CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 12/09/2019, 17MA03984, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 1ère chambre - formation à 3
N° 17MA03984
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 septembre 2019
Président
M. POUJADE
Rapporteur
M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public
Mme GOUGOT
Avocat(s)
SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 par lequel le maire de la commune d'Eguilles a retiré le permis de construire qui leur avait été délivré le 18 février 2015.
Par un jugement n° 1504891 du 27 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 février 2018, les époux B..., représentés par la SELAS d'avocats LLC et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2017 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2015 du maire de la commune d'Eguilles ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- une construction à usage d'habitation est directement liée et nécessaire au besoin de leur activité agricole maraichère ;
- la substitution de motifs demandée par la commune d'Eguilles n'est pas fondée car les conditions posées par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour refuser un permis de construire en raison de l'absence de desserte par les réseaux ne sont pas réunies, le règlement du plan d'occupation des sols n'exclut pas une alimentation par captage privé, et la construction sera raccordée au canal de Provence.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2017, la commune d'Eguilles, représentée par la SCP d'avocats Lesage Berguet Gouard-Robert demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge des requérants la somme de 1600 euros en application l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la construction d'habitation objet de la demande de permis de construire n'est pas directement liée et nécessaire à l'activité de maraicher ;
- la commune est fondée à demander une substitution de motifs sur le fondement de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, car le terrain d'assiette du projet n'est pas raccordable au réseau de distribution d'eau potable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., de la SELAS d'avocats LLC et associés, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 février 2015, le maire de la commune d'Eguilles a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle sur des parcelles cadastrées section BS, n° 58, 61, 63, 64,67 et 69, situées au lieu-dit Le Plan d'Oreille, sur le territoire de la commune. Par arrêté du 13 mai 2015, le maire a retiré ce permis de construire en raison de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols applicables à la zone NC. Les époux B... relèvent appel du jugement du 27 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2015.
2. Le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Eguilles dispose au sujet du caractère de la zone NC : " Il s'agit d'une zone naturelle destinée essentiellement à l'exercice d'activités agricoles. Elle est strictement réservée aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole. ". Il autorise en son article NC 1.2. les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires aux besoins d'une exploitation agricole ainsi que leurs dépendances, annexes et piscines.
3. M. et Mme B... sont domiciliés dans le centre de la commune d'Eguilles, à une distance très faible de l'exploitation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la protection de cette exploitation contre les vols de légumes et les divagations d'animaux sauvages, notamment des sangliers, ne puisse pas être assurée que par une présence humaine permanente sur celle-ci. Cette construction à usage d'habitation n'est dès lors ni directement liée ni nécessaire à cette exploitation agricole. C'est donc par une exacte application des dispositions de l'article NC 1.2. du règlement du plan d'occupation des sols de la commune que le maire leur a retiré le permis de construire délivré le 18 février 2015 en raison de son illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Eguilles, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la sommes que demandent les requérants sur leur fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Eguilles fondées sur ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des époux B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Eguilles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et à la commune d'Eguilles.
Délibéré après l'audience du 29 août 2019, où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. C... président assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 septembre 2019.
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N° 17MA03984
nb
Analyse
CETAT68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).