Conseil d'État, , 12/07/2019, 432320, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 432320

ECLI : FR:CEORD:2019:432320.20190712

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 12 juillet 2019

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation. Par une ordonnance n° 1905104 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) à titre principal, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, toute mesure utile auprès du préfet du Nord afin qu'il procède au réexamen de sa situation sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.



Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que, d'une part, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière du fait de son isolement et des violences dont elle a fait l'objet et, d'autre part, elle souhaite reprendre un CAP de cuisine en France pour lequel elle a fait l'objet d'un avis favorable.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée.

2. MmeA..., ressortissante guinéenne née en décembre 1999, a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture du Nord le 27 septembre 2018. Par un arrêté du 16 janvier 2019, le préfet du Nord a décidé de remettre l'intéressée aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile à la suite de leur accord implicite de prise en charge du 27 novembre 2018. Par un jugement du 27 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté. Par un courrier du 29 avril 2019, Mme A...a demandé au préfet du Nord de la faire bénéficier des dispositions de la clause humanitaire prévue à l'article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Toutefois, elle a été convoquée à la préfecture le 26 juin 2019 et une place à bord d'un vol à destination de Madrid, le 1er juillet 2019, à été réservée pour elle dans le cadre d'un départ contrôlé. Mme A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui remettre le dossier d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa requête. Par une ordonnance n° 1905104 du 21 juin 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

3. Pour rejeter la demande de MmeA..., le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est fondé sur le motif que ni la production du certificat médical établi le 19 mars 2019 et faisant état de lésions gynécologiques pouvant évoquer une excision dans l'enfance et des cicatrices ni le suivi des actions de formation entreprises à compter du 4 mars 2019 ne pouvaient justifier, en l'absence d'autres éléments, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013. Il a également jugé que, eu égard aux effets qui s'attachent normalement à la mise à exécution d'un arrêté portant transfert, et alors que Mme A... pourra se prévaloir dudit certificat auprès des autorités espagnoles dans le cadre du traitement de sa demande d'asile, les circonstances tenant à la production du certificat médical et à l'interruption de la formation en cas d'exécution de l'arrêté de transfert du 16 janvier 2019, n'étaient pas de nature à conférer à l'exécution de cet arrêté le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu'elle invoquait. Mme A...n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible d'infirmer la solution ainsi retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, la circonstance qu'elle ne se serait pas présentée pour l'embarquement lors du départ programmé le 1er juillet étant sans incidence à cet égard.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mme A...ne peut être accueilli. Par suite, sa requête, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A...et au préfet du Nord.

ECLI:FR:CEORD:2019:432320.20190712