Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27/05/2019, 411561, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 2ème - 7ème chambres réunies

N° 411561

ECLI : FR:CECHR:2019:411561.20190527

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 27 mai 2019


Rapporteur

M. François Weil

Rapporteur public

M. Guillaume Odinet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 juin et 20 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 7 avril 2017 lui refusant l'acquisition de la nationalité française.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". Aux termes de l'article 21-4 du même code : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'État, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée ".

2. Mme C...A...B...a souscrit, le 23 avril 2015, une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage, le 28 octobre 2006, avec un ressortissant français. Le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française par un décret du 7 avril 2017, au motif que l'intéressée ne pouvait être regardée comme assimilée à la communauté française.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des comptes-rendus des entretiens auxquels il a été procédé à la sous-préfecture de Dreux dans le cadre de l'instruction de la demande, que Mme A...B...a adopté un comportement incompatible avec les valeurs essentielles de la société française et ne peut être regardée comme satisfaisant à la condition d'assimilation posée par l'article 21-4 du code civil. Il s'ensuit que le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de cet article en s'opposant à ce que l'intéressée acquière la nationalité française.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A...B...et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHR:2019:411561.20190527