CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 16/12/2019, 17MA03675, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 17MA03675

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 16 décembre 2019


Président

M. ZUPAN

Rapporteur

M. Allan GAUTRON

Rapporteur public

M. THIELÉ

Avocat(s)

BLUM - ENGELHARD - DE CAZALET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 752,19 euros toutes taxes comprises (TTC) en règlement du solde du marché d'extension des locaux de l'université Paul Cézanne à Aix-en-Provence ainsi qu'une indemnité de 566 512,22 euros TTC en réparation des préjudices subis dans le cadre de l'exécution de ce marché, ces sommes devant être augmentées des intérêts moratoires à compter du 21 septembre 2010, eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 1300462 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2017, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est recevable au regard de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché ; - le rectorat reconnaît lui devoir la somme de 1 752,19 euros TTC au titre du solde de son marché ; - les retards importants et la désorganisation ayant affecté le déroulement du chantier sont exclusivement imputables au maître de l'ouvrage et engagent ainsi sa responsabilité contractuelle ; - elle est fondée à lui réclamer à ce titre le paiement d'une somme de 225 080 euros hors taxes (HT) ; - elle est également fondée à réclamer le paiement au même titre d'une somme de 13 500 euros HT correspondant à des frais de gardiennage complémentaires ; - le maître de l'ouvrage a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle en procédant à la modification des caractéristiques substantielles de son offre, en méconnaissance des dispositions de l'article 59 II du code des marchés publics ; - elle est fondée à réclamer le paiement des quantités supplémentaires d'acier mises en oeuvre de ce fait. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2018, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Fayat Bâtiment ne sont pas fondés ; - la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif était tardive en vertu des articles 50.31 et 50.32 du cahier des clauses administratives générales applicables. Par ordonnance du 22 février 2018, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars de la même année. Un mémoire présenté pour la société Fayat Bâtiment, a été enregistré le 15 mars 2018 et n'a pas été communiqué à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A... Gautron, rapporteur ; - les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public, - et les observations de Me D... représentant la société Fayat Bâtiment. Considérant ce qui suit : 1. Par acte d'engagement du 16 août 2007, le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille a confié à la société Cari, aux droits de laquelle vient désormais la société Fayat Bâtiment, le lot n° 2 " gros oeuvre-maçonnerie " d'un marché public de travaux portant sur l'extension des locaux de l'université Paul Cézanne à Aix-en-Provence. Le montant de ce marché était fixé, en dernier lieu, à 3 376 331,51 euros TTC, son délai d'exécution étant de vingt mois. Par des mémoires en réclamation des 23 février et 12 juin 2009, la société Cari a sollicité l'indemnisation des conséquences dommageables des difficultés rencontrées dans l'exécution de son marché, ainsi que de l'augmentation des quantités d'acier mises en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage. Le 2 mars 2010, elle a saisi de ce différend le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges, lequel a rendu son avis le 13 octobre 2011. Le décompte général du marché a été notifié le 15 octobre 2010 à la société Cari, qui l'a retourné au maître d'oeuvre, signé avec réserves, le 19 novembre suivant. La réception sans réserve des travaux a été prononcée le 29 mars 2011, avec effet au 2 octobre 2009. La société Fayat Bâtiment, venant aux droits de la société Cari, relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2017 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser le solde du marché en cause ainsi qu'à réparer les préjudices subis au cours de son exécution. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976, stipule que : " L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. / Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. (...) ". Selon l'article 13.45 du même cahier : " Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 50.11 du même cahier : " 50.11. Si un différend survient entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations ". En vertu des stipulations de son article 50.12 : " Après que ce mémoire a été transmis par le maître d'oeuvre, avec son avis, à la personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le maître d'oeuvre du mémoire de réclamation. L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de l'entrepreneur ". Selon son article 50.21 : " Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant, aux fins de transmission au maître de l'ouvrage, un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus ". Aux termes, enfin, de l'article 50.22 : " Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage ". 4. Il résulte de ces stipulations qu'un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. 5. Pour rejeter la demande de la société Fayat Bâtiment, le tribunal a fait droit à une fin de non-recevoir opposée par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille tirée de ce que la société Cari n'avait pas joint à son courrier du 19 novembre 2010 le mémoire en réclamation prévu par les stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier en cause, adressé par la société Cari au maître d'oeuvre avec copie au maître d'ouvrage, comportait ses réserves sur le décompte général. De plus, le mémoire joint à ce courrier détaillait les réclamations de l'entreprise et précisait les bases de calcul du montant global réclamé. Ainsi, quand bien même ce mémoire est intitulé " Demande complémentaire / Article 50-21 du CCAG ", la société Cari a présenté en temps utile, à l'encontre du décompte général de son marché, le mémoire en réclamation prévu par les stipulations précitées de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille. 7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. Sur l'autre fin de non-recevoir contractuelle opposée par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation : 8. Aux termes de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales : " Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. " Aux termes de l'article 50.32 : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ". 9. Il résulte de ces stipulations que si l'entrepreneur peut saisir le juge administratif en l'absence de décision du maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois, il n'est forclos à le faire qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la décision expresse du maître de l'ouvrage. 10. En l'espèce, la ministre n'établit ni même n'allègue qu'une telle décision expresse aurait fait suite au courrier de la société Cari du 19 novembre 2010. Par suite, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à opposer à la demande de la société Fayat Bâtiment une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté au regard des stipulations précitées de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales. Sur la demande indemnitaire de la société Fayat Bâtiment : En ce qui concerne le règlement du solde du marché : 11. Si la société Fayat Bâtiment sollicite le versement de la somme de 1 752,19 euros TTC au titre du solde du marché, tel qu'il résulte de son décompte général, la ministre fait valoir sans être contredite que le mandatement de cette somme au profit de la société Cari a été effectué le 10 février 2011. Par suite, les prétentions exposées à ce titre doivent être rejetées. En ce qui concerne les difficultés rencontrées par la société Cari dans l'exécution de son marché : 12. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics. 13. En premier lieu, la société Fayat Bâtiment fait valoir que la société Cari a subi des préjudices du fait du dépassement des délais d'exécution de son marché contractuellement prévus en raison, à la fois, de la prolongation de la période de préparation puis du report de la date de démarrage des travaux à l'initiative du maître de l'ouvrage, selon ordres de services n° 1 et n° 2 des 22 octobre et 16 novembre 2007, de la neutralisation de son intervention sur le chantier entre les 26 novembre et 17 décembre de la même année du fait de l'achèvement avec retard de prestations incombant à l'entreprise en charge du lot n° 1 relatif aux " fondations spéciales ", de la décision du maître de l'ouvrage de modifier en cours de chantier la " zone de gouvernance ", d'où aurait résulté un nouveau décalage de cinq semaines, enfin, de la désignation tardive du lot n° 9 relatif à la charpente et à la couverture de l'ouvrage en litige, à l'origine, selon elle, d'un ultime retard de deux semaines. 14. S'agissant, toutefois, d'une part, de la prolongation de la période de préparation et du report de la date de démarrage des travaux, la société requérante n'invoque aucune faute de la part du maître de l'ouvrage. 15. S'agissant, d'autre part, des autres retards qu'elle impute au rectorat, la société Fayat Bâtiment, qui se borne à procéder par voie d'affirmations non étayées par les pièces versées aux débats, ne démontre pas la réalité des fautes alléguées, alors en particulier qu'elle fait elle-même valoir que le report au 17 décembre 2007 de la mise à sa disposition du chantier résulte d'un retard imputable au titulaire du lot n° 1. Au demeurant, il est toujours loisible au maître de l'ouvrage d'apporter des modifications au marché au cours de son exécution. En outre, il est constant que l'attribution du lot n° 9 avec un retard de moins de quatre mois a donné lieu à la conclusion entre les parties d'un avenant n° 3 au marché en litige, le 21 juillet 2009, prolongeant le délai d'exécution des prestations de la société Cari jusqu'au 29 du même mois en considération notamment de cette attribution retardée, sans que la société Fayat Bâtiment démontre que la société Cari aurait subi un préjudice non pris en compte par cet avenant, préjudice dont la réalité est contestée en défense. 16. Dans ces conditions, la demande indemnitaire présentée par la société Fayat Bâtiment au titre de ces différentes difficultés d'exécution de son marché doit être rejetée. 17. En deuxième lieu, si la société Fayat Bâtiment demande l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la désorganisation des travaux, qu'elle impute au maître de l'ouvrage, elle ne fait état d'aucune faute précise commise par ce dernier à ce titre. Cette demande indemnitaire ne peut dans ces conditions qu'être rejetée. 18. En dernier lieu, si la société Fayat Bâtiment demande l'indemnisation des frais de gardiennage exposés du fait de l'allongement de la durée d'exécution de son marché, qu'elle impute au maître de l'ouvrage ainsi qu'il a été dit, elle n'invoque pas davantage de faute de ce dernier à l'appui de cette demande, laquelle doit, par suite, être rejetée. En ce qui concerne les quantités d'acier mises en oeuvre : 19. Aux termes de l'article 59 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. Il est seulement possible de demander aux candidats de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. / II. - Après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales ou après avis de la commission d'appel d'offres pour l'Etat, les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. / Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l'offre ni le classement des offres. (...) ". 20. La société Fayat Bâtiment demande l'indemnisation du préjudice subi par la société Cari à raison de la mise en oeuvre de quantités d'aciers supérieures à celles qui étaient prévues dans son offre. Elle se borne toutefois à faire valoir, à l'appui de cette demande, qu'il lui a été impossible, lors de l'exécution du marché en litige, de mettre en oeuvre des méthodes constructives propres à réduire les quantités d'acier, cela afin de neutraliser la sous-estimation initiale des besoins du rectorat, du fait de la suppression fautive par ce dernier, lors de la phase de mise au point consécutive au classement des offres, de la mission initialement attribuée au titulaire du lot n° 2 portant sur la réalisation des études d'exécution, cette modification présentant selon elle un caractère substantiel, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 59 II du code des marchés publics. Or, il n'est pas contesté que la société Cari a accepté cette modification de son marché préalablement à sa conclusion. Elle ne saurait dès lors se prévaloir, en tout état de cause, d'une telle faute, alors, au demeurant, que le caractère substantiel de la modification ainsi apportée à son marché n'est pas démontré, la moins-value correspondante ne représentant que 1,7 % du montant final de ce marché. Dans ces conditions, cette demande indemnitaire de la société Fayat Bâtiment doit être rejetée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fayat Bâtiment n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges, par le jugement attaqué, ont rejeté sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de l'État au titre de l'exécution du marché en litige. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par la société Fayat Bâtiment sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D É C I D E :Article 1er : La requête de la société Fayat Bâtiment est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayat Bâtiment et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Délibéré après l'audience du 2 décembre 2019, à laquelle siégeaient : - M. David Zupan, président, - Mme C... E..., présidente assesseure, - M. A... Gautron, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 décembre 2019. 7N° 17MA03675