Conseil d'État, 2ème chambre, 12/02/2020, 431123, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 431123

ECLI : FR:CECHS:2020:431123.20200212

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 12 février 2020


Rapporteur

Mme Stéphanie Vera

Rapporteur public

M. Guillaume Odinet

Avocat(s)

OCCHIPINTI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A... D... et Mme E... C... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 26 juin 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le maire de Montmorency (Val-d'Oise) a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme F... B... en vue de l'extension et la surélévation d'une maison individuelle, située 56, rue de la République.

Par un jugement n° 1704696 du 26 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 août 2019 au secrétariat du Conseil d'Etat, M. et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency et de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. D... ;





Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application " ;

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif... peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ", et doivent donc s'interpréter strictement. Si ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer aux permis de construire autorisant la réalisation de travaux sur une construction existante, c'est à la condition que ces travaux aient pour objet la réalisation de logements supplémentaires. Il ne peut en aller différemment que lorsque les travaux sur une construction existante ont fait l'objet d'un permis de construire modificatif, lequel, pour l'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, obéit nécessairement aux mêmes règles de procédure contentieuse que le permis de construire initial auquel il se rattache.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la demande formée par M. et Mme D... devant ce tribunal, enregistrée le 19 mai 2017, tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 26 juin 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le maire de Montmorency, commune figurant sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts, a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme F... B... en vue de l'extension et la surélévation d'une maison individuelle. Ces travaux n'ayant pas pour objet la réalisation de logements supplémentaires, ils n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 26 mars 2019 est susceptible d'appel. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer la requête de M. et Mme D... à la cour administrative d'appel de Versailles.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. et Mme D... est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et Mme E... C... épouse D... et au président de la cour administrative d'appel de Versailles. Copie en sera adressée à la commune de Montmorency et à Mme F... B....




ECLI:FR:CECHS:2020:431123.20200212