CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 30/01/2020, 19MA02968 - 19MA02991, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches et autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler les arrêtés des 19 mai et 23 octobre 2015 par lesquels le maire de la commune de Bormes-les-Mimosas ne s'est pas opposé aux déclarations préalables de M. C..., l'arrêté du 21 juillet 2016 par lequel le même maire a délivré à M. C... un permis de construire un immeuble collectif comportant 16 logements, l'arrêté du 7 mars 2018 par lequel le même maire a délivré à M. C... un permis de construire modificatif ainsi que les décisions portant rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1603035, 1700177, 1802844 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Toulon a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2015, annulé les arrêtés des 21 juillet 2016 et 7 mars 2018 portant délivrance des permis de construire et permis de construire modificatif et les décisions implicites de rejet des recours gracieux correspondantes, et rejeté le surplus des demandes.



Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le numéro 19MA02968 les 30 juin et 25 septembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 avril 2019 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 21 juillet 2016 et 7 mars 2018 et les décisions de rejet des recours gracieux dirigés contre ces arrêtés ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches ;

3°) de mettre à la charge de syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :
- le motif d'annulation tiré de la dangerosité de l'accès au projet est infondé ;
- le motif d'annulation tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé ;
- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches et autres requérants, représentés par la SELARL Itinéraires avocats, agissant par Me B..., concluent au rejet de la requête de M. C..., à titre subsidiaire à l'annulation des arrêtés des 21 juillet 2016 et 7 mars 2018 et des décisions implicites de rejet des recours gracieux correspondantes, et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas et de M. C... chacun une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :
- ils ont intérêt pour agir contre les permis en litige ;
- les motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler les permis de construire sont fondés ;
- les autres moyens invoqués en première instance sont de nature à entraîner l'annulation des permis.

II°) Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA02991 le 2 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches, ayant été désignée comme représentant unique en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et autres requérants, représentés par la SELARL Itinéraires avocats, agissant par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 3 jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 avril 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés de non opposition à déclaration préalable des 19 mai et 23 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas et de M. C... chacun la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'article A 424-10 du code l'urbanisme est méconnu ;
- les décisions méconnaissent les articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les décisions méconnaissent l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense et appel incident, enregistré le 25 septembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et de l'ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 avril 2019 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 21 juillet 2016 et 7 mars 2018 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux correspondants, et à ce que soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- les motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler les arrêtés des 21 juillet 2016 et 7 mars 2018 sont infondés ;
- les moyens soulevés par le syndicat à l'encontre de ces arrêtés sont infondés ;
- les moyens soulevés par le syndicat à l'encontre des décisions de non opposition à déclaration préalable sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me E... de la SELARL Itinéraires avocats pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches et de Me A... pour M. C....

Une note en délibéré a été présentée pour M. C... le 20 janvier 2020 dans l'instance n° 19MA02991.
Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 avril 2019 en tant qu'il a annulé les arrêtés des 21 juillet 2016 et 7 mars 2018 portant délivrance des permis de construire et permis de construire modificatif et les décisions implicites de rejet des recours gracieux correspondantes. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches et autres requérants relèvent appel du même jugement en tant qu'il a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 19 mai 2015 et en tant qu'il a rejeté les conclusions d'annulation dirigées contre la décision de non opposition à déclaration préalable du 19 mai 2015.

Sur la jonction :

2. Les requêtes n° 19MA02968 et 19MA02991 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. Si M. C... soutient que le tribunal administratif n'a pas motivé son refus de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, un tel moyen manque en fait dès lors que le tribunal a, dans son considérant 47, indiqué qu'au vu du nombre et de la nature des illégalités entachant le permis de construire, celui-ci ne pouvait qu'être annulé dans sa totalité. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen.

Sur la recevabilité des demandes de premières instance :

4. En premier lieu, aucune disposition ni aucun texte n'interdit aux copropriétaires de former chacun en leur nom propre un recours en annulation contre une autorisation d'urbanisme, alors même que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble introduit également une action en justice. Dans ces conditions, une telle fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire (...) s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.


7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la copropriété de la résidence Les Pierres Blanches est voisine immédiate du terrain d'assiette du projet. Ce dernier consiste à construire, en lieu et place d'une maison individuelle à démolir comprenant un seul étage, un immeuble collectif d'habitation de trois étages comprenant seize logements, dont la hauteur et les volumes sont beaucoup plus imposants que ceux de l'existant. Les requérants, qui sont, outre le syndicat, des copropriétaires au sein de cette résidence, font état des incidences négatives que la construction projetée, par son ampleur et son implantation, est susceptible d'avoir sur leur cadre de vie, notamment une perte de la vue sur mer dont ils disposent actuellement, une perte d'ensoleillement et une dépréciation de la valeur de leur bien. Dans ces conditions, le syndicat et les copropriétaires voisins justifient d'un intérêt à demander l'annulation du permis de construire délivré le 21 juillet 2016. En outre, le permis de construire modificatif délivré le 7 mars 2018, bien que portant sur des modifications limitées du projet, a été délivré au cours du contentieux de première instance afin notamment de régulariser des vices constatés par les copropriétaires. Dans ces conditions, ceux-ci ont également intérêt à agir contre ce permis modificatif.

8. D'autre part, si les décisions de non opposition à déclaration préalable en litige ne portent pas sur un projet précis de construction, il ressort des pièces du dossier qu'étaient définis à ce stade la création d'un lot à bâtir sur la parcelle mitoyenne de la copropriété, avec un accès prévu le long de la montée du Cactus, accès dont la localisation et le débouché sur la voie étaient déjà considérés à ce stade comme dangereux par ces voisins immédiats. Dans ces conditions, le syndicat et les copropriétaires voisins justifient d'un intérêt pour agir contre ces décisions.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 visée ci-dessus : " La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile (...) ". Selon l'article 15 de la même loi : " Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble (...) ". Aux termes de l'article 18 de cette loi : " I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous : / (...) de représenter le syndicat (...) en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi (...) ". Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967 : " Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. / Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (...) les mesures conservatoires (...) ".

10. Les dispositions précitées, qui subordonnent la recevabilité d'une action juridictionnelle à l'existence d'une habilitation du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, n'imposent pas au syndic de disposer d'une telle habilitation pour présenter un recours gracieux, qui présente le caractère d'une mesure conservatoire. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires pouvait régulièrement introduire des recours gracieux contre les décisions de non opposition à déclaration préalable et les permis de construire en litige. En outre, il ressort des procès-verbaux des assembles générales tenues les 3 septembre 2016 et 5 septembre 2017 que le syndicat des copropriétaires a été habilité à introduire des recours contentieux contre les décisions de non opposition à déclaration préalable, le permis de construire initial et le permis de construire modificatif en litige. Aussi, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du syndicat de copropriétaires pour introduire les recours ne peut qu'être rejetée.


11. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".

12. D'une part, le syndicat des copropriétaires soutient sans être contredit que les décisions de non opposition à déclaration préalable n'ont été affichées que fin avril 2016. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat des copropriétaires ainsi que plusieurs copropriétaires individuels ont introduit contre ces décisions des recours gracieux les 6 et 7 juin 2016 et que, comme il a été dit au point 10 du présent arrêt, le syndicat pouvait former un tel recours gracieux, interrompant ainsi le délai de recours contentieux. En l'absence de réponse de la commune, des décisions implicites de rejet de ces recours gracieux sont nées les 6 et 7 août 2016. Aussi, la requête introduite le 3 octobre 2016 n'était pas tardive.

13. D'autre part, s'agissant du permis de construire délivré le 21 juillet 2016, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux a été introduit par lettre du 20 septembre 2016 reçue le même jour par télécopie et le lendemain par courrier. La commune de Bormes-les-Mimosas, qui a conservé le silence, a implicitement rejeté ce recours gracieux par une décision née le 20 novembre 2016. Le 21 janvier 2017 étant un samedi, le délai de recours contentieux expirait le 23 janvier 2017 à 24 heures. La requête, enregistrée dans la journée du 23 janvier 2017, n'était donc pas tardive.

14. Enfin, s'agissant du permis de construire modificatif délivré le 7 mars 2018, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit le 7 mai 2018 a été implicitement rejeté le 7 juillet 2018 en raison du silence conservé par la commune sur ce recours. Le recours contentieux, enregistré le 7 septembre 2018 n'était donc pas tardif. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des recours ne peuvent qu'être rejetées.

15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

16. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les recours gracieux introduits contre les décisions de non opposition à déclaration préalable ont été régulièrement notifiés au pétitionnaire les 8 et 9 juin 2016 et que le recours contentieux introduit contre ces décisions a été régulièrement notifié au pétitionnaire et au maire de la commune de Bormes-les-Mimosas le 3 octobre 2016.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit contre le permis de construire initial a été régulièrement notifié au pétitionnaire le 20 septembre 2016 et que le recours contentieux introduit contre ce permis a été régulièrement notifié au pétitionnaire et au maire de la commune de Bormes-les-Mimosas le 23 janvier 2017.

18. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit contre le permis de construire modificatif a été régulièrement notifié au pétitionnaire le 7 mai 2018 et que le recours contentieux introduit contre ce permis a été régulièrement notifié au pétitionnaire et au maire de la commune de Bormes-les-Mimosas le 7 septembre 2018. Dans ces conditions, les fins de non-recevoir tirées du défaut de notification des recours ne peuvent qu'être rejetées.


19. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement mentionnée à l'article R. 462-1 ". L'article R. 462-1 de ce code affirme que " La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire ou d'aménager ou de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (...) ".


20. Les dispositions précitées de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, qui font courir le délai de recours à compter de l'achèvement des travaux, ne peuvent trouver application, s'agissant des décisions de non-opposition à déclaration préalable, qu'aux décisions se traduisant par des travaux de construction ou d'aménagement susceptibles de faire l'objet d'une déclaration d'achèvement et ne sont donc pas applicables à une déclaration préalable ayant, comme en l'espèce, pour seul objet de diviser une parcelle pour en détacher un lot aux fins de construire. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions présentées contre la décision de non opposition du 16 mai 2015 ne peut qu'être rejetée.


Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions en annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 23 octobre 2015 :


21. En premier lieu, aux termes de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ".


22. Si la déclaration préalable précise qu'elle porte sur la création de deux lots et qu'un seul lot est à bâtir, ni cette décision, ni les pièces du dossier de demande ne précisent la surface de plancher maximale autorisée. Il est constant que cette information est toujours obligatoire, malgré la disparition du coefficient d'occupation des sols, et que le maire doit déterminer cette surface en prenant en compte les autres règles du plan local d'urbanisme telles que les règles d'implantation, d'emprise au sol ou de hauteur dès le stade de la déclaration de division portant sur un lotissement. Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

23. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. ".

24. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'instruction d'un précédent permis de construire portant sur un projet d'immeuble collectif sur le terrain d'assiette, la commune a été destinataire d'un avis du gestionnaire du réseau électrique du 22 juin 2015 selon lequel la desserte en électricité du terrain nécessitait une extension de 170 mètres en dehors du terrain d'assiette. La commune a refusé de délivrer ledit permis le 6 août 2015 au motif qu'elle n'était pas en mesure d'indiquer les délais d'exécution de ces travaux d'extension. Lors de l'instruction de la déclaration préalable de lotissement en litige déposée le 23 septembre 2015, soit moins de deux mois après le refus précité, la commune, qui connaissait le projet du pétitionnaire sur le terrain et la nécessité de prévoir des travaux d'extension du réseau électrique, devait s'opposer au projet dès lors qu'elle n'était toujours pas en mesure d'indiquer les délais et modalités d'exécution de ces travaux d'extension. Aussi, et sans qu'il soit besoin de diligenter une mesure d'instruction dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir le moyen, nouveau en appel, soulevé par le syndicat des copropriétaires et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées.

25. Aucun des autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision en litige pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.

26. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches et autres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 23 octobre 2015 et à en demander l'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.


Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions en annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 16 mai 2015 :


27. Il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, la décision de non opposition à déclaration préalable du 16 mai 2015 n'avait pas été définitivement retirée de l'ordonnancement juridique. Par suite, c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation de cette décision. Dès lors, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande d'annulation de cette décision présentée par les requérants devant le tribunal administratif de Toulon.


28. Aux termes de l'article A. 424-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Lorsque le projet porte sur un lotissement, l'arrêté précise le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est autorisée dans l'ensemble du lotissement. Il précise, s'il y a lieu, la répartition de cette surface entre les différents lots ".


29. Si la déclaration préalable du 16 mai 2015 précise qu'elle porte sur la création de deux lots et qu'un seul lot est à bâtir, ni cette décision, ni les pièces du dossier de demande ne précisent la surface de plancher maximale autorisée. Il est constant que cette information est toujours obligatoire, malgré la disparition de l'obligation du coefficient d'occupation des sols, et que le maire doit déterminer cette surface en prenant en compte les autres règles du plan local d'urbanisme telles que les règles d'implantation, d'emprise au sol ou de hauteur dès le stade de la déclaration de division portant sur un lotissement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli.


30. Aucun des autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel n'est susceptible d'entrainer l'annulation de la décision en litige pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme.


31. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence les Pierres Blanches et autres requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable du 16 mai 2015, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions implicites de rejet de leur recours gracieux.


Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur les conclusions en annulation du permis de construire délivré le 21 juillet 2016 et du permis de construire modificatif délivré le 7 mars 2018 :


32. En premier lieu, il résulte de l'annulation des décisions de non opposition à déclaration préalable de lotissement des 16 mai et 23 octobre 2015 prononcée par le présent arrêt, qui a un caractère rétroactif, que les règles en vigueur à la date de ces décisions de non opposition n'étaient pas cristallisées pendant une durée de cinq ans en application des dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme ayant été modifié le 17 décembre 2015, les règles applicables au permis de construire du 21 juillet 2016 et au permis de construire modificatif du 7 mars 2018 sont celles résultant de la modification précitée du 17 décembre 2015.


33. En deuxième lieu, aux termes des articles UB 3 et UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Bormes-les-Mimosas applicables au projet, dans leur rédaction issue de la modification du 17 décembre 2015 : " Accès et voirie / 1. Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination et satisfassent les règles minimales de sécurité, telles que défense contre incendie, protection civile et brancardage. (...) 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale (...) ".


34. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, comportant seize logements et quatorze places de stationnement, est desservi par la montée des Cactus, voie en sens unique présentant une pente moyenne de 9 %. L'accès au projet est prévu par le biais d'une rampe permettant d'accéder à la voie depuis les stationnements en sous-sol. Si M. C... soutient que la largeur de cette rampe est de 4 mètres et non de 3,5 mètres comme retenu par le jugement en litige, il ne conteste pas pour autant que les véhicules entrant et sortant ne peuvent se croiser sur cette rampe d'une longueur de 5 mètres et présentant une pente de 5 %. Cette rampe est dépourvue d'aire d'attente, obligeant les véhicules à s'arrêter et à manoeuvrer sur la voie publique, et débouche sur la montée des Cactus qui, en cet endroit, ne comporte pas de trottoir pour les piétons et comporte, sur la face opposée de la voie, des places de stationnements, réduisant de fait la largeur de la bande de roulement. Aucun dispositif tel qu'un miroir n'est prévu pour améliorer la visibilité sur les véhicules présents sur la montée ou sur les véhicules sortant de l'accès du lot A situé quelques mètres avant l'accès au projet. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que, compte tenu de l'importance de la construction projetée, des dimensions réduites et de l'inclinaison de la rampe d'accès, de la largeur limitée et de la forte pente de la voie sur laquelle elle débouche, et de l'absence d'espace d'attente et de manoeuvre sur le terrain lui-même, le manque de visibilité et les manoeuvres pour l'insertion des véhicules sont de nature à entraîner des dangers et perturbations pour la circulation générale, en méconnaissance des dispositions précitées.



35. En troisième lieu, aux termes des articles UB 4 et UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Bormes-les-Mimosas applicables au projet, dans leur rédaction issue de la modification du 17 décembre 2015 : " Desserte par les réseaux / (...) 2. Assainissement 2.1. Eaux pluviales. Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public..., tant du point de vue qualitatif que quantitatif. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d'assainissement des eaux usées est interdite. (...) Les aménagements réalisés sur tout terrain constructible ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface, peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter les temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs (...) ".



36. Il ressort des pièces du dossier que le projet entraîne une importante imperméabilisation des sols, compte tenu de ses dimensions par rapport à celles de la maison existante à démolir. Egalement, compte tenu de la déclivité du terrain et de la montée des Cactus, le déversement des eaux de ruissellement engendrées par le projet sur la voie publique, laquelle débouche en aval sur la route départementale n° 41, serait susceptible d'engendrer un risque pour la sécurité publique et notamment celle des usagers de la voie. Le pétitionnaire a prévu, pour palier à ce risque, la création d'un bassin de rétention d'un volume de 43 m3 enterré à 2 mètres de profondeur sous l'aire de jeux ainsi que l'évacuation des eaux du bassin par le biais soit d'un débit de fuite gravitaire soit d'une pompe de relevage. Si les copropriétaires soutiennent que ce dispositif serait insuffisant, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que les caractéristiques du bassin de rétention et les modalités d'évacuation des eaux de pluie seraient insuffisantes au regard de l'imperméabilisation engendrée par le projet alors que les services techniques de la commune ont donné un avis favorable pour un projet similaire le 18 décembre 2015, en estimant que le choix du dispositif de débit de fuite était sans incidence. Dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le projet ne respectait pas l'obligation tenant à recueillir et canaliser convenablement les eaux pluviales vers des ouvrages susceptibles de les recevoir, en méconnaissance des dispositions précitées.


37. En quatrième lieu, aux termes des articles UB 11 et UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Bormes-les-Mimosas applicables au projet, dans leur rédaction issue de la modification du 17 décembre 2015 : " Les toitures : Les toitures terrasses sont autorisées. Sur les bâtiments annexes édifiés en limites séparatives, elles doivent être inaccessibles ".


38. Dès lors que les dispositions précitées autorisent les toitures terrasses sur l'ensemble du projet, bâtiment principal et bâtiment annexe compris, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le projet ne respectait pas les dispositions précitées.


39. Il résulte de l'instruction que l'illégalité constatée au point 34 du présent arrêt n'est pas en l'espèce, compte tenu de sa nature, susceptible d'être régularisée sur le fondement des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.


40. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé les permis de construire en litige.



Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


41. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 30 avril 2019 sont annulés.
Article 2 : Les décisions de non opposition à déclaration préalable des 16 mai 2015 et 23 octobre 2015, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux correspondantes, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pierres Blanches, représentant unique des requérants, et à la commune de Bormes-les-Mimosas.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020 où siégeaient :

- M. Poujade président,
- M. Portail, président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2020
2
N° 19MA02968, 19MA02991
nb



Retourner en haut de la page