Si celle-ci fait valoir que l'impôt dû au titre de cet exercice a été acquitté dans sa totalité par imputation du crédit d'impôt recherche, d'un montant de 1 196 543 euros, qui lui avait été accordé pour les dépenses de recherches engagées au cours de l'année 2013, les documents quelle produit, en particulier la déclaration 2069-A-SD relative aux dépenses engagées en 2013 éligibles au crédit d'impôt recherche, dont les rubriques " montant de la créance imputée sur l'impôt dû " et " montant de la créance dont le remboursement est demandé " ne sont pas renseignées, ne permettent pas d'établir la réalité de l'affectation du crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 196 543 euros constaté pour l'année 2013 au paiement de la cotisation d'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice clos en 2014. Elle ne démontre pas davantage que les mentions figurant sur l'état de situation récapitulative de liquidation de l'impôt sur les sociétés établie le 18 février 2015 seraient erronées en se bornant à faire valoir d'une part, que le crédit d'impôt recherche d'un montant de 1 196 543 euros constaté au titre de l'année 2013 devait, en application des dispositions précitées de l'article 199 ter B du code général des impôts, être imputé en priorité sur la cotisation d'impôt sur les sociétés dont elle était redevable au titre de l'exercice clos en 2014 et d'autre part, que le solde, s'élevant à 417 899 euros, du crédit d'impôt accordé au titre de l'année 2010, dont l'état de situation récapitulative de liquidation de l'impôt sur les sociétés précité révèle qu'il a également été imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2014, lui a été remboursé le 18 mai 2015. Enfin, la circonstance alléguée quelle a " spontanément " réduit le montant de la créance de crédit d'impôt recherche qu'elle détenait pour l'année 2013 de l'impôt réclamé au titre de l'exercice clos en 2014, n'est pas nature à remettre en cause le bien-fondé du refus de l'administration de lui rembourser la fraction du crédit d'impôt recherche qu'elle avait déjà affectée au paiement de cet impôt. Dès lors, c'est à bon droit, sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir du traitement différencié apporté par le service aux créances des années 2010 et 2011 et de l'absence de préjudice subi par le Trésor Public, que l'administration a fait droit à sa demande de remboursement uniquement à hauteur de la somme de 265 778 euros.
5. Enfin, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative publiée au BOI-BIC-RICI-10-10-50, n° 10, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Synopsys n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Synopsys est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Synopsys et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme D..., président-assesseur,
- M. Doré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
Le rapporteur,
V. D...Le président,
S.-L. FORMERY
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00817