Conseil d'État, 3ème chambre, 10/07/2019, 427656, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 3ème chambre
N° 427656
ECLI : FR:CECHS:2019:427656.20190710
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 10 juillet 2019
Rapporteur
M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s)
CABINET BRIARD
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Praxair a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée au titre des années 2005 à 2009. Par un jugement n° 1105485 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12PA03983 du 23 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel que la société Messer France, venant aux droits et obligations de la société Praxair, a formé contre ce jugement.
Par une décision n° 399115 du 3 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Messer France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à la restitution de la contribution au service public de l'électricité au titre de l'année 2009, a mis à la charge de l'Etat une somme de 4 430 euros à titre de remboursement partiel de cette contribution pour l'année 2009, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire à cette décision et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Messer France demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 399115 du 3 décembre 2018 en tant qu'elle n'a que partiellement accueilli ses conclusions tendant au remboursement de la contribution au service public de l'électricité acquittée au titre de l'année 2009 et qu'elle a fixé à 4 430 euros le montant de ce remboursement ;
2°) de faire droit à sa demande de restitution d'une somme de 31 048 euros, augmentée des intérêts moratoires prévus en matière fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 ;
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Messer France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Praxair, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Messer France, a demandé la restitution des cotisations de contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittées de 2005 à 2009. Elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 23 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2012 rejetant sa demande. Par un arrêt C-103/17 du 25 juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne, en réponse aux questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, a notamment dit pour droit que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, applicable au litige, doit être interprété en ce sens qu'une taxe telle que la contribution au service public de l'électricité peut être qualifiée " d'autre imposition indirecte ", poursuivant des finalités spécifiques au sens de ces dispositions eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l'obligation d'achat d'énergie verte, à l'exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale et de ses finalités purement administratives. Par une décision n° 399115 du 3 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 février 2016 en tant qu'elle s'est prononcée sur la contribution au service public de l'électricité acquittée par la société Messer France au titre de l'année 2009, a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Messer France d'une somme de 4 430 euros à titre de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité acquittée pour 2009, correspondant à la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la société Messer France. Pour demander la révision de cette décision en tant qu'elle a fixé à 4 430 euros le montant de ce remboursement pour l'année 2009, la société Messer France se fonde sur ce que l'administration aurait retenu, en omettant volontairement d'en faire état dans l'instance ayant conduit à la décision n° 399115 du 3 décembre 2018, un tableau comportant, pour cette année, une répartition par finalités de la totalité des charges que la contribution au service public de l'électricité avait vocation à couvrir.
Sur le recours en révision :
2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / (...) 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (...) ".
3. Pour fixer à 4 430 euros le montant du remboursement dû à la société Messer France, le Conseil d'Etat, tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, a jugé que la société Messer France pouvait obtenir le remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité à proportion de la part des recettes tirées de cette taxe consacrée à des finalités non spécifiques au sens de la directive 92/12/CEE, a calculé, en se fondant sur les données issues d'une délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 7 octobre 2010, la proportion des charges de service public ayant une finalité spécifique couvertes par cette contribution au cours de l'année 2009, soit 92,58 %, en rapportant le total des recettes de cette contribution recouvrée en 2009 (1 655,5 millions d'euros) aux charges à finalité environnementale constatées cette même année (1 532,7 millions d'euros). Il en a déduit que la fraction restituable à la société s'élevait à 7,42 % de la somme de 59 707 euros correspondant au montant de la contribution au service public de l'électricité acquittée par la société en 2009, soit 4 430 euros. Il ressort des pièces du dossier n° 399115 que la société Messer France proposait de retenir une méthode de calcul différente, en considérant que la contribution du service public de l'électricité devait être regardée comme ayant été affectée à la couverture des différents postes de charges de service public de l'exercice au prorata de l'importance de chaque poste dans la totalité des charges constatées au titre de 2009. Ces deux méthodes ont été discutées par les parties devant le Conseil d'Etat. Par suite, il ne ressort pas de la décision dont la société Messer France demande la révision que le mode de calcul de la fraction restituable retenu par cette décision, qui est fondé sur l'affectation à la poursuite des finalités spécifiques environnementales des sommes réellement recouvrées au titre de la contribution du service public de l'électricité et le montant des surcoûts liés à la poursuite des finalités spécifiques environnementales, résulterait de la méconnaissance d'éléments qui n'auraient pas été fournis par l'administration. Au demeurant, la société avait produit devant le Conseil d'Etat, afin d'illustrer les conséquences chiffrées de sa méthode, un tableau émanant de la Commission de régulation de l'énergie faisant apparaître les diverses affectations de la contribution ainsi que des données chiffrées, lesquelles, sans être identiques à celles du tableau dont elle soutient qu'il aurait constitué une pièce décisive, faisaient ressortir les conséquences financières de sa méthode et leur différence par rapport à celles résultant de l'application de l'autre méthode.
4. Il résulte de ce qui précède que la pièce invoquée par la société Messer France ne revêt pas le caractère d'une pièce décisive au sens de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours en révision doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la Commission de régulation de l'énergie :
5. Si la Commission de régulation de l'énergie demande que la société Messer France soit condamnée au versement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne ressort pas du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le recours en révision de cette société a été formé exclusivement dans un but dilatoire. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la Commission de régulation de l'énergie doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la Commission de régulation de l'énergie relatives à l'amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Commission de régulation de l'énergie tendant à ce que la société Messer France soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les conclusions présentées par la société Messer France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État (Commission de régulation de l'énergie) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Messer France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Commission de régulation de l'énergie et ses conclusions subsidiaires tendant au versement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Messer France, à la Commission de régulation de l'énergie, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.
ECLI:FR:CECHS:2019:427656.20190710
La société Praxair a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée au titre des années 2005 à 2009. Par un jugement n° 1105485 du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12PA03983 du 23 février 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel que la société Messer France, venant aux droits et obligations de la société Praxair, a formé contre ce jugement.
Par une décision n° 399115 du 3 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la société Messer France, a annulé cet arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à la restitution de la contribution au service public de l'électricité au titre de l'année 2009, a mis à la charge de l'Etat une somme de 4 430 euros à titre de remboursement partiel de cette contribution pour l'année 2009, a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris en ce qu'il a de contraire à cette décision et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 14 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Messer France demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 399115 du 3 décembre 2018 en tant qu'elle n'a que partiellement accueilli ses conclusions tendant au remboursement de la contribution au service public de l'électricité acquittée au titre de l'année 2009 et qu'elle a fixé à 4 430 euros le montant de ce remboursement ;
2°) de faire droit à sa demande de restitution d'une somme de 31 048 euros, augmentée des intérêts moratoires prévus en matière fiscale ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 ;
- la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Messer France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société Praxair, aux droits de laquelle est ultérieurement venue la société Messer France, a demandé la restitution des cotisations de contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittées de 2005 à 2009. Elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 23 février 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 2012 rejetant sa demande. Par un arrêt C-103/17 du 25 juillet 2018, la Cour de justice de l'Union européenne, en réponse aux questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, a notamment dit pour droit que l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, applicable au litige, doit être interprété en ce sens qu'une taxe telle que la contribution au service public de l'électricité peut être qualifiée " d'autre imposition indirecte ", poursuivant des finalités spécifiques au sens de ces dispositions eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l'obligation d'achat d'énergie verte, à l'exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale et de ses finalités purement administratives. Par une décision n° 399115 du 3 décembre 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 février 2016 en tant qu'elle s'est prononcée sur la contribution au service public de l'électricité acquittée par la société Messer France au titre de l'année 2009, a mis à la charge de l'Etat le versement à la société Messer France d'une somme de 4 430 euros à titre de remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité acquittée pour 2009, correspondant à la part consacrée à des finalités autres que sa finalité environnementale et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la société Messer France. Pour demander la révision de cette décision en tant qu'elle a fixé à 4 430 euros le montant de ce remboursement pour l'année 2009, la société Messer France se fonde sur ce que l'administration aurait retenu, en omettant volontairement d'en faire état dans l'instance ayant conduit à la décision n° 399115 du 3 décembre 2018, un tableau comportant, pour cette année, une répartition par finalités de la totalité des charges que la contribution au service public de l'électricité avait vocation à couvrir.
Sur le recours en révision :
2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / (...) 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (...) ".
3. Pour fixer à 4 430 euros le montant du remboursement dû à la société Messer France, le Conseil d'Etat, tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, a jugé que la société Messer France pouvait obtenir le remboursement partiel de la contribution au service public de l'électricité à proportion de la part des recettes tirées de cette taxe consacrée à des finalités non spécifiques au sens de la directive 92/12/CEE, a calculé, en se fondant sur les données issues d'une délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 7 octobre 2010, la proportion des charges de service public ayant une finalité spécifique couvertes par cette contribution au cours de l'année 2009, soit 92,58 %, en rapportant le total des recettes de cette contribution recouvrée en 2009 (1 655,5 millions d'euros) aux charges à finalité environnementale constatées cette même année (1 532,7 millions d'euros). Il en a déduit que la fraction restituable à la société s'élevait à 7,42 % de la somme de 59 707 euros correspondant au montant de la contribution au service public de l'électricité acquittée par la société en 2009, soit 4 430 euros. Il ressort des pièces du dossier n° 399115 que la société Messer France proposait de retenir une méthode de calcul différente, en considérant que la contribution du service public de l'électricité devait être regardée comme ayant été affectée à la couverture des différents postes de charges de service public de l'exercice au prorata de l'importance de chaque poste dans la totalité des charges constatées au titre de 2009. Ces deux méthodes ont été discutées par les parties devant le Conseil d'Etat. Par suite, il ne ressort pas de la décision dont la société Messer France demande la révision que le mode de calcul de la fraction restituable retenu par cette décision, qui est fondé sur l'affectation à la poursuite des finalités spécifiques environnementales des sommes réellement recouvrées au titre de la contribution du service public de l'électricité et le montant des surcoûts liés à la poursuite des finalités spécifiques environnementales, résulterait de la méconnaissance d'éléments qui n'auraient pas été fournis par l'administration. Au demeurant, la société avait produit devant le Conseil d'Etat, afin d'illustrer les conséquences chiffrées de sa méthode, un tableau émanant de la Commission de régulation de l'énergie faisant apparaître les diverses affectations de la contribution ainsi que des données chiffrées, lesquelles, sans être identiques à celles du tableau dont elle soutient qu'il aurait constitué une pièce décisive, faisaient ressortir les conséquences financières de sa méthode et leur différence par rapport à celles résultant de l'application de l'autre méthode.
4. Il résulte de ce qui précède que la pièce invoquée par la société Messer France ne revêt pas le caractère d'une pièce décisive au sens de l'article R. 834-1 du code de justice administrative. Par suite, le recours en révision doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la Commission de régulation de l'énergie :
5. Si la Commission de régulation de l'énergie demande que la société Messer France soit condamnée au versement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne ressort pas du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le recours en révision de cette société a été formé exclusivement dans un but dilatoire. Par suite, les conclusions reconventionnelles présentées par la Commission de régulation de l'énergie doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la Commission de régulation de l'énergie relatives à l'amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la Commission de régulation de l'énergie tendant à ce que la société Messer France soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables.
Sur les conclusions présentées par la société Messer France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État (Commission de régulation de l'énergie) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société Messer France est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la Commission de régulation de l'énergie et ses conclusions subsidiaires tendant au versement d'une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Messer France, à la Commission de régulation de l'énergie, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et au ministre de l'économie et des finances.