Conseil d'État, 8ème chambre, 24/07/2019, 420149, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème chambre

N° 420149

ECLI : FR:CECHS:2019:420149.20190724

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019


Rapporteur

M. Jean-Marc Vié

Rapporteur public

M. Romain Victor

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault). Par un jugement n° 1700947 du 19 mars 2018, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 25 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme B....



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a été locataire, en vertu d'un bail d'habitation conclu le 24 août 2015 pour une période non reconductible allant du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016, d'un appartement meublé dans une villa située à Palavas-les-Flots. Elle a contesté auprès de l'administration fiscale la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie à raison de ce logement dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2016, au motif que la location avait un caractère saisonnier. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme B... la décharge de cette cotisation.

2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (...) ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (...) ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.

4. Le tribunal administratif a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, d'une part, que la location du logement en litige revêtait, eu égard aux caractéristiques du bail et ainsi que le soutenait Mme B...devant lui sans être contredite, un caractère saisonnier et, d'autre part, que sa propriétaire avait entendu en conserver la disposition ou la jouissance à son expiration. C'est, dès lors, sans erreur de droit que le tribunal a pu en déduire qu'alors même qu'elle avait la disposition du logement au 1er janvier 2016, la locataire n'était pas redevable de la taxe d'habitation et prononcer en conséquence la décharge de la cotisation en litige. Le ministre n'est donc pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation du jugement attaqué.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, à Madame A...B...et à Madame D...C....

ECLI:FR:CECHS:2019:420149.20190724