Conseil d'État, , 26/06/2019, 430734, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 430734
ECLI : FR:CEORD:2019:430734.20190626
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 juin 2019
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 1905174 du 25 avril 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution du titre exécutoire du 4 janvier 2019 par lequel la commune de Sarcelles lui réclame le paiement de la somme de 1 454,48 euros. Par une décision n° 1901510 du 7 mai 2019, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de procéder au réexamen de sa demande d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt à agir contre le titre exécutoire émis à son encontre ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, il est indispensable de lui permettre d'organiser sa défense et de garantir son droit à un recours effectif et, d'autre part, en l'absence d'aide juridictionnelle sa requête encourt le rejet pour défaut d'avocat ;
- la décision contestée du bureau d'aide juridictionnelle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (...) peuvent être déférées (...) au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat (...). Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré ". Il suit de là que la contestation des refus d'aide juridictionnelle demandée à raison d'une instance devant le Conseil d'Etat doit être portée devant le président de la section du contentieux dans le cadre du recours organisé par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 et ne saurait faire l'objet, eu égard au caractère de ce recours, d'une demande en référé.
3. Il résulte de ce qui précède que la demande par laquelle Mme A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B...A....