Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29/05/2019, 418293

Texte intégral

Conseil d'État - 3ème - 8ème chambres réunies

N° 418293

ECLI : FR:CECHR:2019:418293.20190529

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 mai 2019


Rapporteur

Mme Cécile Isidoro

Rapporteur public

Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, avec son épouse, au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401876 du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16LY01590 du 19 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M.A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février, 4 mai et 26 septembre 2018, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A...;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de leur situation fiscale personnelle, l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de M. et Mme A...pour 2010 et 2011 du montant de deux factures émises le 22 avril 2010 et le 8 juin 2011 par M. A...en qualité d'auto-entrepreneur pour des travaux d'amélioration réalisés par ses soins dans deux biens immobiliers dont il était propriétaire. Elle a, en outre, estimé que le montant de ces factures était imposable au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Par un jugement du 10 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales ainsi que des pénalités mises à sa charge au titre de ce second chef de redressement. L'intéressé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) ".

3. Lorsque le propriétaire d'un immeuble se facture à lui-même en tant que travailleur indépendant le temps qu'il a lui-même passé à effectuer des travaux d'amélioration de cet immeuble, les sommes ainsi facturées ne sauraient, en l'absence de toute prestation réalisée au profit de tiers, être regardées au sens et pour l'application de l'article 34 du code précité, comme provenant de l'exercice d'une activité lucrative ni, par suite, comme un bénéfice industriel et commercial.

4. Dès lors, en se fondant sur la circonstance que M. A...était inscrit au registre du commerce et des sociétés, s'était délivré des factures se rapportant aux prestations litigieuses et avait déclaré les sommes correspondant aux heures travaillées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour en déduire que l'administration avait pu les imposer dans cette catégorie, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que ces sommes correspondaient au temps qu'il avait passé à réaliser des travaux d'amélioration d'immeubles lui appartenant et qu'il n'avait réalisé aucune prestation pour des tiers, la cour a méconnu le champ d'application de l'article 34 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que l'arrêt attaqué doit être annulé.

6. Il y a lieu, par application, des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond.

7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 décembre 2017 et le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 mars 2016 sont annulés.

Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes en litige.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

ECLI:FR:CECHR:2019:418293.20190529