Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/07/2019, 428855, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 9ème - 10ème chambres réunies

N° 428855

ECLI : FR:CECHR:2019:428855.20190724

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 24 juillet 2019


Rapporteur

M. Nicolas Agnoux

Rapporteur public

Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1823609 du 28 décembre 2018, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la société anonyme (SA) Engie. Par une ordonnance n° 1900196 du 28 février 2019, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis cette requête au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 décembre 2018, la SA Engie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2018 du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire procédant au retrait des décisions de délivrance de six certificats d'économies d'énergie et au retrait, sur son compte dans le registre national des certificats d'économies d'énergie, du volume de certificats d'économies d'énergie correspondant, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 24 août 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que la société anonyme Engie était soumise, en sa qualité de fournisseur d'énergie, à des obligations d'économies d'énergie, au titre de la troisième période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, dont elle s'est acquittée notamment en achetant au cours des années 2016 et 2017 six certificats d'économies d'énergie auprès des premiers détenteurs auxquels ils avaient été délivrés. Par un courrier du 1er juin 2018, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire a informé la société Engie que les décisions de délivrance de ces six certificats avaient été obtenues de manière frauduleuse et qu'il envisageait par conséquent, en application de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, le retrait de ces décisions ainsi que le retrait, sur son compte dans le registre national des certificats d'économies d'énergie, du volume de certificats correspondant puis, par un courrier du 28 juin 2018, lui a notifié une décision en ce sens. La société Engie demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé contre celle-ci.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 221-5 du code de l'énergie : " Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale (...) ". Selon l'article L. 221-7 du même code : " Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie (...) ". Selon l'article L. 222-1 du même code : " Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ". L'article L. 222-2 du même code dispose que : " Le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut : 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire (...) ; / 2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie (...) ; / 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ; / 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé. (...) ". Enfin, selon l'article R. 222-12 du même code : " Les décisions du ministre chargé de l'énergie prononçant les sanctions prévues à l'article L. 222-2 peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de référé tendant à la suspension de leur exécution devant le Conseil d'Etat. Cette demande a un caractère suspensif ".

3. D'autre part, selon l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ".

4. En prenant la décision attaquée, qui prononce le retrait des décisions délivrant les certificats d'économies d'énergie litigieux à leur premier détenteur ainsi que le " retrait ", sur le compte de la société requérante, des certificats correspondants, le ministre n'a pas infligé une sanction en faisant application des dispositions des articles L. 222-1 et suivants du code de l'énergie, permettant de sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, mais a entendu retirer des décisions obtenues par fraude et tirer les conséquences de ce retrait, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la décision attaquée n'est pas au nombre des décisions de sanction qui, en vertu de l'article R. 222-12 du même code, peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat statuant en premier ressort. Le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette décision relève, en premier ressort, de la compétence des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif en vertu de l'article L. 211-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête de la société Engie, qui a son siège à Courbevoie (Hauts-de-Seine), au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Engie est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Engie, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.



ECLI:FR:CECHR:2019:428855.20190724