Conseil d'État, Juge des référés, 17/06/2019, 430782, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - Juge des référés
N° 430782
ECLI : FR:CEORD:2019:430782.20190617
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 17 juin 2019
Avocat(s)
SCP PIWNICA, MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mai 2019 et le 11 juin 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société laboratoire AbbVie SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2019 relatif à l'expérimentation pour l'incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville, en ce qu'il étend l'expérimentation au groupe adalimumab;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité l'arrêté contesté ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un détournement de procédure en ce que les dispositions contestées sont justifiées par la seule recherche d'économies à court terme et qu'il méconnait, de ce fait, les dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale sur lesquelles il se fonde ;
- l'arrêté attaqué fausse les règles de la concurrence et porte une atteinte disproportionnée aux principes d'égalité de traitement et de liberté du commerce et de l'industrie au regard de l'objectif d'intérêt général invoqué ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le principe de liberté de prescription des médecins, dès lors qu'il comporte une incitation financière à la prescription des médicaments biologiques similaires de nature à influencer considérablement le choix du médecin prescripteur ;
- l'arrêté contesté place les établissements hospitaliers en situation de méconnaître les règles de la commande publique en rompant le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2019, la ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-14 ;
- l'arrêté du 27 avril 2017 relatif aux majorations applicables aux tarifs des actes et consultations externes des établissements de santé publics et des établissements de santé privés ;
- l'arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 ;
- l'arrêté du 12 avril 2019 fixant la liste des établissements retenus dans le cadre de l'extension au groupe adalimumab de l'expérimentation pour l'incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville ;
- le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société laboratoire AbbVie SAS et, d'autre part, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 juin 2019 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :
- Me Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société laboratoire AbbVie SAS;
- les représentants de la société laboratoire AbbVie SAS ;
- les représentants de la ministre des solidarités et de la santé ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction.
1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
2. Par un arrêté du 12 février 2019, l'expérimentation pour l'incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville a été étendue au groupe adalimumab, dont la spécialité " Humira ", commercialisée par la société laboratoire AbbVie SAS, est le médicament de référence. Par une requête enregistrée le 15 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société laboratoire AbbVie SAS demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il concerne le groupe adalimumab.
3. Les moyens invoqués par la société laboratoire AbbVie SAS à l'appui de sa demande de suspension et tirés, en premier lieu, de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un détournement de procédure en ce qu'il n'est justifié que par la recherche d'économies à court terme pour l'assurance maladie et qu'il méconnait, de ce fait, les dispositions de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale sur lesquelles il se fonde, en deuxième lieu, de ce qu'il fausse les règles de la concurrence et porte une atteinte disproportionnée aux principes d'égalité de traitement et de liberté du commerce et de l'industrie au regard de l'objectif d'intérêt général invoqué, en troisième lieu, de ce qu'il méconnaît le principe de liberté de prescription des médecins, dès lors qu'il comporte une incitation financière à la prescription des médicaments biologiques similaires de nature à influencer considérablement le choix du médecin prescripteur, enfin, de ce qu'il place les établissements hospitaliers en situation de méconnaître les règles de la commande publique en rompant le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des dispositions contestées. Dès lors, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par la société laboratoire AbbVie SAS tendant à ce que soit suspendue l'exécution de l'arrêté du 12 février 2019 en tant qu'il étend au groupe adalimumab l'incitation à la prescription hospitalière de médicaments biologiques similaires délivrés en ville doit être rejetée.
4. Par suite, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société laboratoire AbbVie SAS soit mise à la charge de l'Etat.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société laboratoire AbbVie SAS est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société laboratoire AbbVie SAS, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.