Conseil d'État, , 13/12/2019, 436584, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, , 13/12/2019, 436584, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État -
- N° 436584
- ECLI:FR:CEORD:2019:436584.20191213
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
13 décembre 2019
- Avocat(s)
- SCP MELKA - PRIGENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Le Palais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Le Palais ", situé 146 route de Grenoble à Saint-Priest. Par une ordonnance n° 1909141 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Palais demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement intervient quelques semaines après le démarrage de son activité et en compromet gravement la poursuite en raison de ses conséquences publicitaires et financières ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa liberté du commerce et de l'industrie ;
- cette atteinte est manifestement illégale, dès lors, en premier lieu, que la matérialité des faits et leur lien avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitations ne sont pas établis, en deuxième lieu, que la fermeture contestée n'était pas nécessaire dès lors que l'établissement, tel qu'il était exploité au jour des faits ayant motivé son édiction, n'existe plus, et en troisième lieu, que le préfet a commis un détournement de pouvoir en cherchant à sanctionner l'établissement et non à prévenir un risque de trouble à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que le 11 août 2019, les services de police ont constaté une rixe entre une dizaine d'individus sur le parking de l'établissement " Le Palais ", situé 146 route de Grenoble à Saint-Priest. A la suite de cet incident, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 4 novembre 2019, prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois, sur le fondement du 2. de l'article L. 332-15 du code de la santé publique. La société Le Palais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1909141 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La société Le Palais relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique: " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) ". Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant.
4. En premier lieu, si la société requérante soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'est pas établi que la rixe mentionnée au point 2 aurait concerné des clients de l'établissement " Le Palais ", elle ne conteste ni que cette rixe a eu lieu sur le parking de celui-ci, un dimanche matin à 4h50, alors que selon ses propres indications l'établissement était ouvert les fins de semaine et disposait d'une autorisation de fermeture à 5h, ni que deux des protagonistes ont alors foncé en voiture sur un groupe de jeunes, ce qui a justifié de l'ouverture d'une enquête pour homicide à leur encontre. Par suite, et alors, au surplus, que l'établissement avait déjà fait l'objet en janvier 2018 et avril 2019 de deux fermetures pour d'autres faits de violence, la matérialité des faits sur lesquels la mesure litigieuse est fondée et le lien avec la fréquentation de l'établissement et ses conditions d'exploitations ne sont pas sérieusement contestées.
5. En deuxième lieu, la société soutient, comme en première instance, que, depuis septembre 2019, elle a repris l'exploitation de l'établissement sous l'enseigne désormais intitulée " Le Java " et qu'elle en a modifié la politique commerciale en privilégiant des activités de restauration festive et de danse qui auraient entraîné un changement de la clientèle. Toutefois, elle ne justifie pas plus en appel de ce que l'intervention d'un nouveau trouble à l'ordre public, tel que celui qui a été constaté le 11 août 2019, serait désormais improbable, dès lors qu'il résulte des éléments qu'elle a produits, et notamment des informations figurant sur son site internet, qu'elle a maintenu, à côté des nouvelles activités qui se tiennent en semaine et les après-midi ou en début de soirée, son activité dite de " club ", notamment les vendredi et samedi soir. Dès lors, le caractère nécessaire de la fermeture litigieuse n'est pas non plus sérieusement contesté.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le rapport sur le fondement duquel a été prise la fermeture en litige ainsi que la lettre adressée à la société pour recueillir ses observations aient indiqué que celle-ci visait à " sanctionner le trouble à l'ordre public " survenu le 11 août 2019 ne suffit pas à regarder cette mesure de police comme entachée d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de la société Le Palais ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de la société Le Palais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Palais et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
ECLI:FR:CEORD:2019:436584.20191213
La société Le Palais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet du Rhône a prononcé, pour une durée de deux mois, la fermeture de l'établissement à l'enseigne " Le Palais ", situé 146 route de Grenoble à Saint-Priest. Par une ordonnance n° 1909141 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Palais demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la fermeture de l'établissement intervient quelques semaines après le démarrage de son activité et en compromet gravement la poursuite en raison de ses conséquences publicitaires et financières ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à sa liberté du commerce et de l'industrie ;
- cette atteinte est manifestement illégale, dès lors, en premier lieu, que la matérialité des faits et leur lien avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitations ne sont pas établis, en deuxième lieu, que la fermeture contestée n'était pas nécessaire dès lors que l'établissement, tel qu'il était exploité au jour des faits ayant motivé son édiction, n'existe plus, et en troisième lieu, que le préfet a commis un détournement de pouvoir en cherchant à sanctionner l'établissement et non à prévenir un risque de trouble à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.
2. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon que le 11 août 2019, les services de police ont constaté une rixe entre une dizaine d'individus sur le parking de l'établissement " Le Palais ", situé 146 route de Grenoble à Saint-Priest. A la suite de cet incident, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 4 novembre 2019, prononcé la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois, sur le fondement du 2. de l'article L. 332-15 du code de la santé publique. La société Le Palais a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Par une ordonnance n° 1909141 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. La société Le Palais relève appel de cette ordonnance.
3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique: " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / (...) 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. (...) ". Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l'établissement, indépendamment de toute responsabilité de l'exploitant.
4. En premier lieu, si la société requérante soutient, pour la première fois en appel, qu'il n'est pas établi que la rixe mentionnée au point 2 aurait concerné des clients de l'établissement " Le Palais ", elle ne conteste ni que cette rixe a eu lieu sur le parking de celui-ci, un dimanche matin à 4h50, alors que selon ses propres indications l'établissement était ouvert les fins de semaine et disposait d'une autorisation de fermeture à 5h, ni que deux des protagonistes ont alors foncé en voiture sur un groupe de jeunes, ce qui a justifié de l'ouverture d'une enquête pour homicide à leur encontre. Par suite, et alors, au surplus, que l'établissement avait déjà fait l'objet en janvier 2018 et avril 2019 de deux fermetures pour d'autres faits de violence, la matérialité des faits sur lesquels la mesure litigieuse est fondée et le lien avec la fréquentation de l'établissement et ses conditions d'exploitations ne sont pas sérieusement contestées.
5. En deuxième lieu, la société soutient, comme en première instance, que, depuis septembre 2019, elle a repris l'exploitation de l'établissement sous l'enseigne désormais intitulée " Le Java " et qu'elle en a modifié la politique commerciale en privilégiant des activités de restauration festive et de danse qui auraient entraîné un changement de la clientèle. Toutefois, elle ne justifie pas plus en appel de ce que l'intervention d'un nouveau trouble à l'ordre public, tel que celui qui a été constaté le 11 août 2019, serait désormais improbable, dès lors qu'il résulte des éléments qu'elle a produits, et notamment des informations figurant sur son site internet, qu'elle a maintenu, à côté des nouvelles activités qui se tiennent en semaine et les après-midi ou en début de soirée, son activité dite de " club ", notamment les vendredi et samedi soir. Dès lors, le caractère nécessaire de la fermeture litigieuse n'est pas non plus sérieusement contesté.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que le rapport sur le fondement duquel a été prise la fermeture en litige ainsi que la lettre adressée à la société pour recueillir ses observations aient indiqué que celle-ci visait à " sanctionner le trouble à l'ordre public " survenu le 11 août 2019 ne suffit pas à regarder cette mesure de police comme entachée d'un détournement de pouvoir.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il est manifeste que l'appel de la société Le Palais ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Le Palais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Palais et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.