Conseil d'État, , 29/05/2019, 424730, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 424730

ECLI : FR:CEORD:2019:424730.20190529

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 mai 2019


Avocat(s)

SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 8 octobre 2018, 13 mars et 9 avril 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Partner, représentée par son gérant, M.A..., demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Piscop à lui verser la somme de 17 909,94 euros augmentée des intérêts du 10 mars 2014 au 30 septembre 2018, puis des intérêts capitalisés après cette date, et de mettre à la charge de cette commune la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a engagés pour présenter sa requête.



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Piscop.




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ". Aux termes de l'article R. 931-3 : " Les demandes présentées sur le fondement de l'article R. 931-2 (...) sont enregistrées par la section du rapport et des études. (...) Lorsque le président de la section du rapport et des études estime que la demande n'est pas fondée ou que la décision juridictionnelle en cause a été exécutée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande(...) ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 931-4 : " (...) lorsque le demandeur conteste devant le président de la section du contentieux la décision de classement prévue au dernier alinéa de l'article R. 931-3 dans le mois qui suit la notification de cette décision, ou, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la saisine du Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 931-5 : " Après l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 931-4, et sous réserve des pouvoirs conférés par le dernier alinéa de l'article L. 911-5 au président de la section du contentieux, qui statue par ordonnance motivée, l'affaire est instruite par une chambre conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. / Les pièces produites devant la section du rapport et des études et la note du président de cette section sont jointes au dossier. La note est communiquée aux parties par la chambre chargée de l'instruction. L'affaire est jugée en urgence ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Partner, la SCI La Piscopoise et le syndicat des copropriétaires du domaine de Chateauvert ont recherché la responsabilité de la commune de Piscop devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté leur demande par un jugement du 31 mai 2007, puis devant la cour administrative d'appel de Versailles qui y a fait partiellement droit par un arrêt du 28 mai 2009. Par une décision du 18 juillet 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il se prononçait sur une partie des conclusions indemnitaires, renvoyé ces conclusions devant la cour administrative d'appel de Versailles et mis à la charge de la commune le versement aux requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 13 décembre 2013, il a annulé l'arrêt du 7 février 2012 par laquelle la cour s'était à nouveau prononcée, en tant qu'il statuait sur les préjudices de la SARL Partner, et a condamné la commune de Piscop à verser à cette société une indemnité de 100 000 euros augmentée des intérêts capitalisés.

3. La SARL Partner a saisi le Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-4 et R. 931-2 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution des décisions des 18 juillet 2011 et 13 décembre 2013, en tant qu'elles mettaient à la charge de la commune de Piscop le versement des sommes mentionnées ci-dessus. Devant la section du rapport et des études, la commune de Piscop a justifié avoir versé une somme globale de 101 420,10 euros résultant de la compensation opérée entre les montants mis à sa charge par le Conseil d'Etat et des créances publiques qu'elle estimait détenir sur la société Partner. En application des dispositions précitées de l'article R. 931-3, la présidente de la section du rapport et des études a procédé, par une décision du 7 septembre 2018, au classement administratif de la demande de M.A....

4. Il ressort des termes de la requête présentée le 8 octobre 2018 devant le Conseil d'Etat par M. A...que cette requête ne tend pas à contester, sur le fondement des dispositions précitées des articles R. 931-4 et R. 931-5 du code de justice administrative, la décision du 7 septembre 2018 de la présidente de la section du rapport et des études mais soulève un litige relatif au bien-fondé des créances que la commune estime détenir sur la société Partner et qu'elle a recouvrées par voie de compensation. Aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de ce litige, distinct du litige précédemment soulevé relatif à l'exécution de ses décisions des 18 juillet 2011 et 13 décembre 2013. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement de la requête de la SARL Partner est attribué au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL Partner, à la commune de Piscop et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

ECLI:FR:CEORD:2019:424730.20190529