Conseil d'État, 10ème chambre, 12/02/2020, 430825, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 10ème chambre
N° 430825
ECLI : FR:CECHS:2020:430825.20200212
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 12 février 2020
Rapporteur
M. Réda Wadjinny-Green
Rapporteur public
M. Alexandre Lallet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de la commission d'accès aux documents administratifs a refusé d'annuler ou de rétracter l'avis défavorable n° 20170319 du 9 mars 2017 émis par cette commission ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs ne pouvait considérer ses demandes comme abusives en l'absence de conclusions en ce sens de l'administration et alors qu'il n'avait jamais présenté auparavant de demande de communication de documents au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de la commission d'accès aux documents administratifs a refusé d'annuler ou de rétracter l'avis n° 20170319 du 9 mars 2017 par lequel cette commission a regardé comme abusives ses demandes de communication des documents nommant les membres du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise et de sa commission qui ont statué sur deux de ses demandes d'aide juridictionnelle.
2. La commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration et saisie, en vertu de l'article L. 342-1 du même code, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le refus d'annuler ou de modifier l'avis du 9 mars 2017 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée sur la demande de communication de documents administratifs de M. B... ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce refus n'est pas recevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commission d'accès aux documents administratifs.
ECLI:FR:CECHS:2020:430825.20200212
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le président de la commission d'accès aux documents administratifs a refusé d'annuler ou de rétracter l'avis défavorable n° 20170319 du 9 mars 2017 émis par cette commission ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commission d'accès aux documents administratifs ne pouvait considérer ses demandes comme abusives en l'absence de conclusions en ce sens de l'administration et alors qu'il n'avait jamais présenté auparavant de demande de communication de documents au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
- le code de justice administrative, et notamment son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Réda Wadjinny-Green, auditeur,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de la commission d'accès aux documents administratifs a refusé d'annuler ou de rétracter l'avis n° 20170319 du 9 mars 2017 par lequel cette commission a regardé comme abusives ses demandes de communication des documents nommant les membres du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise et de sa commission qui ont statué sur deux de ses demandes d'aide juridictionnelle.
2. La commission d'accès aux documents administratifs, instituée par l'article L. 340-1 du code des relations entre le public et l'administration et saisie, en vertu de l'article L. 342-1 du même code, par la personne à qui l'accès à un document administratif a été refusé, se borne à émettre un avis au vu duquel l'autorité compétente prend une décision définitive susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, l'avis émis par cette commission n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le refus d'annuler ou de modifier l'avis du 9 mars 2017 par lequel la commission d'accès aux documents administratifs s'est prononcée sur la demande de communication de documents administratifs de M. B... ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B... tendant à l'annulation de ce refus n'est pas recevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commission d'accès aux documents administratifs.