Conseil d'État, 2ème chambre, 06/11/2019, 428215, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème chambre

N° 428215

ECLI : FR:CECHS:2019:428215.20191106

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 06 novembre 2019


Rapporteur

Mme Stéphanie Vera

Rapporteur public

M. Guillaume Odinet

Avocat(s)

SCP ZRIBI, TEXIER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 février et 21 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 novembre 2018 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative ;





Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Vera, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de Mme B... ;






Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-1 du code civil " Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ". Selon l'article 21-2 de ce code : " L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (...) acquérir la nationalité française par déclaration. (...) ". L'article 21-4 du même code dispose que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 (...) ".

2. Mme B..., de nationalité marocaine, a souscrit le 5 décembre 2016 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français le 16 septembre 2010. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que l'intéressée ne pouvait être considérée comme assimilée à la communauté française.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est ainsi suffisamment motivé.

4. En second lieu, il ressort des éléments versés au dossier, notamment des propos qu'elle a tenus au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la préfecture de l'Essonne chargés de l'instruction de son dossier, que Mme B... adopte un mode de vie caractérisé par une soumission à son mari et une large absence d'autonomie qui ne correspond pas aux valeurs de la société française, notamment l'égalité entre les sexes. Dans ces conditions, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application de l'article 21-4 du code civil en estimant que Mme B... ne pouvait être considérée comme assimilée à la société française et en s'opposant, par suite, à ce qu'elle acquière la nationalité française.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 novembre 2018.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHS:2019:428215.20191106